création ordre professionnel des mandataires à la protection des majeurs

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 avril 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Julien DiveLR · avec 35 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose la création d’un ordre national des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, chargé de réguler et d’encadrer la profession. Il permet aux mandataires exerçant à titre libéral de s’associer, notamment en société, et modifie les textes légaux pour inclure les entités agréées dans les dispositions relatives aux mandataires. Ces modifications visent à clarifier les conditions d’exercice de la profession et à renforcer son organisation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 10 avril 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1856
Dossier législatif : DLR5L15N37383

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 10 avril 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 relative à la protection juridique des majeurs, a confié l’exercice des mesures de protection judiciaires ne pouvant être exercées par les familles à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste établie par le préfet de département. Elle est venue organiser différents modes d’exercice professionnel des mandats judiciaires, en une profession unifiée, dotée de trois modes d’exercice adaptés aux besoins de la population. Il existe trois catégories de mandataires judiciaires à la protection des majeurs : – services mandataires : ils ont le statut d’établissements et services sociaux et médico-sociaux et sont majoritairement gérés par des associations ; – Les mandataires exerçant à titre individuel : ils sont profession libérale ; – Les préposés des établissements de santé publics : ils sont salariés des établissements. L’un des objectifs de cette loi de 2007 était de permettre la création d’un statut unique pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs en vue d’améliorer les conditions d’exercice de leur activité, la qualité de leurs prestations et les droits de leurs usagers. Cette proposition a deux objets distincts. Dans un premier temps, la création d’un ordre professionnel des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, afin de permettre à l’ensemble de la profession de se structurer et de s’organiser, pour améliorer la qualité d’exercice des mandats judiciaires mis e…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Organisation de la profession des mandataires judiciaires à la protection des majeurs « Art. L. 475-1. – Il est institué un ordre national des mandataires judiciaires à la protection des majeurs rassemblant obligatoirement tous les mandataires judiciaires habilités à exercer la profession, suite à l’obtention du certificat national de compétence. L’ordre national des mandataires judiciaires à la protection des majeurs veille au maintien des principes d’honnêteté et de qualification indispensables à la prise en charge des mesures de protection ainsi qu’à l’observation par tous les membres des droits, devoirs et obligations professionnels. « Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. « Il est consulté par les pouvoirs publics sur les orientations en matière de régime de protection des majeurs et dans les domaines intéressants les personnes majeures vulnérables. « Il prépare et actualise en tant que besoin par son conseil national, en collaboration avec les conseils régionaux, un code de déontologie propre à la profession, édicté sous la forme d’un décret pris en Conseil d’État. « Il participe et émet un avis avant toute élaboration réglementaire relative aux conditions d’exercice professionnel, notamment en ce qui concerne les programmes de formation. Pour ce faire, il entend, en tant que besoin, les associations professionnelles, chambres ou services réglementairement constitués. « Il délivre, en collaboration avec les pouvoirs publics, les agréments d’exercice de la profession. « Il valide et enregistre les équivalences de diplômes. « Il définit et organise les obligations et modalités de formation continue de la profession. « Il veille à la conformité déontologique de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. « Il délivre à ses membres toutes informations relatives à la profession et participe au suivi démographique de la profession. « Il délivre une carte professionnelle attestant de la qualité professionnelle du mandataire judiciaire à la protection des majeurs. « Il crée toute commission de travail qu’il juge nécessaire pour favoriser l’évolution de la profession. « Il peut organiser toutes œuvres d’entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droits. « Il accomplit ces missions par l’intermédiaire des conseils régionaux et du Conseil national de l’ordre. » « Art. L. 475-2. – Il est institué un Conseil national de l’ordre des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. « Le Conseil national de l’ordre est organisé en sections correspondantes aux différents modes d’exercices de la profession, sous une forme définie par décret en Conseil d’État. « Le Conseil national de l’ordre est composé des présidents des ordres régionaux et d’un élu de chaque région par mode d’exercice. « Les membres du conseil national de l’ordre élisent en leur sein le président de l’ordre national pour une mandature d’une durée de deux années. « Le Conseil national de l’ordre vote ses décisions à la majorité simple ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. « Art. L. 475-3. – Dans chaque région est constitué un conseil régional de l’ordre des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. « Le conseil régional de l’ordre est organisé en sections correspondantes aux différents modes d’exercices de la profession. « Il applique dans son ressort de compétence les décisions du Conseil national de l’ordre. « Il a une compétence juridictionnelle pour tous les litiges. « Les mandataires judiciaires inscrits sur les listes préfectorales de chaque département inclus dans l’une des régions de la France, ou les titulaires du certificat national de compétence employés par un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur cette même liste visée à l’article L 471-2 du code de l’action sociale et des familles votent pour désigner leurs représentants aux conseils régionaux. « Il y a un élu par mode d’exercice de la profession par département dépendant de la Région ; « Le scrutin est uninominal à deux tours. Les candidats sont élus à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour et pour une durée de deux années. « Les élus désignent en leur sein un président selon le même mode et pour la même durée. « Les décisions des conseils des ordres régionaux sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président vaut double. » « Art. L. 475-4. – Le Conseil national de l’ordre rédige un règlement intérieur applicable à tous les conseils tant national que régionaux ; « Ce règlement intérieur comporte toutes dispositions utiles concernant : « les qualités techniques et morales indispensables à un mandataire judiciaire pour être inscrit au tableau de l’ordre ainsi que leur vérification ; « - la déontologie de la profession tant dans ses relations internes que dans celles avec les autres professions, l’administration et les personnes majeures protégées ; « - la discipline et les sanctions en cas de manquement aux règles éthiques et déontologiques. « - les modalités de délivrance d’une carte professionnelle de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. « Le projet de règlement intérieur est soumis au Conseil d’État pour contrôle et validation. TITRE II AUTORISER L’EXERCICE EN SOCIÉTÉ DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS EXERÇANT À TITRE LIBÉRAL…
  • Article 3 La première phrase de l’article 450 du code civil, est complété par les mots : « ou une entité dotée de la personne morale, définie à l’article L. 472-1-2 du même code. »
  • Article 4 Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le cinquième alinéa de l’article L. 471-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Les entités agréées au titre de l’article L. 472-1-2. » ; 2° L’article L. 471-4 est ainsi modifié : a) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « article L. 312-1, » sont insérés les mots : « ou à une entité dotée de la personne morale définie à l’article L. 472-1-2 » et après la seconde occurrence du mot : « service » sont insérés les mots : « ou à cette entité » ; b) À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « service » sont insérés les mots : « ou cette entité ».…
  • Article 5 Le chapitre II du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, après le mot : « physiques » sont insérés les mots : « ou morales » ; 2° L’intitulé de la section 1 est complété par les mots : « ou en société » ; 3° À l’article L. 472-1, les mots : « à titre individuel et habituel » sont remplacés par les mots : « soit à titre libéral et habituel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, » ; 4° Après l’article L. 472-1-1, il es t inséré un article L. 472-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 471-1-2. – Lorsque le juge confie à une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à ses associés la qualité de commerçants, une mesure de protection des majeurs, cette entité doit désigner en son sein un ou plusieurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées. « Lorsque la mesure de protection est confiée à un mandataire judiciaire associé au sein d’une entité dotée de la personne morale dans les conditions édictées, celui-ci dispose de la faculté de déléguer l’exercice de la mesure de protection à l’un des autres mandataires judiciaires auxquels il est associé. « Lorsque la forme juridique d’exercice de cette entité est une société, elle doit comprendre, parmi ses associés, un ou plusieurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs. « Les conditions d’inscription de ces entités sur la liste prévue à l’article L. 471-2 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 5° L’article L. 472-3 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase, après le mot : « physiques » sont insérés les mots : « ou morales » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mandat est exercé dans les conditions fixées à l’article L. 472-1-2, cette rémunération est versée à l’entité dotée de la personne morale. »…

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