Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à protéger la jeunesse de la surexposition aux écrans en encadrant les horaires de programmation audiovisuelle. Il rappelle les conventions existantes entre les éditeurs de services audiovisuels et le CSA, en particulier celles liées à la diffusion des programmes du soir. Il insiste sur la nécessité de respecter des horaires de diffusion adaptés à l’enfance et à la jeunesse, afin de favoriser un équilibre entre loisirs audiovisuels et sommeil. Il ne précise pas de nouveaux horaires précis, mais renforce les dispositions existantes pour limiter l’exposition prolongée aux écrans en soirée.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 septembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La programmation audiovisuelle française tient de moins en moins compte de la jeunesse et de l’enfance lorsque sont définis les horaires de diffusion des programmes du soir. C’est un fait : il y a trente ans les programmes de ce créneau dit du « prime » commençaient à une heure décente, 20 h 30, horaire qui permettait aux enfants ou aux jeunes adolescents de dormir assez tout en leur offrant la distraction d’un loisir audiovisuel. Aujourd’hui les programmes du soir commencent à 21 h 10, parfois plus tard, au mépris même des conventions passées entre les éditeurs et le CSA. Cet état de fait prend un relief particulier alors que le régulateur de l’audiovisuel a édicté des préconisations claires, en lien avec le ministère de la santé, pour limiter le temps d’exposition aux écrans. Le glissement horaire qui s’est opéré ces dernières décennies s’explique pour plusieurs raisons ; d’une part l’allongement des plages publicitaires commerciales avant le « prime ». Celles-ci contribuent très largement à repousser l’horaire de début des programmes. D’autre part : la multiplication des « mini-programmes » parrainés, diffusés avant le « prime ». Si les chaînes de télévision privées hertziennes ont adopté le premier cas de figure, le service public s’est montré adepte de la deuxième stratégie. Privées de pouvoir diffuser de la publicité à ces horaires de grande écoute, les chaînes publiques ont petit à petit contourné l’interdiction, à tel point que le CSA a récemment …
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Après le sixième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les conventions conclues avec les éditeurs de services audiovisuels ou pour toutes les sociétés mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’assure que les grilles horaires ne font pas débuter les programmes de première partie de soirée au-delà de 20 h 45. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (30)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)