Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 novembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer le rôle des prestataires de santé à domicile en clarifiant leur statut et en améliorant les conditions de leur intervention. Il prévoit la modification de certains articles du code de la santé publique pour mieux encadrer les services et dispositifs médicaux à domicile. Le gouvernement est également chargé de rendre des rapports sur plusieurs sujets, notamment l’intégration de nouveaux équipements et services dans la liste des produits remboursables, la signature électronique, et la modification des règles d’exercice de certaines professions de santé. Ces mesures visent à soutenir le développement des soins à domicile et à améliorer la prise en charge des patients.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 3 novembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les prestataires de santé à domicile (PSAD) assurent aux patients en situation de dépendance, de handicap, ou de maladie, la mise à disposition des dispositifs médicaux et des services nécessaires à leur prise en charge médicale ou paramédicale, à domicile. Des prestations variées, de la simple livraison au télésuivi de l’observance du traitement, peuvent aussi être assurées par les PSAD. Ces dispositifs et ces prestations font l’objet d’une prescription médicale, s’ils figurent sur la Liste des produits et prestations remboursables (LPRR). Un rapport de 2019, rédigé par l’IGAS au sujet des PSAD, indique qu’ils représentaient en 2018 une dépense de 6,4 Mds € de remboursements pour l’Assurance-maladie. Les dépenses ont crues de 30 % depuis 2012. C’est dire l’importance financière du sujet. Le travail des PSAD a permis de libérer des lits, en particulier pendant la crise de la Covid-19, en anticipant les retours à domicile de patients hospitalisés. La continuité des soins à domicile a également été maintenue. Les PSAD vont jouer un rôle plus vital encore dans l’avenir, compte tenu de la hausse du nombre d’affections de longue durée et la hausse de l’espérance de vie. La majorité des Français souhaitant de plus en plus finir leur vie à domicile, le travail des PSAD va devenir incontournable. Cependant, l’absence aujourd’hui d’une reconnaissance claire du statut des prestataires de santé à domicile, conduit malheureusement à en oublier leur rôle clé dans l’or…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 5232-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 5232-3. - Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, doivent disposer de personnels titulaires d’un diplôme, d’une validation d’acquis d’expérience professionnelle ou d’une équivalence attestant d’une formation à la délivrance de ces matériels, ou de ces services et respecter des conditions d’exercice et règles de bonne pratique. Les prestataires de service et les distributeurs de matériel sont des acteurs à part entière du parcours de soins et acteurs de santé à domicile. Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l’accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels. Un arrêté du Ministre des solidarités et de la santé fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »…
- Article 2 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la nécessité d’intégrer différents matériels et services nécessaires aux soins à domicile et en ville, à la liste des produits remboursables, comme la thérapie par pression négative pour les plaies.
- Article 3 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’utilité d’éditer une liste spécifique de produits et prestations remboursables spécifique visant à favoriser le développement de la dialyse à domicile.
- Article 4 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la nécessité de mettre en place les signatures électroniques, en partenariat avec les caisses primaires d’assurance maladie.
- Article 5 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la nécessité de modifier le décret de compétences n° 2004-802 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier, afin de permettre aux infirmiers des prestataires de santé à domicile de réaliser l’éducation thérapeutique des patients et d’évaluer la nécessité et l’étendue d’une délégation de taches aux infirmiers des prestataires de santé à domicile.…
- Article 6 L’article L. 1111-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L.1111-8 : Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès de la personne concernée. Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l’hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d’hébergement fait l’objet d’un contrat. Lorsque cet hébergement est à l’initiative d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, le contrat prévoit que l’hébergement des données, les modalités d’accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l’accord de la personne concernée. Les conditions d’agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils de l’ordre des professions de santé ainsi que du conseil des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l’appui de la demande d’agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l’article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l’article L. 4113-6 s’appliquent aux contrats prévus à l’alinéa précédent. L’agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l’agrément. Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l’objet d’un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7. Dès lors que le patient a donné son accord, tous les acteurs de sa prise en charge peuvent avoir accès aux données le concernant qui seraient issues de dispositifs médicaux connectés. Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d’eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d’autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d’autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa. Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement, l’hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l’établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui. Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d’hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l’Inspection générale des affaires sociales et des agents de l’État mentionnés à l’article L. 1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (27)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)