prévenir événements climatiques extrêmes

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 décembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Éric CiottiLR · avec 33 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la prévention des événements climatiques extrêmes en introduisant des dispositions légales relatives à la gestion des risques dans certaines zones géographiques. Il précise que ces zones doivent être délimitées par des procédures administratives incluses dans un plan d’action. De plus, il modifie les règles applicables aux communes ayant subi au moins deux procédures de classement en catastrophe naturelle sur une période de 20 ans. Ces mesures visent à améliorer la prise en compte des risques climatiques dans les politiques publiques et les décisions territoriales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 décembre 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2510
Dossier législatif : DLR5L15N38374

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 décembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La multiplication d’événements climatiques extrêmes particulièrement violents affectant nos territoires a généré des conséquences humaines et matérielles dramatiques dans notre pays. En janvier et février 1990, 81 personnes ont été tuées lors d’une série de tempêtes et de pluies diluviennes dans le nord et l’ouest de la France ; les 26 et 27 décembre 1999, la « tempête du siècle » faisait 92 morts ; les 8 et 9 septembre 2002 les inondations dans le Gard causaient la mort de 22 personnes ; en janvier 2009 la tempête Klaus faisait 12 victimes en France ; le 28 février 2010, 47 personnes ont été emportées par la tempête Xynthia ; le 15 juin 2010 des pluies torrentielles ont fait 27 victimes ; en novembre 2011 le Var déplorait 6 victimes à la suite d’un phénomène d’inondation ; en novembre 2014 à nouveau 6 victimes liées à des phénomènes d’inondations étaient à déplorer ; le 3 octobre 2015, dans le département des Alpes-Maritimes 20 personnes sont décédées ; les épisodes des 28 mai au 6 juin 2016 ont causé la mort de 4 personnes ; les inondations des 15 et 16 octobre 2018 ont fait 15 victimes dans l’Aude. Plus récemment, les 23-24 novembre et le 1 er décembre, les départements du Sud de la France et plus particulièrement le Var et les Alpes-Maritimes ont de nouveau été violemment frappés. Le bilan humain, avec 2 disparus et 12 personnes décédées, (parmi lesquelles trois sauveteurs de la sécurité civile, victimes d’un accident d’hélicoptère alors qu’ils se ren…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé : « Dans les zones géographiques à enjeux pour la sécurité humaine et faisant face à des risques majeurs, sous réserve que ces zones soient délimitées par des procédures administratives au titre d’un plan d’action et de prévention des inondations, d’un plan de gestion et de restauration des cours d’eau, d’un plan de prévention contre les risques naturels, d’un plan de prévention contre les risques technologiques ou de toute autre procédure ayant permis la délimitation d’une zone dangereuse, les travaux effectués par les personnes publiques en qualité de maitre d’ouvrage destinés à assurer la protection des personnes peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis. La personne publique qui a la maîtrise d’ouvrage des travaux en informe préalablement le représentant de l’État dans le département, qui prend, dans un délai maximal d’un trimestre, un arrêté constatant que les travaux correspondent bien à un impératif de sécurité des populations dans une zone identifiée à risque. Cette procédure est également applicable aux études préalables à la réalisation des travaux effectués par une personne publique. »…
  • Article 2 La seconde phrase du III de l’article 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « ou sur des communes ayant fait l’objet d’au moins deux procédures de classement en catastrophe naturelle au cours d’une période de 20 ans ».

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin