Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 24 mars 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit d'étendre la responsabilité élargie du producteur (REP) aux navires de plaisance et de sport, en incluant les opérations de renflouement, de préparation au transport et de transport vers les centres de traitement. Il vise ainsi à assurer le financement de ces opérations par les producteurs, plutôt que par la collectivité. Cette mesure s'inscrit dans un cadre légal existant, sans introduire de nouveaux coûts publics. Elle complète les dispositions de la loi de 2020 sur l'économie circulaire en précisant les obligations des producteurs dans le cas des navires abandonnés.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 24 mars 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le nombre de navires abandonnés se multiplie, constituant un risque majeur pour la sécurité maritime et une atteinte insupportable à l’environnement marin. Le défaut d’assurance de la plupart de ces navires et la carence de leurs propriétaires imposent, en l’absence de financement public, de faire appel à la responsabilité du producteur pour la gestion de ces déchets. Depuis janvier 2019, le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) s’applique aux navires de plaisance et de sport. Toutefois, si cet article prévoit sa participation au traitement et au recyclage des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport, rien n’oblige le producteur à financer les opérations de renflouement, de préparation au transport et de transport des navires jusqu’au centre de traitement. Ces coûts importants ne doivent pas être supportés par la collectivité. Par ailleurs, en l’état actuel, aucune ligne budgétaire n’est prévue pour le traitement des navires abandonnés. Il convient donc d’élargir les frais financés par au titre de la REP pour les navires de plaisance et de sport afin de lutter de façon réellement opérationnelle contre les navires abandonnés. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a refondé le principe de la REP mais n’a pas apporté une réponse sur ce point. Il convient dès lors de faire en sorte que les frais financés au titre de la REP pour les navires de plaisance et de spor…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Après l’article L. 541-10-27 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-27-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-10-27-1. – La responsabilité élargie du producteur mentionnée au 18° de l’article L. 541-10-1 comprend les opérations de renflouement, de préparation au transport et de transport des navires jusqu’au centre de traitement. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (35)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)