Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 juin 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit une modification du code général des impôts afin de permettre une harmonisation fiscale progressive lors des fusions de communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. Cette harmonisation permet de répartir sur une période de douze ans maximum l'ajustement des taux de fiscalité locale, afin d'atténuer les chocs fiscaux pour les contribuables. À partir de la treizième année, un taux unique s'applique. La délibération nécessaire est prise par le conseil municipal de la commune nouvelle, ou en exécution de délibérations antérieures concordantes.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 13 juin 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La création des communes nouvelles connaît un vrai succès. Néanmoins, pour certaines d’entre elles l’harmonisation de la fiscalité locale nécessite un peu de temps. En cas de mouvement de périmètres (fusions de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale [EPCI], rattachement), les élus ont la possibilité de procéder à une harmonisation fiscale progressive qui permet de lisser les taux de fiscalité sur douze ans maximum, avant d’appliquer un taux unique à compter de la treizième année. Cette procédure permet d’atténuer l’impact sur les contribuables de ces mouvements de périmètre. Cependant, malgré cette harmonisation progressive et compte tenu des différences fiscales très importantes entre ces collectivités qui fusionnent, les chocs fiscaux sur les contribuables seront très importants. Cette proposition de loi propose d’étendre le champ de l’harmonisation fiscale progressive aux abattements, et non plus seulement aux taux d’imposition. La rédaction du 4° permet de répondre aux interrogations du rapporteur général exprimées lors de la deuxième partie du projet de loi de finances en donnant un caractère pérenne au dispositif (bénéfice de la mesure pour des communes nouvelles qui se constitueraient à l’avenir). Lorsque deux communes sur les trois que constituent la commune nouvelle percevaient la taxe sur les propriétés devenues constructibles mentionnée à l’article L. 1529 du code général des impôts, il est nécessaire d’établir un pl…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa du I de l’article 1638, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, ou en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées, l’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité. » ; 2° Le 1° du I, le 1° du II et le 1° du III de l’article 1638-0 bis sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « L’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité définies par les alinéas précédents. » ; 3° Le IV bis de l’article 1638 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité définies au premier alinéa. » 4° Le B du III de l’article 1640 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1529 et adoptées antérieurement par les communes sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet. ».…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (24)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)