Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 juillet 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer les pouvoirs de la police municipale en précisant les responsabilités des directeurs de police municipale dans la direction des services. Il modifie le code de procédure pénale pour étendre les compétences des membres du cadre d’emploi des directeurs de police municipale. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les collectivités territoriales, via une majoration de leur dotation globale de fonctionnement et une taxe additionnelle créée à l’État.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 28 juillet 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Reconnue et adoubée par la loi de 1999, la police municipale est un maillon essentiel de la proximité, dont le statut a évolué pour répondre aux attentes des citoyens en termes de sécurité communale. À toutes les échelles et dans toutes les collectivités, la place des agents de la police municipale est aujourd’hui ancrée et acceptée par la population, ainsi que par la police nationale et la gendarmerie. Au 1 er janvier 2019, la France comptait quelques 22 780 policiers municipaux, soit une hausse de 11 % en 5 ans, montrant ainsi l’importance de leurs missions et le rôle croissant qu’ils jouent sur la sécurité locale. À Nice par exemple, l’effectif de la police municipale est composé de plus de 400 agents, répartis sur l’ensemble du territoire communal. Ils sont placés sous l’autorité du maire qui, en vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, doit veiller à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques dans sa commune. On constate depuis plusieurs années, dans les zones de compétence de la police nationale, une participation de plus en plus grande des polices municipales aux missions de surveillance. Dans certaines villes, des maires ont pu s’engager dans une logique sécuritaire interventionniste, estimant que cela permettrait de pallier les effacements progressifs des forces de l’État, notamment dans certains quartiers. Cependant, la loi vient contraindre leurs compétences et les limite à des mi…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 511-7 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 511-8 ainsi rédigé : « Art. L. 511-8. – Les membres du cadre d’emploi des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale, peuvent sur proposition du maire être nommés par le représentant de l’État dans le département, agent de police judiciaire tel que défini par la section III du chapitre I er du titre Ier. « Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, ils sont placés sous l’autorité directe de l’officier de police judiciaire territorialement compétent et du procureur de la République. » TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE…
- Article 2 L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le 3° est ainsi rétabli : « 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure en dispose ainsi ; » 2° Le dernier alinéa est complété́ par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l’article 16 et sont placés sous l’autorité de l’officier de police judiciaire territorialement compétent et au procureur de la République dans l’exercice de leurs prérogatives de police judiciaire. » 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »…
- Article 3 La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (28)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)