Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 mars 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 17 mars 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Projet ou proposition de loi organiqueCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi propose de permettre aux suppléants de parlementaires de retrouver leur mandat local après l’exercice de leur mandat parlementaire. Il modifie le code électoral afin d’adapter les règles de cumul des mandats dans ce cas particulier. La loi s’applique à l’ensemble du territoire français et prend effet à partir du premier renouvellement de l’assemblée parlementaire à laquelle appartient le parlementaire concerné.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, les possibilités pour un parlementaire d’exercer plusieurs mandats locaux ont été réduites. Une distinction existe désormais selon que le parlementaire est conseiller municipal dans une commune de moins de 1 000 habitants ou dans une commune de plus de 1 000 habitants. Dans le premier cas, si le parlementaire est conseiller municipal dans une commune de moins de 1 000 habitants, il peut exercer trois mandats visés par le non-cumul (les intercommunalités étant exemptées de l’application de ces dispositions). Dans le second cas, s’il est conseiller municipal dans une commune plus de 1 000 habitants, il ne peut exercer que deux mandats visés par le non-cumul Si l’objectif de cette restriction était de moderniser la vie publique, cette loi a toutefois contribué à éloigner les élus nationaux de leur ancrage local, aggravant ainsi le sentiment d’une distance entre les citoyens et leurs représentants. Les conséquences néfastes de cette interdiction font régulièrement l’objet de débats et plusieurs propositions de loi et rapports ont ainsi proposé d’élargir l’autorisation de cumul des mandats parlementaires avec des mandats locaux. Toutefois, en l’absence d’évolutions législatives sur ce point, le droit actuel pose plusieurs difficultés pour les parlementaires suppléants appelés à remplacer le député ou le sénateur e…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1 L’article LO. 151 du code électoral est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Lorsqu’un député accepte des fonctions gouvernementales, les I et II ne sont applicables à la personne élue en même temps que lui à effet de le remplacer qu’après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter du début du mandat de celle-ci à l’Assemblée nationale. « Lorsqu’elle se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux articles LO. 141 et LO. 141-1, cette personne est remplacée dans le mandat ou la fonction de son choix, dans les conditions de droit commun, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de son mandat à l’Assemblée nationale. « À défaut d’option au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de son mandat à l’Assemblée nationale, cette personne est remplacée dans le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne ou, en cas d’élections acquises le même jour, dans le mandat ou la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants. « Cette même personne est tenue de faire cesser toute incompatibilité prévue aux articles LO. 141 et LO. 141-1 en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix qu’elle détenait antérieurement avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III. À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne par cette personne prend fin de plein droit. En cas d’élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants. »…
- Article 2 La présente loi organique est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
- Article 3 La présente loi organique s’applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (52)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)