bien-être des animaux

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 juillet 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Loïc DombrevalLREM · avec 186 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la protection des animaux de compagnie en introduisant des sanctions pénales pour certaines formes de maltraitance involontaire, en modifiant les dispositions légales relatives à la détention d'animaux, et en instaurant des conditions préalables à leur adoption. Il modifie également des articles du code rural et du code pénal pour mieux encadrer l'élevage de chiens et de chats ainsi que les obligations des propriétaires. Enfin, il interdit l'incitation ou la provocation publique à commettre des infractions liées aux animaux de compagnie.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 juillet 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3265
Dossier législatif : DLR5L15N40197

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 juillet 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En France, plus d’un foyer sur deux, possèdent au m oins un animal de compagnie. 50,1 % des foyers français selon une étude menée par la FACCO et publiée en avril 2019. C’est ainsi plus de 63 millions d’animaux de compagnie qui sont recensés en France. Selon une autre enquête réalisée par Ipsos pour Santé Vet publiée à la même période, les propriétaires de chiens et de chats décrivent un véritable soutien émotionnel apporté par leur compagnon. Ils sont précisément 64 % des propriétaires de chiens et 71 % des propriétaires de chats interrogés parmi mille personnes à affirmer, en effet, que leur animal augmente leur bien-être. Pour environ une personne interrogée sur deux (45 % des propriétaires de chiens et 56 % de chats), l’animal de compagnie est un moyen de ne pas se sentir seul. Au final, l’animal dont on a encore affirmé, avec force en 2015, le caractère d’être sensible en l’intégrant au code ci vil, après l’avoir déjà reconnu en 1976 dans le code rural, est aujourd’hui, pour les français, devenu un membre à part entière de leur famille. Mais, derrière ce portrait idyllique, se profile pourtant une tout autre réalité, bien moins glorieuse. En effet, la France, se distingue aussi pour détenir aussi le record européen des abandons, ce, sur la base d’une estimation de 100 000 abandons par an, alors même que cette réputation s’est forgée sur un chiffre très largement sous-évalué, puisqu’en réalité, la juste estimation dépasse, avec certitude, le chiffre v…

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Au 2° de l’article L. 415-3 du code de l’envir onnement, après la référence : « L. 411-6 » sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 521-1 du code pénal ». II. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre III du livre Ier est ainsi modifiée : a) L’article 131-5-1 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. » ; b) L’article 131-6 est complété par un 16° ainsi rédigé : « 16° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir tout animal ou certaines catégories d’animaux. » 2° Le chapitre unique du titre II du livre V est ainsi rédigé : « CHAPITRE UNIQUE « Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux « Art. 521-1. – Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévice s graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ou de l’abandonner ni en refuge ni à des fins de repeuple ment est puni de trois ans d’emprisonnement, de 45 000 euros d’amende, et d’une interdiction de détenir définitive. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, avec interdiction définitive de détenir un animal, lorsque les faits visés sont caractérisés par des actes de barbarie ou de torture. « Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome. « Art. 521-2. – Le fait d’occasionner la mort d’un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, par une violation manifeste d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. « Le fait, publiquement ou non, d’occasionner la mort d’un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, pa r manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. « Art. 521-3. – Le fait, publiquement ou non, sans nécessité, de donner volontairement la mort à un animal de compagnie au sens du I de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. « Le fait d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal de compagnie au sens du I de l’article L. 21 4-6 du code rural et de la pêche maritime est puni de deux ans d’emprisonne ment et de 30 000 euros d’amende. « Art. 521-4. – Le fait, publiquement ou non, pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. « Art. 521-5. – En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu ’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animal e reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. « Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 521-1 à 521-4 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. « Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : « – l’amende suivant les modalités prévues à l’arti cle 131-38 du code pénal ; « – les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. « Art. 521-6. – Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat est puni des peines prévues aux articles 521-1 et 521-5. » III. – L’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé : « 19° Les confiscations et les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles 131-21-1 et 131-21-2 du code pénal. » IV. – L’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.…
  • Article 2 La première phrase du dernier alinéa de l’article 1 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par les mots : « ni d’incitation ou de provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 521-1, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal et aux articles L. 214-2, L. 214-3, L. 214-4, R. 214-23, R. 215-1, R. 215-3, R. 215-4, R. 215-5 d u code rural et de la pêche maritime. »…
  • Article 3 L’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À cette fin, la détention d’un animal de compagnie est conditionné à l’obtention préalable d’une attestation de connaissances ou d’un certificat de capacité selon des modalités fixées par décret. »
  • Article 4 À l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 211-24 » est insérée la référence : « L. 212-10 ».
  • Article 5 Le titre I er du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du I de l ’article L. 211-25, les mots : « ou par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître » sont supprimés ; 2° L’article L. 212-10 est ainsi modifié : a) Après la première occurrence du mot : « par », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « un insert contenant un transpondeur mis en place par les vétérinaires sanitaires mentionnés à l’article L. 203-1 » ; b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le vétérinaire sanitaire informe, sans délai, l’a utorité administrative, de tout défaut d’identification constaté. « Le détenteur d’un chien ou d’un chat hypertypé, a u sens de l’article R. 214-23, est tenu de le faire procéder à sa stérilisation. Le vétérinaire sanitaire informe, sans délai, l’autorité administrative, de tout refus d’y faire procéder. » ; 4° L’article L. 212-13 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « les gardes champêtres et les agents de police municipale » ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212-10. Les propriétaires des animaux ainsi restitués ne sont pas soumis au paiement des frais de fourrière mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 211-24. » ; 5° À l’article L. 215-3-1, la référence : « et L. 2 11-16 » est remplacée par les références : «, L. 211-16 et L. 212-10 ».…
  • Article 6 I. – La section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : 1° Le III de l’article L. 214-6 est ainsi rédigé : « III. – On entend par élevage de chiens et de chat s l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont a u moins un chien ou un chat a été cédé à titre onéreux ou gratuit. » 2° L’article L. 214-6-2 est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311-2-1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un numéro unique d’immatriculation attribué par l’organisme gestionnaire de l’identification des chiens et des chats » ; b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés : « IV. – Tout élevage est tenu de désigner un vétérinaire sanitaire. « V. – La taille des élevages de chiens et de chats est limité à vingt femelles reproductrices, leur production étant limitée à trois portées maximum par femelle reproductrice sur une période de deux ans. « Les modalités d’exploitation des élevages de chiens et de chats et les conditions de réforme des femelles reproductrices sont fixées par décret. » 3° Au premier alinéa de l’article L. 214-7, après l e mot : « interdite » sont insérés les mots : « sur les sites non spécialisés de vente en ligne, dans les animaleries, » ; 4° L’article L. 214-8 est ainsi modifié : a) Au II, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ; b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – Les refuges établissent un contrat d’adopti on lors de la cession d’un animal à titre gratuit dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ; 5° L’article L. 214-8-1 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » ; b) Après la première occurrence du mot : « numéro », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « d’iden tification unique mentionné au I de l’article L. 214-6-2. »…
  • Article 7 Le titre I er du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 211-27, les mots : « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder » sont remplacés par les mots : « procède par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, » ; 2° Après l’article L. 214-8-1, il est inséré un article L. 214-8-2 ainsi rédigé : « Art. L. 214-8-2. – Les chats sont stérilisés avant l’âge de 6 mois, à l’exception de ceux détenus par les personnes mentionnées au I de l’article L. 214-6-2. La stérilisation est à la charge du détenteur. »…
  • Article 8 Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifiée : a) L’article L. 211-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 211-12. – Les chiens appartenant à la première ou à la deuxième catégorie au terme de l’évaluation comportementale prévue par l’article L. 214-8-3 font l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211- 15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-11. » b) L’article L. 211-14-2 est ainsi modifié : - Le premier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « La victime ou son représentant légal, assisté d’un médecin, peut également procéder à cette déclaration. » - Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le médecin et le vétérinaire enregistrent le fait de morsure et les résultats de l’évaluation comportementale dans le fichier de l’o rganisme gestionnaire de l’identification. » c) L’article L. 211-17 est ainsi modifié : - Au premier alinéa, les mots : « des activités de s élection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et » sont supprimés ; - L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée. 2° La section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II est complétée par un article L. 214-8-3 ainsi rédigé : « Art. L. 214-8-3. – Les chiens font l’objet, avant l’âge d’un an, d ’une évaluation comportementale initiale par un vétérinaire sanitaire mentionné à l’article L. 203-1. L’évaluation comportementale est à la charge du détenteur. « Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture établit les différentes catégories, notamment la première et la deuxième catégorie permettant l’identification des chiens dangereux mentionnés à l’article L. 211-12. » CHAPITRE II Création d’un défenseur des animaux…
  • Article 9 Après la section 5 du chapitre IV du titre I er du livre II du code rural et de la pêche maritime, est rétablie une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Défenseur des animaux « Art. L. 214-18-1. – Le Défenseur des animaux, autorité administrative indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler le respect des obligations des personnes physiques et morales à l’égard des animaux de compagnie au sens du I de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. Il exerce, aux mêmes fins, le contrôle des missions confiées en ce sens aux autorités de l’État. « Art. L. 214-18-2. – Le Défenseur des animaux est nommé en raison de ses compétences et connaissances professionnelle s par décret du Président de la République pour une durée de six ans. « Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions. « Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’e xpiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement. « Il exerce ses fonctions à temps plein.. « Art. L. 214-18-3. – Toute personne physique, ainsi que toute personne morale s’étant donné pour objet la protection des animaux, peut porter à la connaissance du Défenseur des animaux d es faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence. « Art. L. 214-18-4. – Lorsqu’une personne physique ou morale porte à la connaissance du Défenseur des animaux des faits ou des situations, elle lui indique, après avoir mentionné ses identité et adresse, les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d’a tteinte à la protection des animaux de compagnie est constitué. « Lorsque les faits ou les situations portés à sa connaissance relèvent de ses attributions, le Défenseur des animaux peut procéder à des vérifications, éventuellement sur place, et à une médiation avec la ou les personnes concernées. « Le Défenseur des animaux peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, les refuges, élevages ou fourrières mentionnés à l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les lieux de vente, de transit, de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public d’animaux de compagnie. « Si le Défenseur des animaux a connaissance de faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, il le s porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. « Art. L. 214-18-5. – Le Défenseur des animaux est assisté de contrôleurs qu’il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission. « Dans l’exercice de leurs missions, les contrôleur s sont placés sous la seule autorité du Défenseur des animaux. « Art. L. 214-18-6. – Le Défenseur des animaux publie un rapport annuel de son activité. Il peut formuler des recommandations relatives aux faits ou aux situations dont il a connaissance. Ces observations et ces recommandations peuvent être rendues publiques. « Dans son domaine de compétences, le Défenseur des animaux émet des avis, formule des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables. « Art. L. 214-18-7. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entraver la mission du Défenseur des animaux : « 1° Soit en s’opposant au déroulement de ses vérifications ; « 2° Soit en refusant de lui communiquer, en dissimulant ou faisant disparaître ou en altérant les informations ou les pièces nécessaires aux vérifications ; « 3° Soit en prononçant une sanction ou des menaces à l’encontre d’une personne du seul fait des liens qu’elle a établis avec le Défenseur des animaux ou des informations ou des pièces se rapportant à l’exercice de sa fonction, que cette personne lui a transmises. » CHAPITRE III Dispositions diverses…
  • Article 10 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle du code général des impôts et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (186)

Damien AdamLREMÉric AlauzetLREMPatrice AnatoLREMJean-Philippe ArdouinLREMChristophe ArendLREMErwan BalanantDEMGéraldine BannierDEMJean-Noël BarrotMODEMXavier BatutLREMStéphane BauduDEMSophie Beaudouin-HubiereLREMJustine BeninNIAurore BergéLREMPhilippe BertaDEMChristophe BlanchetMODEMJean-Louis BourlangesMODEMBertrand BouyxLREMPascale BoyerLREMVincent BruMODEMAnne BrugneraLREMStéphane BuchouLREMCarole Bureau-BonnardLREMPierre CabaréLREMAnne-Laure CattelotLREMLionel CausseLREMDanièle CazarianLREMSamantha CazebonneLREMSébastien CazenoveLREMAnthony CellierLREMÉmilie ChalasLREMPhilippe ChalumeauLREMFannette CharvierLREMPhilippe ChassaingLREMMireille ClapotLREMJean-Charles Colas-RoyLREMFabienne ColbocLREMBérangère CouillardLREMJean-Pierre CubertafonMODEMYves DanielLREMDominique Da SilvaLREMTyphanie DegoisLREMMarguerite Deprez-AudebertDEMFrédéric DescrozailleLREMBruno DuvergéMODEMM'jid El GuerrabLREMNadia EssayanMODEMCatherine FabreLREMMichel FangetMODEMIsabelle FlorennesMODEMPascale Fontenel-PersonneLREMBruno FuchsDEMJean-Luc FugitLREMLaurent GarciaMODEMLaurence GayteLREMSéverine GipsonLREMValérie Gomez-BassacLREMFlorence GranjusLREMÉmilie GuerelLREMBrahim HammoucheMODEMYannick HauryLREMDimitri HoubronLREMPhilippe HuppéLREMCyrille Isaac-SibilleMODEMÉlodie Jacquier-LaforgeMODEMBruno JoncourDEMStéphanie KerbarhLREMYannick KerlogotLREMAnissa KhedherLREMJacques KrabalLREMJean-Luc LagleizeMODEMFabien LainéMODEMAnne-Christine LangLREMMohamed LaqhilaDEMJean-Charles LarsonneurAGIRFlorence LasserreMODEMPhilippe LatombeDEMMichel LauzzanaLREMVincent LedouxUDISandrine Le FeurLREMMartine Leguille-BalloyLREMPatricia LemoineAGIRFabrice Le VigoureuxLREMBrigitte LisoLREMPatrick LoiseauDEMAlexandra LouisLREMAude LuquetMODEMJacques MarilossianLREMSandra MarsaudLREMDidier MartinLREMMax MathiasinMODEMFabien MatrasLREMJean-Paul MatteiMODEMSereine MauborgneLREMGraziella MelchiorLREMLudovic MendesLREMSophie MetteMODEMMarjolaine Meynier-MillefertLREMPhilippe Michel-KleisbauerMODEMPatrick MignolaMODEMBruno MillienneMODEMPatricia MirallèsLREMJean-Michel MisLREMCécile MuschottiLREMClaire O'PetitLREMCatherine OssonLREMJimmy PahunMODEMXavier PaluszkiewiczLREMSophie PanonacleLREMDidier ParisLREMAlain PereaLREMPatrice PerrotLREMAnne-Laurence PetelLREMFrédéric PetitDEMMaud PetitMODEMValérie PetitLREMMichèle PeyronLREMDamien PichereauLREMJosy PoueytoDEMFlorence ProvendierLREMRichard RamosMODEMRémy RebeyrotteLREMHugues RensonLREMCécile RilhacLREMVéronique RiottonLREMStéphanie RistLREMLaëtitia Romeiro DiasLREMXavier RoserenLREMLaurianne RossiLREMCédric RousselLREMNathalie SarlesLREMMarielle de SarnezMODEMJean-Bernard SempastousLREMBertrand SorreLREMSira SyllaLREMStéphane TestéLREMAlice ThourotLREMHuguette TiegnaLREMJean-Louis TouraineLREMÉlisabeth Toutut-PicardLREMNicole TrisseLREMNicolas TurquoisMODEMAlexandra Valetta ArdissonLREMLaurence VanceunebrockLREMMichèle de VaucouleursDEMPatrick VignalLREMCorinne VignonLREMGuillaume VuilletetLREMSylvain WasermanDEMHélène ZannierLREMSouad ZitouniLREMJean-Marc ZulesiLREMStéphanie DoLREMJean-Marie FiévetLREMCélia de LavergneLREMÉric BothorelLREMPierre-Yves BournazelAGIRYaël Braun-PivetLREMGuy BricoutUDIBernard BrochandLRAnnie ChapelierEDSSylvie CharrièreLREMGuillaume ChicheLREMDavid CorceiroDEMCharles de CoursonLCMichèle CrouzetMODEMJulien DiveLRJean-Michel JacquesLREMRégis JuanicoSOCHubert Julien-LaferrièreLREMLise MagnierUDILaurence Maillart-MéhaignerieLREMThierry MichelsLREMValérie OppeltLREMMatthieu OrphelinEDSJean-Luc ReitzerLRJennifer De TemmermanLTMuriel Roques-EtienneLREMThomas RudigozLREMBruno StuderLREMAurélien TachéEDSSylvain TemplierLREMVincent ThiébautLREMLaurence Trastour-IsnartLRStéphane TrompilleLREMFrédérique TuffnellLREMCédric VillaniLREM