Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 février 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 4 février 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d'incriminer la consommation de protoxyde d'azote en dehors des usages médicaux ou alimentaires, au-delà d'un seuil à définir par décret, avec une peine maximale de un an d'emprisonnement et une amende. Il modifie le code de la route pour inclure le protoxyde d'azote parmi les substances pouvant affecter la conduite, rendant illégale la conduite sous son influence. Enfin, il introduit une disposition dans le code de l'éducation pour renforcer l'enseignement sur les risques liés à ce gaz dans le cadre de la sécurité routière.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 février 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, À l’instar du drame survenu dans le Gard en décembre 2025, au cours duquel plusieurs jeunes ont perdu la vie à la suite de l’usage de protoxyde d’azote, ces dernières années ont vu se multiplier les accidents liés au protoxyde d’azote sur l’ensemble du territoire. Ce drame a révélé une réalité grave : ce gaz euphorisant est directement impliqué dans un nombre croissant de traumatismes routiers, de pertes de contrôle de véhicules, de collisions frontales et de sorties de route inexpliquées. Les forces de l’ordre font état d’accidents impliquant des conducteurs dont la conduite était erratique, lente ou incohérente, alors même que les dépistages d’alcool et de stupéfiants se révélaient négatifs, et que des cartouches ou ballons de protoxyde d’azote étaient retrouvés dans l’habitacle. Les services d’urgence rapportent des admissions pour arrêts cardio-respiratoires soudains, chutes, traumatismes crâniens, fractures, blessures liées à la perte de connaissance et, dans les cas les plus graves, des décès. Sur le plan médical, le protoxyde d’azote agit comme un gaz neurotoxique : il provoque une hypoxie aiguë – une privation d’oxygène du cerveau – responsable de vertiges, de troubles de la vision, de désorientation, de ralentissement moteur et de pertes momentanées de conscience. Une consommation répétée peut entraîner des atteintes neurologiques sévères, notamment des neuropathies périphériques, des troubles de la marche, des paralysies partielles et des attein…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 3421-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3421-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3421-1-1. – Sauf lorsqu’elle a lieu à des fins médicales ou alimentaires, la consommation de protoxyde d’azote, au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État, est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
- Article 2 L’article L. 235-1 du code de la route est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) La seconde phrase est supprimée ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse de l’air expiré qu’elle a consommé du protoxyde d’azote au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. « Dans les deux cas prévus aux alinéas précédents, si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. » 2° Le II, III et IV sont abrogés.…
- Article 3 La section 10 du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, est complétée par un article L. 312-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-18-1. – Dans le cadre de l’enseignement de la sécurité routière et des actions de prévention des conduites à risque dispensées au sein des établissements scolaires, une information spécifique est consacrée aux usages détournés du protoxyde d’azote. « Cette information porte notamment sur les effets de ce gaz sur la santé, ses conséquences sur les capacités de vigilance et de conduite, les risques d’accidents corporels et mortels, ainsi que sur les sanctions pénales encourues. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (121)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)