Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 avril 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 14 avril 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte de loi vise à renforcer les droits des personnes handicapées accompagnées de leur chien guide ou d’assistance en définissant le refus d’accès à leur présence comme une discrimination fondée sur le handicap. Il étend l’accès aux établissements de santé, sauf zones strictement stériles, et impose l’affichage de signalétiques spécifiques dans les lieux ouverts au public pour indiquer l’autorisation des chiens guides. Il augmente également le plafond de la prestation de compensation du handicap pour l’accompagnement animalier et institue une journée nationale dédiée aux chiens guides et d’assistance.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 14 avril 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « J’habite Paris. Je suis allé à un rendez-vous en banlieue. Lorsque je suis sorti vers 23h30, le taxi que j’avais commandé a refusé de me prendre à cause de mon chien guide. » Ce témoignage n’est pas isolé. En 2025, 375 refus d’accès ont été recensés par l’Observatoire de l’accessibilité du chien guide ou d’assistance, dont 18 dépôts de plainte. Cela représente plus de sept refus par semaine, un chiffre très en-deçà de la réalité, car seuls les cas déclarés sont comptabilisés. Ces refus d’accès – dans les commerces, restaurants, hôtels, taxis, transports, établissements recevant du public – constituent pourtant une infraction, et surtout une violence symbolique infligée aux personnes concernées. Ils portent atteinte à leur autonomie, à leur dignité, et les renvoient à leur handicap, alors même que la loi garantit explicitement leur droit. L’article 54 de la loi du 11 février 2005 dispose en effet que l’accès aux transports et aux lieux ouverts au public est autorisé aux chiens guides ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires d’une carte mobilité inclusion (CMI). Ce droit est clair. Il est fondamental. Il est pourtant encore trop souvent méconnu. Aujourd’hui, le refus d’accès est puni d’une contravention de 3ᵉ classe (450 euros pour un particulier, 2 250 euros pour une personne morale). À titre de comparaison, le jet d’un mégot sur la voie publique relève d’une contravention de 4ᵉ classe. Cette disproportion interroge. Elle affaiblit la portée…
Articles (9 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article 225-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Constitue une discrimination fondée sur le handicap le refus d’accès opposé à une personne handicapée en raison de la présence de son chien guide ou d’assistance. » 2° Après le 6° de l’article 225-2 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° À refuser l’accès à une personne handicapée en raison de la présence de son chien guide ou d’assistance. »…
- Article 2 I. – Le refus d’accès opposé à un éducateur, un instructeur, une famille d’accueil, un professionnel dûment habilité ou toute personne accompagnant un chien guide ou d’assistance en cours d’éducation ou de formation constitue une infraction distincte de la discrimination prévue à l’article 1er de la présente loi. II. – Le non-respect de cette interdiction est puni d’une contravention dont la classe est fixée par décret.…
- Article 3 I. – L’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les chiens guides ou d’assistance qui, en raison de leur âge ou de leur état de santé, ne sont plus en mesure d’exercer leurs missions conservent leur statut lorsqu’ils demeurent auprès de leur maître. Ils continuent à bénéficier des droits d’accès prévus au présent article. » II. – Il est créé un statut du chien guide ou d’assistance. Sont considérés comme chiens guides ou d’assistance les chiens issus d’un centre d’éducation labellisé dans les conditions définies à l’article D. 245‑24‑2 du code de l’action sociale et des familles, spécialement éduqués pour exercer des missions d’aide à la mobilité, de guidage ou d’assistance auprès d’une personne en situation de handicap.…
- Article 4 L’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « transports », sont insérés les mots : « aux établissements de santé est garanti, à l’exception des zones strictement stériles » ; b) Après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « issus d’un centre d’éducation des chiens guides ou d’assistance labellisé dans les conditions définies à l’article D. 245-24-2 du code de l’action sociale et des familles » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le droit de libre-accès est attaché au chien guide ou d’assistance dès lors qu’il est issu d’un centre d’éducation labellisé. Il bénéficie à toute personne qu’il accompagne, indépendamment de la nationalité ou du statut administratif de celle-ci. »…
- Article 5 I. – Le plafond maximal de la prestation de compensation du handicap aide animalière est porté de 6 000 € à 10 000 € sur une période de dix ans. II. – Ce plafond fait l’objet d’une révision annuelle indexée sur l’inflation. III. – La prestation est étendue au chien guide ou d’assistance retraité, lorsque le chien demeure auprès de la personne handicapée qui l’accompagnait durant sa période d’activité.…
- Article 6 I. – Après l’article L. 622-7 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 622-7-1. – L’agent public en situation de handicap recevant un chien guide ou d’assistance bénéficie d’un congé de formation et d’adaptation d’une durée maximale de dix jours ouvrés. « Ce congé n’est pas rémunéré et n’est pas imputable sur les congés annuels. « Il est accordé sur présentation d’une attestation délivrée par un centre d’éducation des chiens guides ou d’assistance labellisé dans les conditions définies à l’article D. 245-24-2 du Code de l’action sociale et des familles. « Ce congé est assimilé à une période de service effectif pour les droits à avancement. » II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3142-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3142-4-1. – Le salarié en situation de handicap recevant un chien guide ou d’assistance bénéficie d’un congé de formation et d’adaptation d’une durée maximale de dix jours ouvrés. « Ce congé n’est pas rémunéré et n’est pas imputable sur les congés payés. « Il est accordé sur présentation d’une attestation délivrée par un centre d’éducation des chiens guides ou d’assistance labellisé dans les conditions définies à l’article D. 245-24-2 du code de l’action sociale et des familles. »…
- Article 7 I. – Dans tous les lieux ouverts au public tel que défini à l’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 où l’accès des animaux est interdit, une signalétique spécifique doit être apposée afin d’indiquer clairement que les chiens guides ou chiens d’assistance sont autorisés. II. – La signalétique conforme comporte la mention : « Chiens guides ou chiens d’assistance uniquement », ainsi qu’un pictogramme normalisé défini par arrêté du ministère chargé des personnes handicapées. III. – L’absence de signalétique conforme ne peut en aucun cas justifier un refus d’accès.…
- Article 8 Il est institué une journée nationale des chiens guides et d’assistance, organisée chaque année le dernier dimanche de septembre.
- Article 9 Gage la dépense sur une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et sur une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (72)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)