Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 novembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 18 novembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission du développement durable
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose d’interdire la fabrication, la commercialisation et l’emploi des pièges à colle et dispositifs connexes. Il définit ces dispositifs comme des objets comportant une surface adhésive destinée à capturer des animaux. Il prévoit des sanctions pénales pour les actes de conception, de production, d’importation, d’exportation, de stockage ou de mise en vente de ces pièges. L’objectif est de limiter les souffrances infligées aux animaux capturés et de protéger la biodiversité.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 18 novembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La condition animale revêt une importance majeure dans la société française et pour les citoyens. Mais notre droit n’a intégré que partiellement cette préoccupation. Selon un sondage récent, 73 % des Français perçoivent comme illégitime la souffrance animale, 67 % pensent que cette préoccupation est insuffisamment prise en compte par les politiques publiques. Pourtant, la réglementation française autorise toujours les pièges à colle, connus également sous les appellations de « colle à rats » ou « pièges à la glu ». Ces produits causent des souffrances inacceptables aux animaux capturés. Les rongeurs et autres animaux piégés peuvent se briser les os ou se ronger les membres en tentant de se libérer, et souffrir de la faim et de la soif avant de succomber. Non sélectifs, les pièges à colle nuisent à la sauvegarde de la biodiversité, en capturant des animaux pouvant appartenir à des espèces protégées comme les rouges-gorges ou les hérissons. En droit interne, l’article 515-14 du code civil reconnaît que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Cette disposition impose que leur souffrance soit prise en compte dans l’élaboration de la norme juridique, notamment lorsque des dispositifs comme les pièges à colle sont susceptibles de leur infliger une souffrance prolongée. Si le bien-être animal ne relève pas directement du bloc de constitutionnalité, et notamment n’est pas visé par la Charte de l’environnement, qui prend en compte l’environnement …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 427-8-1 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 427-8-2 à L. 427-8-4 ainsi rédigés : « Art. L. 427-8-2. – Est considéré comme un piège à colle tout dispositif, qu’il soit fini, partiellement assemblé ou en cours de fabrication, comportant une surface adhésive destinée à la capture d’animaux, à l’exclusion des invertébrés. « Sont également considérés comme des pièges à colle les matériaux, dispositifs ou substances expressément conçus, présentés, commercialisés ou utilisés pour constituer, assembler ou fabriquer un piège à colle tel que défini au premier alinéa, quel que soit leur état ou leur présentation commerciale. Sont exclus de cette définition les dispositifs ou substances destinés exclusivement à la capture d’invertébrés. « Art. L. 427-8-3. – Sont interdits : « 1° La mise au point, la fabrication, la production, l’importation, l’exportation, le stockage à des fins de commercialisation, la mise sur le marché et la cession de pièges à colle ; « 2° L’acquisition, le stockage à des fins d’usage personnel et l’utilisation de tels dispositifs ; « 3° Toute forme de publicité, y compris par voie électronique, en faveur des pièges à colle. « Art. L. 427-8-4. – Les infractions aux interdictions prévues à l’article L. 427-8-3 sont punies conformément aux articles 521-3 à 521-5 du code pénal. »…
- Article 2 Le chapitre Iᵉʳ du titre II du livre V du code pénal est complété par des articles 521-3 à 521-5 ainsi rédigés : « Art. 521-3. – Le fait, en violation du 1° de l’article L. 427-8-3 du code de l’environnement, de mettre au point, fabriquer, produire, importer, exporter, stocker à des fins de commercialisation, mettre sur le marché ou céder un piège à colle tel que défini à l’article L. 427-8-2 du même code, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. « Art. 521-4. – Le fait, en violation du 2° de l’article L. 427-8-3 du code de l’environnement, d’acquérir, de stocker à des fins d’usage personnel ou d’utiliser un piège à colle est puni de 3 750 € d’amende. « Art. 521-5. – Le fait, en violation du 3° de l’article L. 427-8-3 du code de l’environnement, de faire de la publicité, sous quelque forme que ce soit, y compris par voie électronique, en faveur d’un piège à colle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. « La juridiction peut également prononcer les peines complémentaires prévues à l’article 131-6 du présent code. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (57)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)