Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 juin 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 9 juin 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de modifier le code de la route afin d'inclure les engins de déplacement personnel motorisés dans les dispositions applicables aux véhicules. Il rend obligatoire la détention du brevet de sécurité routière pour les utilisateurs de ces engins. Des sanctions financières sont prévues en cas de non-respect des règles de circulation. Le texte vise à renforcer l'encadrement juridique et la sécurité des usagers de ces engins.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 juin 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présence des nouveaux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) est de plus en plus forte dans les rues et dans l’espace public, notamment celle des trottinettes électriques, majoritairement utilisées par une population jeune. Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 50 % des usagers de ces véhicules sont âgés de 14 à 18 ans. Or le nombre d’accidents impliquant ce type de véhicules ne cesse d’augmenter, et la gravité de leurs conséquences s’intensifie également. Les forces de l’ordre qui interviennent sur les lieux des accidents mais aussi les médecins qui prennent en charge les victimes alertent sur cette situation particulièrement inquiétante. Selon les chiffres de la Sécurité routière, le nombre de morts d’usagers de trottinettes électriques dans des accidents a augmenté de 57 % sur la période s’étendant d’avril à juin 2025 par rapport à l’année 2024. En 2024, 45 personnes sont mortes sur ces véhicules, un chiffre qui a plus que quadruplé depuis 2019. Dans son baromètre de juin, la Sécurité routière a également recensé plus de 900 blessés graves sur les douze derniers mois, soit une hausse de 28 %. Le manque de protection et le non-respect du code de la route sont pointés comme les principales causes des accidents. Des décisions sont prises au niveau local pour mieux assurer la sécurité de leurs utilisateurs et des autres usagers (interdiction de circuler dans certaines zones piétonnes…) Mais au vu de l’explos…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre I er du titre III du livre IV du code de la route est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 431-1, après le mot : « moteur » sont insérés les mots : « ou l’engin de déplacement personnel motorisé » ; 2° Il est ajouté un article L. 431-2 ainsi rédigé : « Art. L. 431-2. – Le conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé doit porter un casque homologué et un gilet rétroréfléchissant la nuit et le jour qu’il circule en agglomération ou hors agglomération. »…
- Article 2 Le chapitre I er du titre III du livre IV du code de la route, dans sa rédaction résultant de l’article 1 er de la présente loi, est complété par un article L. 431-3 ainsi rédigé : « Art. L. 431-3. – La détention du brevet de sécurité routière est obligatoire pour les utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisés. »
- Article 3 Le titre III du livre IV du code de la route est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Sanctions « Art. L. 435-1. – Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les obligations prévues au présent titre est puni d’une amende de 270 euros. L’engin de déplacement personnel motorisé peut faire l’objet d’une mesure de confiscation pour une durée maximale de trente jours. En cas de récidive légale, le véhicule du conducteur est saisi. « Art. L. 435-2. – Est puni de 15 000 euros d’amende et de la saisie du véhicule concerné le fait de circuler sur la voie publique au moyen d’un engin de déplacement personnel motorisé ayant fait l’objet d’une modification technique pour effet d’en augmenter la vitesse ou la puissance au-delà des limites fixées par la réglementation. « Art. L. 435-3. – Le fait, pour toute personne morale, de proposer à la vente, de commercialiser ou d’installer un dispositif permettant de modifier un engin de déplacement personnel motorisé en vue d’en accroitre la vitesse ou la puissance au-delà des limites réglementaires est puni de trois ans d’emprisonnement, de 300 000 euros d’amende et d’une fermeture administrative de l’établissement d’une durée maximale de trente jours. »…
- Article 4 Après l’article L. 111-7-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-7-4 ainsi rédigé : « Art. L. 111-7-4. – Les vendeurs d’engin de déplacement personnel motorisé, par le biais d’un établissement physique ou de plateforme de vente en ligne, doivent prévenir les acheteurs de l’obligation détenir une assurance de responsabilité civile spécifique à leur utilisation. ».
- Article 5 I. – Le code de la route est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 325-1 est ainsi modifié : a) Après la première occurrence du mot : « véhicules » sont insérés les mots : « ou les engins de déplacement personnel motorisés » ; b) Après le mot : « moteur » sont insérés les mots : « ou des engins de déplacement personnel motorisés » 2° Après l’article L. 325-1-1, il est inséré un article L. 325-1-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 325-1-1 A. – Les engins de déplacement personnel motorisés mentionnés à l’article L. 1271-1 du code des transports peuvent être immobilisés lorsqu’ils sont utilisés : « 1° En violation des règles de circulation applicables à ces engins ; « 2° En l’absence des équipements obligatoires mentionnés à l’article L. 431-2 du présent code ; « 3° De manière à mettre en danger la sécurité des piétons et des autres usagers de la route ; « 4° De manière à commettre une contravention de quatrième ou de cinquième classe prévue dans le présent code. ». II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par arrêté et sous la responsabilité du maire, les agents de police municipale peuvent procéder aux mesures d’immobilisation prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-1-1 A du code de la route et aux constatations nécessaires pour l’application des articles L. 435-1 à L. 435-3 du même code. » III. – L’article L. 1271-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne rentrent pas dans les mobilités actives les engins de déplacement personnel motorisés dont la définition est fixée par un décret en Conseil d’État. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (36)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)