Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 juillet 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit la création d’un crédit d’impôt destiné aux familles qui souscrivent une licence sportive lors de la rentrée de septembre 2020. Cette mesure vise à encourager l’inscription des individus auprès des associations sportives, afin de soutenir leur activité après la crise sanitaire. Le dispositif s’inscrit dans un cadre fiscal et s’applique aux licences sportives souscrites dans ce délai précis. Il ne précise pas les modalités d’attribution du crédit d’impôt, ni son montant.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 28 juillet 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Avec la crise sanitaire et le confinement, les associations sportives font face à d’importantes difficultés. Du fait de l’arrêt de leurs activités, elles sont confrontées à une absence de recettes et se retrouvent dans une situation financière particulièrement délicate. Cette situation risque de compromettre l’avenir de nombre d’entre elles. Ce sont pourtant des acteurs importants dans les territoires. Elles assurent effectivement un maillage de proximité et représentent une réelle richesse pour la vie quotidienne des Français. Elles contribuent également à développer l’activité physique et sportive chez les jeunes avec les enjeux de santé publique que cela représente. Nous devons donc veiller à ce que la rentrée de septembre soit l’occasion d’une reprise importante de leurs activités. Une baisse du nombre de licenciés à l’occasion de cette échéance viendrait en effet aggraver les difficultés qu’elles rencontrent. Il convient donc de créer des incitations pour que les familles s’inscrivent à nouveau auprès de ces acteurs de la communauté sportive. Cette proposition de loi vise ainsi à relancer l’activité des associations sportives en créant un crédit d’impôt sur les licences sportives. L’article unique prévoit que les licences sportives souscrites entre le 1 er septembre 2020 et le 31 décembre 2020 ouvrent droit à un crédit d’impôt dans la limite de 100 € par licence. Cette mesure permettra de soutenir le dynamisme des associations sportives et contribuer…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé : « 36° Crédit d’impôt sur les licences sportives souscrites lors de la rentrée 2020 « Art. 200 septdecies. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2020, par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre de la souscription d'une licence sportive, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020. « II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 100 € par licence sportive souscrite. « Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. « III. – Les sommes mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrite la licence. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (27)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)