Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 mai 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de permettre aux maires de maintenir une vitesse maximale de 90 km/h sur certaines routes à double sens sans séparateur central, en fonction des spécificités locales. Il prévoit également la création d’une conférence nationale annuelle sur la sécurité routière, associant divers acteurs concernés. Enfin, il engage l’État à soutenir les collectivités territoriales dans la rénovation des infrastructures routières, financé par une taxe additionnelle.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 30 mai 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le Premier ministre a récemment annoncé un nouveau Plan visant à renforcer la sécurité routière. Parmi l’ensemble des mesures présentées, qui sont positives, il en est une qui suscite cependant de nombreuses interrogations. Il s’agit de l’abaissement, à compter du 1er juillet 2018, de la vitesse maximale autorisée de 10 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central, la faisant passer de 90 à 80 km/h. Cette mesure générale, prise d’en haut, sans concertation préalable ni débat parlementaire, ne tient pas compte de la géographie, de l’état des routes et des réalités locales. Elle ne prend pas non plus en compte l’évolution du réseau routier et des technologies dont bénéficient les véhicules aujourd’hui. Pour être efficace, cette mesure doit donc être adaptée aux spécificités des territoires, et ainsi acceptée plus rapidement par la population. Elle ne doit pas aboutir à pénaliser davantage les territoires ruraux, souvent encore enclavés. Les maires peuvent déjà réduire la vitesse maximum pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique. Cette capacité de modulation doit être étendue en leur permettant de maintenir une vitesse maximale de 90 km/h sur les tronçons de routes ne présentant pas de danger particulier. Connaissant parfaitement les territoires dont ils sont les gestionnaires, ils sont les mieux à même de déterminer les adaptations routières nécessaires à l’optimisation de la sécurité. Les présidents de…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3221-4-1. – Le président du conseil départemental peut adapter, par arrêté motivé, la limite maximale de vitesse autorisée par le code de la route sur les routes départementales à double sens sans séparateur central. Cette modulation peut être de 10 km/h en plus ou 10 km/h en moins. La vitesse maximale ainsi adaptée ne peut excéder 90 km/h ».…
- Article 2 L’article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le maire peut, en outre, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des routes à double sens sans séparateur central sur lesquelles il exerce la police de la circulation à l’extérieur des agglomérations une vitesse de circulation supérieure à celle prévue par le code de la route dans la limite de 90 km/h ».…
- Article 3 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement organise une conférence nationale de la sécurité routière. Elle se tient tous les ans et associe citoyens, associations représentatives de l’ensemble des usagers de la route, collectivités territoriales et organismes publics chargés de la sécurité et des infrastructures routières. Les conclusions de chaque conférence nationale donnent lieu à un rapport présenté au Parlement. Ce rapport est soumis aux commissions compétentes en matière de transport et fait l’objet d’un débat. Il est rendu public.…
- Article 4 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en œuvre un plan de soutien massif aux collectivités territoriales afin de leur permettre de rénover et d’adapter les infrastructures routières dont elles ont la charge.
- Article 5 La charge pour l’État résultant de l’article 4 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (25)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)