Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 mai 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 13 mai 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le code de la sécurité sociale afin d'améliorer la coordination entre l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé dans la lutte contre la fraude. Il supprime un alinéa de l'article L. 114-9 et en ajoute un nouveau, qui précise les modalités de coopération entre les organismes d'assurance maladie et les complémentaires. Il prévoit également une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale et pour l'État, provenant de la majoration de l'accise sur les tabacs.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 13 mai 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Lors de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2025, le Parlement a adopté une mesure visant à renforcer la coopération entre l’Assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé dans la lutte contre la fraude. L’article 49 de ce texte prévoyait d’organiser certains échanges d’informations entre ces organismes. Toutefois, le Conseil constitutionnel l’a censuré, estimant qu’il n’avait pas d’effet – ou trop indirect – sur les recettes ou les dépenses de l’Assurance maladie. La présente proposition de loi reprend donc cette disposition telle qu’elle a été adoptée dans le PLFSS pour 2025, dans le but d’améliorer les outils de lutte contre la fraude, de lever les freins persistants et de permettre une détection plus efficace et plus rapide de ces fraudes. Dans un contexte budgétaire restreint, cette recherche d’efficience est plus que nécessaire. En 2024, l’Assurance maladie a détecté et stoppé 628 millions d’euros de fraudes (1), un montant record qui témoigne du renforcement des dispositifs de contrôle, mais aussi de l’essor des fraudes, notamment par des réseaux organisés. D’après les données de l’Assurance maladie, 52 % des fraudes sont commises par des assurés, pour 18 % des montants, et 27 % des fraudes sont commises par des professionnels de santé, pour 68 % des montants. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont intensifié leurs efforts pour lutter contre ces pratiques. Entre 2021 et 2024, les résul…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Description : Organise l'échange d'informations sur les fraudes entre assurances maladie obligatoire et complémentaire, limite les données de santé et punit selon l'article 226-21 du code pénal tout autre usage. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 114-9 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est supprimé ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs de ces organismes dépose plainte, il communique au procureur de la République, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes. » ; 2° Après le même article L. 114-9, il est inséré un article L. 114-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 114-9-1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114-9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer un cas de fraude en matière sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 114-16-2 et qu’au moins une des conditions définies par décret en Conseil d’État est remplie, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et au repérage des actes et prestations sur lesquels ils portent. Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et des prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pendant la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice. Lorsqu’une décision de placement hors de la convention est prononcée, les agents chargés du contrôle en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire. « Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et qu’au moins une des conditions définies par décret en Conseil d’État est remplie, il communique aux agents de l’organisme compétent chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et au repérage des actes et prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114-9 du présent code, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145-1 et L. 145-5-1 ou de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114-17-1 ou l’une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire. « Toute personne employée par les organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article est tenue au secret professionnel. « Les informations communiquées en application des mêmes deux premiers alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées lorsque la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause. « Pour la mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données. Les organes dirigeants de cet intermédiaire présentent toute garantie d’indépendance à l’égard des organismes d’assurance maladie complémentaire. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné à l’avant-dernier alinéa. » ; 3° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161-36-3, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du troisième ».…
- Article 2 Compense la charge pour la sécurité sociale par une majoration de l'accise sur les tabacs et celle pour l'État par une taxe additionnelle à cette accise. I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (45)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)