exonération charges sociales et impôts pour les bons d'achats

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 janvier 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Fabrice BrunLR · avec 22 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit l’exonération des cotisations de sécurité sociale et de l’impôt sur le revenu pour les bons d’achat et les cadeaux en nature attribués aux salariés, dans la limite d’un plafond annuel égal à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette exonération s’applique à chaque salarié et couvre les cadeaux offerts par l’employeur ou le comité social d’entreprise. Le texte modifie les dispositions légales relatives à la sécurité sociale et à l’impôt pour intégrer cette nouvelle règle. Une compensation financière est prévue pour compenser la perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 janvier 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2566
Dossier législatif : DLR5L15N38420

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 janvier 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le comité social d’entreprise, ou directement par l’employeur dans certains cas, sont par principe soumis aux cotisations de sécurité sociale et à l’impôt, s’agissant au sens strict, d’un avantage attribué par l’employeur « en contrepartie ou à l’occasion du travail ». Toutefois, l’URSSAF admet en application de tolérances ministérielles que, sous certaines conditions, ce type d’avantages bénéficie d’une exonération du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale pour un évènement déterminé (mariage, adoption, naissance, adoption, fête des mères ou des pères, rentrée scolaire, Saint-Catherine, Saint-Nicolas, Noël) ou une occasion choisie par l’employeur (évènements ou fêtes d’entreprise). Ainsi, lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et des cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 169 € en 2019), ce montant est non assujetti aux cotisations de sécurité sociale. Cette tolérance administrative s’applique également en matière fiscale puisque ces bons d’achat sont selon une pratique administrative constante exonérés d’impôt sur le revenu. Ces bons d’achat sont pour les employeurs un moyen de récompenser leurs salariés et constituent pour ces derniers une forme de prime au pouvoir d’achat. Cette tolérance semble toutefois remise en cause par diverses jurisprudences récentes qui ont introduit u…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Le montant global des bons d’achat et des cadeaux en natures attribués aux salariés dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
  • Article 2 L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé : « 40° Le montant global des bons d’achat et des cadeaux en natures attribués aux salariés dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
  • Article 3 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin