protection des employeurs contre les conséquences légales du covid-19

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 mai 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Daniel FasquelleLR · avec 28 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de modifier le code du travail afin de limiter la responsabilité des employeurs en cas de contamination au covid-19 sur le lieu de travail, sous réserve de mesures de prévention prises. Il prévoit également la création d’un fonds public chargé de réparer les préjudices subis par les personnes contaminées en raison de leur activité professionnelle. Enfin, il institue une taxe additionnelle sur certains impôts pour financer ce fonds.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 mai 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2971
Dossier législatif : DLR5L15N39695

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 mai 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’épidémie de covid-19 a des conséquences économiques dont on ne mesure pas encore toute l’ampleur. Alors que le déconfinement se prépare, restent encore de nombreux sujets qui n’ont pas été traités. Parmi ces questions qui demeurent en suspens, il y a celle de la responsabilité des employeurs à l’égard de leurs salariés. Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du Travail créent en effet pour les employeurs un certain nombre d’obligations susceptibles d’engager leur responsabilité, et cela notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité des travailleurs. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il s’agit d’une obligation de moyen renforcée : l’employeur engage ainsi sa responsabilité, sauf s’il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter le risque. (Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 « Air France »). Ainsi, en cas de litige, le respect de cette obligation doit faire l’objet d’une démonstration, indépendamment de l’urgence sanitaire. Les stratégies de protection à mettre en place par les employeurs pour justifier leur obligation de prévention des risques et des impératifs de leur activité ont été démultipliées en cette période de pandémie et ne cessent d’évoluer, voire de se contredire. Le gouvernement a diffusé, à cet effet notamment, une série de questions/réponses sur les moyens de respecter cette obligation de moyen renforcée de sécurité (qui a glissé vers une obligation de…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre Ier du titre II du livre 1 er de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4121-6 ainsi rédigé : « Art. L. 4121-6. – La responsabilité de l’employeur ne peut être engagée sur le fondement des dispositions du présent chapitre dès lors que les faits en cause sont dus à des circonstances qui sont étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles, ou à des évènements exceptionnels dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée, notamment dans le cas de faits ayant entraîné la déclaration par les pouvoirs publics d’un état d’urgence sanitaire. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de violation manifeste par l’employeur des recommandations sanitaires gouvernementales ou professionnelles. »…
  • Article 2 I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices les personnes qui ont été atteintes du covid-19 lors de l’exercice de leur activité professionnelle. II. - Il est créé, sous le nom de « Fonds d’indemnisation des victimes du coronavirus en milieu professionnel », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. III. - Le demandeur justifie de l’exposition au covid-19 lors de l’exercice de son activité professionnelle et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au I éventuellement en cours. Sous réserve de l’application de l’article L. 4121-6 du code du travail, si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds. IV. - Les droits à l’indemnisation des préjudices mentionnés au I se prescrivent par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. V. - Le fonds est alimenté par un prélèvement sur les contrats d’assurance de biens dans les conditions suivantes. Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l’article R. 321-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-2 du même code. Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances. Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds d’indemnisation. VI. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.…
  • Article 3 La charge résultant pour l’État de l’article 2 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin