Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 janvier 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à interdire l'utilisation des données personnelles collectées par les objets connectés dans le domaine des assurances. Il prohibe toute discrimination ou différence de traitement en matière d'acceptation, de tarification ou d'étendue des garanties, fondée sur l'acceptation ou l'utilisation de ces objets par l'assuré. Les assureurs ne peuvent donc pas utiliser les données issues des objets connectés pour influencer les conditions de souscription ou les prix des contrats d'assurance. Cette interdiction s'applique à tous les types de contrats relevant du code des assurances ou du code de la mutualité. Le texte ne précise pas de sanctions ou de modalités d'application spécifiques.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 23 janvier 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Il est incontestable que les progrès technologiques de ces dernières décennies ont permis l’émergence de nouveaux outils venant aider et assister l’homme. C’est particulièrement vrai dans le domaine médical, c’est aussi vrai dans le domaine des outils permettant d’auto-enregistrer toute une série de données liée soit au mode de vie, soit au bien-être, soit plus généralement à l’état de santé de l’utilisateur. Ainsi, un certain nombre d’objets, dits connectés, sont apparus sur le marché. Parmi les plus connus, les montres connectées, mais aussi toutes sortes d’objets enregistrant un certain nombre de données permettant : – de quantifier une activité ou un paramètre physique ; – de surveiller la nutrition (au travers de l’estimation des calories consommées et brûlées au cours d’une journée) ; – de surveiller le poids ; – de suivre un facteur de risque tel que les maladies chroniques comme l’hypertension ou le diabète ; – de mesurer le sommeil (qualité / durée) ; – d’évaluer l’humeur. Enregistrer ces données ne présente a priori aucun risque, si elles ne sont destinées qu’à celui qui les produit. Elles peuvent à l’occasion être une aide supplémentaire à destination du corps médical (suivi de maladie chronique, détection en amont de pathologies qui seraient restées indétectables). En revanche, elles peuvent intéresser d’autres corps de métiers, en premier lieu, les assureurs. Des expériences furent ainsi menées ces dernières années par différentes compagnies …
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Aucune segmentation ne peut être opérée sur le plan de l’acceptation, de la tarification ou de l’étendue de la garantie sur la base de la condition que le preneur d’un produit répondant aux définitions contenues dans le code des assurances ou du code de la mutualité accepte d’acquérir ou d’utiliser un capteur de santé, accepte de partager les données collectées par ces objets par un capteur de santé ni sur la base de l’utilisation de ce capteur de santé par le preneur d’un tel produit. Le traitement de données à caractère personnel récoltées par un capteur de santé, relatives au mode de vie ou à l’état de santé du preneur d’un produit répondant aux définitions contenues dans le code des assurance ou du code de la mutualité est interdit.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (27)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)