Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 mars 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit la gratuité des repas scolaires pour les élèves appartenant à des familles vivant sous le seuil de pauvreté. Il modifie le code de l’éducation pour instituer un article encadrant la tarification de la restauration scolaire. La charge financière pour les collectivités territoriales est compensée par une majoration de leur dotation globale de fonctionnement et par une taxe additionnelle créée à l’État. Les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2018.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 mars 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La lutte contre la pauvreté et le recul des inégalités est un enjeu majeur de notre société. Aussi, la présente proposition de loi vise à assurer la gratuité des repas scolaires pour les élèves appartenant à des familles dont les revenus sont les plus modestes, en particulier pour celles vivant sous le seuil de pauvreté. Le mécanisme de la présente proposition de loi est double. D’une part, il vise à inciter les collectivités territoriales à appliquer le principe d’une progressivité de la tarification de la restauration scolaire en proposant un nombre minimal de cinq tranches dont « le barème s’applique au dernier revenu imposable du foyer fiscal auquel est rattaché l’élève, calculé dans les conditions prévues par les article s 193 à 196 bis du code général des impôts ». Cette modulation tarifaire, qui concernera les « élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, de s collèges et des lycées de l’enseignement public », est une mesure d’équité. Ce nombre de cinq tranches est en effet calqué sur celui en vigueur pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ce qui permet de mieux tenir compte de la situation des foyers les plus modestes, en particulier des familles vivant sous le seuil de pauvreté. D’autre part, le mécanisme vise à accorder une tarification nulle aux familles relevant de la première tranche tarifaire. Les familles qui bénéficieront de cette gratuité doivent justifier d ’un revenu fiscal de référence (RFR) inférieur ou égal à 7 800 € (a…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre III du titre III du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 533-3 ainsi rédigé : « Art. L. 533-3. – Les tarifs de la restauration scolaire fournie au x élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. « Les tarifs mentionnés à l’alinéa précédent ne peu vent, y compris lorsqu’une modulation est appliquée, être supérieur s au coût par usager résultant des charges supportées au titre du servic e de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service. « Ces tarifs peuvent être fixés selon un barème progressif comprenant au moins cinq tranches, dans les conditions suivantes : « – le barème s’applique au dernier revenu imposable du foyer fiscal auquel est rattaché l’élève, calculé dans les conditions prévues par les articles 193 à 196 bis du code général des impôts ; « – la limite supérieure de la tranche la plus basse inclut les foyers fiscaux dont les revenus, tels que définis à l’alin éa précédent, sont inférieurs ou égaux à 7 800 € ; « – cette limite est, chaque année, indexée comme l a limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ; « – le tarif de la première tranche est fixé à zéro. »…
- Article 2 Compense la charge pour les collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, gagée pour l'État par une taxe additionnelle du code général des impôts. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Article 3 Les dispositions de l’article 1 entrent en vigueur le 1er septembre 2018.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (127)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)