Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de modifier le code de la justice pénale des mineurs afin de supprimer l’atténuation automatique des peines encourues par les mineurs de 13 à 16 ans. Il prévoit que ces mineurs encourent les mêmes peines que les majeurs, dans les limites définies par l’article L. 121-7. Les dispositions actuelles qui limitent les peines privatives de liberté et les amendes encourues par les mineurs sont donc modifiées. Cette réforme vise à aligner la responsabilité pénale des mineurs sur celle des majeurs, sans exception d’âge.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Durant les dernières nuits d’émeutes, 522 policiers et gendarmes ont été blessés par les insurgés. C’est plus du double en comparaison aux émeutes de 2005. Outre l’accroissement considérable de la violence à l’égard des forces de l’ordre, l’âge de ces émeutiers choque. En effet, la moyenne d’âge fluctue autour de 17 ans avec parfois des jeunes de 14 ans. Une majorité conséquente de ces insurgés interpellés sont donc mineurs. Face à ce constat dramatique, force est de reconnaître que le droit ne permet pas actuellement de dissuader ces mineurs de tout acte délictuel ou criminel. Cette impunité dont bénéficie les mineurs est en partie causée par l’excuse de minorité. Définie par l’article 122-8 d u code pénal, l’excuse de minorité atténue la responsabilité pour les mineurs capables de discernement en raison de leur âge. A cet article s’ajoutent les articles 121-5 et 121-6 du code de la justice pénale des mineurs. Ces articles disposent que les juridictions compétentes « ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue », de même qu’ils fixent un plafond à l’amende encourue. Même si l’excuse de minorité peut être levée entre 16 et 18 ans, cette décision reste exceptionnelle et marginale. Le législateur se doit de constater que l’ordonnanc e du 2 février 1945 fut prise dans un contexte différent où les mineurs provenaient d’un contexte social différent. Le principe actuel d’atténuation de responsabilité posé par …
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° L’article L. 11-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 11-5. – Les mineurs, à partir de treize ans et jusqu’à seize ans, encourent les mêmes peines que les majeurs sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 121-7. » 2° L’article L. 121-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 121-4. – Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut, sur réquisitions du procureur de la République, condamner un mineur âgé d’au moins treize ans à des peines complémentaires, en plus de celles prévues pour le crime ou délit pour lequel le mineur a été condamné : « 1° La confiscation systématique de l’objet ayant servi à commettre l’infraction ; « 2° Une peine systématique sous forme de stage, accompagnée d’une peine de travail d’intérêt général en tenant compte de la gravité de l’espèce. » 3° Les articles L. 121-5 et L. 121-6 sont supprimés ; 4° L’article L. 121-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 121-7. – Pour les mineurs de treize à seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assis es des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce caractérisées par une faible gravité des faits en cause et par la personnalité et la situation du mineur, décider qu’il y a lieu de diminuer de moitié la peine privative de liberté ou la peine d’amende encourue dans la limite de 7 500 euros. « La diminution de moitié de la peine encourue s’ap plique également aux peines minimales prévues par l’article 132-18 du code pénal. « Si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut être supérieure à dix ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle. « Les dispositions de l’article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs. « Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (88)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)