Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 octobre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi interdit le démarchage téléphonique et par message interpersonnel court, sauf si le consommateur a expressément accepté cette prospection. Il précise que les contrats doivent mentionner le droit du consommateur de ne pas être démarché. Il modifie également les termes relatifs à la gestion des listes d’acceptation et supprime une disposition existante concernant les obligations des professionnels. Les dispositions visent à renforcer le contrôle des pratiques commerciales par téléphone et à protéger le consommateur contre les intrusions répétitives.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 22 octobre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « Stop aux pratiques toxiques. » ! Cinq associations de consommateurs ont dénoncé début septembre une explosion des litiges liés au démarchage téléphonique dans le secteur de l’assurance, de la téléphonie et de l’isolation à 1 euro. D’après le baromètre 2018 des réclamations de consommateurs de la Direction de la répression des fraudes, le nombre des litiges liés au démarchage téléphonique a bondi de 60 % depuis 2012. Le démarchage téléphonique est en effet vécu comme une intrusion dérangeante dans la vie privée, un véritable harcèlement, par nos contemporains. Nos compatriotes font même état d’un accroissement sans précédent de ce démarchage avec une recrudescence des appels à répétition, y compris le soir et le week-end sur les téléphones fixes et portables avec parfois même des relances par messages interpersonnels courts de type SMS. Selon des études d’opinions 9 français sur 10 se disent « excédés » par ce type de relation commerciale, certains en viennent même à ne plus décrocher leurs téléphones voire à les débrancher excédés par des appels parfois espacés de seulement dix minutes d’intervalle. Ce ras le bol nous le constatons tous les jours sur le terrain. Il en résulte également que les salariés des entreprises effectuant le démarchage subissent souvent des réponses sèches voir parfois violentes de la part des clients démarchés, cela ajoute au stress au travail et peut dans certains cas contribuer à un mal-être au travail. Par ailleurs, à l’heure…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 221-16 du code de la consommation est ainsi rédigé « La prospection commerciale par téléphone et par voie de message interpersonnel court est interdite sauf acceptation du consommateur. Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique ou voie de message interpersonnel court doit avoir donné son accord au préalable et peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’acceptation au démarchage téléphonique. Le professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant sur son compte ne peut démarcher téléphoniquement ou par voie de message interpersonnel court que les consommateurs inscrits sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes. L’entreprise prenant contact avec un consommateur potentiel par voie téléphonique inscrit sur la liste d’acceptation en vue de la conclusion d’un contrat de vente d’un bien ou de la fourniture d’un service ne peut effectuer cette démarche que du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures. Aucun appel ne peut être effectué un jour férié.…
- Article 2 Les deux premiers alinéas de l’article L. 223-3 du code de la consommation sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir des données téléphoniques à l’occasion d’un contrat, le contrat mentionne le droit pour le consommateur de ne pas faire l’objet de démarchage téléphonique et de conserver le bénéfice de l’interdiction de principe de l’article L. 221-16 du présent code. « Lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues à l’article L. 221-16, l’utilisation d’un numéro masqué est interdite. « Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du deuxième alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie avant la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.…
- Article 3 Après le mot : « consommateurs », la fin de l’article L. 223-3 du code de la consommation est ainsi rédigée : « ne figurant pas sur la liste d’acceptation au démarchage téléphonique. »
- Article 4 Au premier alinéa de l’article L. 223-4 du code de la consommation, les mots : « de la liste d’opposition » sont remplacés par les mots : « d’acceptation ».
- Article 5 L’article L. 223-5 du code de la consommation est abrogé.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (33)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)