encourager les donations

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 mars 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Nicolas ForissierLR · avec 35 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie les conditions de certains dispositifs de donation défiscalisée, en augmentant le plafond des dons autorisés, en réduisant la durée de l'autorisation de dons et en actualisant annuellement les montants concernés. Il rétablit une disposition relative à l'actualisation des montants en fonction de l'évolution du barème de l'impôt sur le revenu. Enfin, il prévoit une compensation financière pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 6 mars 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1754
Dossier législatif : DLR5L15N37296

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 6 mars 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Loi du 21 août 2007, dite loi TEPA, en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a institué un article 790 G dans le code général des impôts afin de créer un nouveau dispositif de donation défiscalisée. Ce nouveau don, qui doit être déclaré, permet, par exemple, d’aider un enfant à financer un projet comme l’acquisition d’un logement et vient s’ajouter aux autres dispositifs de dons existants. Depuis 2007, ce « don TEPA » a connu de nombreuses modifications, en particulier un durcissement des conditions d’autorisation de dons dans le temps. L’objectif, non avoué, est de freiner le recours aux donations pour maintenir une fiscalité lourde, voire confiscatoire sur les successions. Rappelons que la France détient le triste record de prélèvements obligatoires et que dans notre pays, nous taxons le patrimoine aussi bien lors de sa constitution, que lors de sa détention ou de sa transmission. Cette « exception française » ne constitue en aucun cas, une réussite ou un modèle dont s’inspireraient nos voisins, européens notamment. Le don familial est une alternative avantageuse dans la transmission de patrimoine. Il est aujourd’hui confiné dans des dispositions pour le moins restrictives qui rendent son recours dissuasif et alambiqué. Pourtant, cet acte juridique offre une réelle opportunité pour un parent de pouvoir donner un « coup de main » décisif à ses enfants. Un geste de solidarité intrafamiliale qui peut permettre le remboursement d’un crédit co…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er Au premier alinéa et au second alinéa du 2° du I de l’article 790 G du code général de l’impôt, le montant : « 31 865 €» est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
  • Article 2 Au premier alinéa du I de l’article 790 G du même code, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».
  • Article 3 Le V de l’article 790 C du même code est ainsi rétabli : « V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1 er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
  • Article 4 Au premier alinéa de l’article 790 B du même code, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
  • Article 5 L’article 790 B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1 er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
  • Article 6 La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin