Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 février 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie l’article 511-3 du code pénal afin d’augmenter la peine encourue pour le prélèvement illicite d’organes sur une personne vivante majeure ou décédée. La peine maximale est portée de sept ans d’emprisonnement à quinze ans de réclusion criminelle, accompagnée d’une amende majorée. Le second alinéa de cet article, qui prévoyait une peine complémentaire, est supprimé. La mise en œuvre de ces dispositions est confiée à un décret en Conseil d’État.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 février 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, À ce jour, l’infraction de prélèvement illicite d’organes sur une personne vivante majeure est prévue à l’article 511-3 du code pénal. Elle est punie par une peine de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Or, étant donné la gravité de cette infraction et en respectant les principes de nécessité et proportionnalité de la loi pénale, il est nécessaire d’alourdir ces peines principales car elles ne sont pas assez sévères et en conséquence, pas assez dissuasives. Il est pertinent de comparer les peines principales sanctionnant cette infraction avec celles prévues pour les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de l’article 222-9 du code pénal, car l’exérèse d’un organe est par définition mutilante. Il résulte de cette comparaison que le texte général, l’article 222-9, prévoit une répression plus sévère et efficace que le texte spécial, l’article 511-3. La période de sûreté prévue à l’article 132-23 du code pénal est celle durant laquelle un condamné à une peine privative de liberté ne peut bénéficier de mesures d’aménagement d’aucune sorte, qu’il s’agisse de suspension ou de fractionnement de peine, de placement à l’extérieur, de permissions de sortir, de semi-liberté ou de libération conditionnelle (article 132-23, alinéa 1 er du code pénal) et sur laquelle ne s’imputent pas les réductions de peines accordées (article 132-23, alinéa 4 du code pénal), lesquelles sont donc sans incidence sur la date de recevabilité d…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 511-3 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « ou décédée » et les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 100 000 » sont remplacés par les mots : « « quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du présent code relatifs à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »…
- Article 2 Le second alinéa du même article 511-3 du code pénal est supprimé.
- Article 3 La mise en œuvre des dispositions de la présente loi est déterminée par décret en Conseil d’État.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (27)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)