Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 janvier 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Projet ou proposition de loi constitutionnelleCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de modifier la Constitution afin de préciser les conditions d’accès au territoire français pour les non-nationaux, de limiter le droit d’asile aux seules situations prévues par la loi, et de renforcer la protection de la nationalité française. Il insiste sur le principe d’une seule communauté reconnue en France, la communauté nationale, et impose le respect de la règle commune à tous les citoyens, indépendamment de leur origine, culture ou appartenance. Enfin, il renforce le rôle de la langue française comme élément fondamental de l’identité nationale et du patrimoine.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 25 janvier 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi est le volet constitutionnel du projet de loi référendaire présenté durant la campagne présidentielle de 2022 (1) qui devra être soumis au vote des Français le plus tôt possible. L’organisation d’un référendum sur les questions essentielles de la maitrise de l’immigration, de la protection de la nationalité et de l’identité françaises et de la primauté du droit national permettra de rétablir, par « la voie la plus démocratique qui soit » pour reprendre l’expression du Général de Gaulle, de manière incontestable, l’expression de la volonté souveraine du Peuple français. Son approbation redonnera à notre Nation, aux yeux du monde et d’abord de l’Union européenne, la maitrise de son destin en ces domaines primordiaux pour sa souveraineté. Elle mettra fin à la dérive jurisprudentielle, constatée depuis trois décennies, qui a retiré à un pouvoir politique résigné toute possibilité de décider librement de la maitrise des flux migratoires au nom d’une prétendue suprématie de normes extérieures à notre droit, souvent de nature jurisprudentielle. À plus long terme, inscrire dans notre Constitution des règles et principes par la voie du référendum garantira leur pérennité : le Peuple français aura ainsi l’opportunité historique de peser pour longtemps sur son destin national Ces dispositions constitueront un « bouclier constitutionnel » permettant aux juges français d’écarter toute règle de droit international ou communautaire qui lui…
Articles (14 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le titre Ier de la Constitution est complété par un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. – La République fixe librement les conditions d’accès au territoire national des personnes qui ne possèdent pas la nationalité française. « Afin de protéger l’identité, la sécurité du peuple français et l’intégrité du territoire national, l’action des pouvoirs publics poursuit les objectifs de la maîtrise de l’entrée des étrangers sur le territoire national, du développement des mesures d’éloignement en cas d’immigration illégale, de la répression des entrées illégales et des aides qui lui sont apportées, et de la lutte contre la traite des êtres humains. « Nul étranger ne peut être admis à séjourner sur le territoire s’il n’y est entré conformément aux lois et aux engagements internationaux. Toutefois, la régularisation de la situation d’un étranger peut être décidée par décret délibéré en Conseil des ministres, à titre exceptionnel et individuel pour un motif supérieur d’intérêt national ou quand l’intéressé a rendu des services éminents à la Nation. « Nul étranger n’a le droit, lorsque la loi le prévoit, de se maintenir en France ou d’y revenir s’il a commis des actes illégaux ou contraires aux intérêts nationaux. « Afin de garantir aux Français, en toutes circonstances, une priorité dans l’accès à l’emploi, à égalité de mérites, dans le secteur privé et, le cas échéant, dans le secteur public, ainsi que dans le bénéfice de l’action des services publics et des politiques publiques, y compris le logement, la loi y limite l’accès des étrangers. « Les étrangers jouissent sur le territoire, dans les conditions et limites déterminées par la loi, des droits et libertés qui ne sont pas réservés par la loi ou par les engagements internationaux aux nationaux ou aux ressortissants des États de l’Union européenne. Ils doivent respecter l’identité de la France et le mode de vie français, et ne pas exercer d’activité politique contraire aux intérêts nationaux. Leur présence ne doit pas constituer une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Le regroupement familial des étrangers peut être limité ou interdit. « Les lois et règlements qui mettent en œuvre le présent article et l’article 53-1 peuvent s’appliquer aux étrangers mineurs et distinguer entre les étrangers selon leur nationalité, la durée de leur séjour en France, leur situation familiale ou leurs ressources, et entre les différentes parties du territoire national. » II. – Après le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « La loi fixe également les règles concernant : « – l’entrée, le séjour et les devoirs des étrangers sur le territoire national ; « – l’éloignement des étrangers, ainsi que le prononcé de mesures d’interdiction de séjour par l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire, y compris, par dérogation aux dispositions de l’article 66, les règles attribuant aux juridictions de l’ordre administratif le contentieux des mesures administratives plaçant en rétention ou limitant la liberté d’aller et de venir des étrangers en situation irrégulière ou en instance d’éloignement ; « – les peines applicables à toute personne qui aura, par son aide directe ou indirecte et pour quelque motif que ce soit, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation, le séjour ou le travail irréguliers sur le territoire d’un étranger ou sa soustraction à une mesure d’éloignement ; « – les conditions et les domaines où peut s’appliquer la priorité nationale, entendue comme la priorité accordée aux nationaux ; « – les conditions d’accès des étrangers à tout emploi public ou privé, à l’exercice de certaines professions, activités économiques ou associatives, fonctions de représentation professionnelle ou syndicale, ainsi qu’au bénéfice des prestations de solidarité. »…
- Article 2 L’article 53-1 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Au début, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le droit d’asile sur les territoires de la République s’exerce uniquement dans les conditions et limites prévues par le présent article. » ; 2° À la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « La loi fixe les conditions de présentation des demandes d’asile. Elle peut prévoir qu’elles doivent être déposées exclusivement en dehors du territoire national et que, pendant la durée de leur examen, les demandeurs sont accueillis sur le territoire des États avec lesquels la République a conclu des accords à cette fin. « La loi fixe les conditions d’obtention du statut de réfugiés ou d’apatride et la durée de ce statut. Elle détermine les devoirs envers la France des personnes admises qui en bénéficient. »…
- Article 3 Au premier alinéa de l’article 71-1 de la Constitution, après le mot : « libertés », sont insérés les mots : « des Français et, dans les conditions et limites fixées par l’article 4-1 et 53-1, des étrangers admis à séjourner sur le territoire national ». TITRE II LA PROTECTION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE ET DE L’IDENTITÉ DE LA FRANCE
- Article 4 I. – Après l’article 2 de la Constitution, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. – Est français tout individu, né en France ou à l’étranger, d’au moins un parent de nationalité française. « Un étranger peut à sa demande accéder à la nationalité française, par voie de naturalisation, s’il est assimilé à la communauté nationale et satisfait aux autres conditions requises par la loi organique. « La loi organique détermine les cas de perte ou de déchéance de la nationalité. « Tout Français est libre de renoncer à sa nationalité. « La loi organique peut interdire l’accès à des emplois des administrations, des entreprises publiques et des personnes morales chargées d’une mission de service public aux personnes qui possèdent la nationalité d’un autre État. « Des lois organiques déterminent les modalités d’application du présent article. » II. – Au début du troisième alinéa de l’article 34 de la Constitution, les mots : « la nationalité » sont supprimés.…
- Article 5 I. – L’article 3 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par les mots : « seuls électeurs et éligibles » ; 2° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctions inséparables de l’exercice de la souveraineté nationale ne peuvent être confiées à des personnes de nationalité étrangère ou représentant une institution internationale. » II. – Au premier alinéa de l’article 23 de la Constitution, après le mot : « Gouvernement », sont insérés les mots : « sont réservées aux personnes remplissant les conditions prévues par l’article 3 pour être électeur. »…
- Article 6 Après l’article 3 de la Constitution, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : « Art. 3-1. – Il n’y a en France d’autre communauté reconnue que la communauté nationale. « Le respect de la règle commune s’impose donc à tous et nul ne peut se prévaloir de son origine, de sa culture, de sa langue ou de ses croyances pour s’en exonérer ou en être exonéré. « Les politiques de lutte contre les discriminations ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de priver les Français de l’exercice effectifs des droits et libertés que la Constitution leur garantit. »…
- Article 7 À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, après le mot : « distinction », sont insérés les mots : « de sexe, d’orientation sexuelle, de handicap, ».
- Article 8 I. – L’article 2 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Élément fondamental de l’identité et du patrimoine de la France, elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. La loi promeut et protège son usage par les personnes morales. » ; 2° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La République assure la sauvegarde de l’identité de la France et la protection de son patrimoine historique, culturel et linguistique et de ses paysages, en métropole et outre-mer. L’État et les collectivités territoriales y concourent, dans le cadre de leurs compétences respectives. » II. – L’article 5 de la Constitution, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il veille à la sauvegarde de l’identité et du patrimoine matériel et immatériel, historique et culturel de la France. » III. – L’article 75-1 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être enseignées, à titre facultatif, dans les établissements publics ou associés au service public de l’enseignement ». TITRE III LA PRIMAUTÉ DE LA CONSTITUTION ET DU DROIT NATIONAL…
- Article 9 I. – L’article 1er de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « La Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique français. Elle s’impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles. « Aucun engagement international de la France, aucune règle du droit international public ou de la coutume internationale ni aucune décision d’une juridiction internationale ne peut avoir pour effet de remettre en cause la Constitution. Toute juridiction doit, le cas échéant, laisser inappliquées de telles stipulations, règles ou décisions. « Tout citoyen peut, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, soutenir qu’une décision d’une autorité publique ou administrative, autre qu’une autorité relevant de la politique étrangère ou de la défense de la France, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ou aux principes de la souveraineté nationale. Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé. » II. – L’article 54 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Au début, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Aucun engagement international contraire à la Constitution ne peut être conclu. » ; 2° Après le mot : « sénateurs », sont insérés les mots : «, ou par un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales » ; 3° À la fin, les mots : « l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution » sont remplacés par les mots : « l’engagement international en cause ne peut être ratifié ou approuvé » ; 4° À la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Le Conseil constitutionnel peut être saisi, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ou à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, de la conformité à la Constitution d’une stipulation d’un engagement international ratifié ou approuvé. S’il la déclare contraire à la Constitution, son application ne peut être maintenue à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent alinéa. « Le Conseil constitutionnel peut également être saisi, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, d’un projet ou d’une proposition d’actes mentionné à l’article 88-4, ou d’un acte de l’Union européenne déjà entré en vigueur. S’il le déclare contraire à la Constitution, cet acte ne peut produire d’effets en droit national et les juridictions doivent le laisser inappliqué. » III. – Le premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution est ainsi rédigé : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu ou il apparaît qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ou aux principes de la souveraineté nationale, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » IV. – Après l’article 61-1 de la Constitution, sont insérés deux articles ainsi rédigés : « Art. 61-2. – Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’une ou l’autre assemblée, dans les conditions fixées par la loi organique, afin qu’il se prononce sur la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ou aux principes de la souveraineté nationale. » « Art. 61-3. – Toute personne qui s’estime lésée de manière grave et manifeste dans l’exercice des droits et libertés qui lui sont garantis par la Constitution, y compris ceux découlant des principes de la souveraineté nationale, peut, après épuisement des autres voies de recours devant les juridictions compétentes, saisir le Conseil constitutionnel en vue d’obtenir la protection effective de ces droits ou de ces libertés. « La loi organique détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les conditions d’admission par le Conseil constitutionnel des saisines mentionnées au premier alinéa. » V. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 62 de la Constitution, les mots : « de l’article 61-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 61-1 et 61-2 ».…
- Article 10 I. – L’article 52 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il fixe, le cas échéant, la date de l’entrée en vigueur des traités et accords internationaux dans le droit national. » II. – L’article 55 de la Constitution est ainsi rédigé : « Art. 55. – Des lois organiques déterminent les conditions dans lesquelles les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés prennent effet, ainsi que leur autorité en droit interne sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Elles fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les citoyens peuvent, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, invoquer leurs clauses, lorsqu’elles sont d’effet direct, et celles dans lesquelles la juridiction peut écarter une disposition législative incompatible avec ces dernières. « L’autorité dans le droit national des principes généraux du droit international public et de la coutume internationale est fixée par la loi organique. « » La méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa et de la deuxième phrase du quatorzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ne peut être invoquée devant le Conseil constitutionnel ou retenue par lui dans le cadre du contrôle qu’il exerce en vertu du titre VII et de l’article 54. » III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur des lois organiques prévues au II, les traités et accords conservent en droit interne l’autorité qu’ils possédaient en application de l’article 55 de la Constitution, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.…
- Article 11 I. – Le second alinéa de l’article 34-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux propositions de résolution demandant la dénonciation d’un engagement international ou relative à la position à adopter par le Gouvernement au sein d’une organisation internationale en matière de droits et libertés, de circulation des personnes, des biens et des services, ou de patrimoine culturel de la France. » II. – L’article 52 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles l’engagement d’une négociation tendant à la conclusion d’un accord ou d’un traité relatif aux droits et libertés, à la nationalité ou à l’état des personnes, à la circulation des personnes, des biens et des services, ou au patrimoine de la France peut être soumis à l’information préalable de l’une ou l’autre assemblée, et celles dans lesquelles les commissions compétentes de l’une ou l’autre assemblée peuvent être tenues informées de la conclusion de cette négociation. « Le Parlement est informé dans les moindres délais de la dénonciation par la France des traités et accords portant sur un des objets mentionnés à l’alinéa précédent. » III. – L’article 53 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « législative, » sont insérés les mots : « ceux qui portent sur les droits et libertés, la circulation des personnes, des biens et des services, ou le patrimoine culturel de la France, » ; b) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : «, ou d’une loi organique s’ils contiennent des clauses relevant d’une loi à laquelle la Constitution confère le caractère d’une loi organique. Les présentes dispositions pourront être précisées et complétées par une loi organique. » ; 2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les traités et accords ». 3° À la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Un traité ou accord de libre circulation des personnes ou de franchissement simplifié des frontières du territoire ne peut être ratifié ou approuvé s’il ne garantit pas en toutes circonstances les intérêts nationaux en matière de sécurité intérieure et extérieure, de protection de l’ordre public et de sauvegarde de l’identité française. « Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent contester pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État les actes portant ratification ou approbation d’un traité ou d’un accord ou les introduisant en droit interne qui méconnaissent la compétence législative définie par le présent article ». IV. – Le titre VI est complété par un article 55-1 ainsi rédigé : « Art. 55-1. – Les candidatures présentées par la France aux fonctions de juge ou de membre du ministère public au sein d’une juridiction internationale créée en vertu d’un traité ou accord régulièrement ratifié ou approuvé sont soumises à la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13.…
- Article 12 I. – L’article 88-1 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Après le mot : « participe », sont insérés les mots : « dans le respect de la Constitution et des intérêts de la France, » ; 2° À la fin, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Cette participation ne peut mettre en cause le droit des pouvoirs publics constitutionnels de protéger l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire national, de conduire une politique de défense sauvegardant la sécurité nationale, de maintenir l’ordre public et de protéger l’identité et la sécurité du peuple français sur le territoire national, qui demeurent de la seule responsabilité de la France. « Les actes de l’Union européenne ne peuvent avoir pour effet de limiter la portée des mesures prises par les pouvoirs publics constitutionnels en application des dispositions des articles 2-1, 3-1, 4-1 et 53-1 en matière de contrôle effectif de l’entrée sur le territoire et de prévention et de répression de l’immigration illégale. « Les citoyens des États de l’Union européenne circulent librement sur le territoire, dans les conditions prévues par les règles en vigueur au sein de l’Union européenne, dès lors qu’ils n’y troublent pas la sécurité et l’ordre publics et que le coût de leur présence ne constitue pas une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Ils peuvent s’établir en France dans les mêmes conditions. » II. – Le titre XV de la Constitution est complété par un article 88-8 ainsi rédigé : « Art. 88-8. – Les mesures assurant la transposition dans le droit interne d’un acte législatif européen n’excèdent pas les objectifs poursuivis par cet acte. » TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES…
- Article 13 L’article 74-1 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « Dans les territoires mentionnés à l’article 72-3 » ; 2° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans tout ou partie de chacun des territoires mentionnés à l’article 72-3, les règles fixées en application des articles 2-1, 4-1, 53-1 et 55 peuvent faire l’objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières, dérogatoires à celles applicables en métropole. »…
- Article 14 Les dispositions de la Constitution résultant de la présente loi constitutionnelle ne peuvent être révisées que selon les procédures prévues à l’article 11 et aux deux premiers alinéas de l’article 89 de la Constitution.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (87)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)