Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 novembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie certaines dispositions légales afin d'adapter le régime des catastrophes naturelles, notamment en matière d'assurance et d'indemnisation des dommages liés à la sécheresse. Il introduit des dispositions permettant une meilleure prise en charge des dommages causés par les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse. Un dispositif d'aide financière est également prévu pour les contribuables affectés par des catastrophes naturelles. Enfin, il crée une commission et une cellule de soutien dans chaque département pour accompagner la gestion des catastrophes naturelles.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 novembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis quelques années et sans doute en conséquence des évolutions climatiques, notre pays a à connaître de nombreux épisodes qui affectent des milliers de nos concitoyens. Si les plus importants attirent l’attention et le soutien immédiat des autorités publiques, d’autres plus discrets et plus insidieux laissent de très nombreux particuliers dans le plus grand désarroi. Ainsi en est-il, notamment, des sécheresses qui marquent les étés depuis au moins trois années et qui se traduisent par un assèchement des sous-sols entraînant une importante déstabilisation des immeubles. Ainsi en l’espace de quelques années, des milliers d’habitation ont connu des fissurations qui pour nombre d’entre elles affectent la stabilité et la pérennité de l’immeuble. En quelques occasions, l’état de catastrophe naturelle est reconnu par l’Etat et ouvre droit à des indemnisations, même si persiste une grande iniquité d’une situation à l’autre. Dans la plupart des cas, l’état de catastrophe naturelle n’est pas retenu et des milliers de particuliers se trouvent confrontés à travaux dont ils ne peuvent assumer la charge. Et même lorsque les fissurations ne sont que d’ordre esthétique, elles affectent suffisamment les immeubles pour altérer leur valeur patrimoniale. Le 3 juillet 2019, la Sénatrice BONNEFOY a remis un rapport parlementaire duquel il ressort que le régime d’ind emnisation des catastrophes naturelles fixé depuis 1982 n’est plus adapté à notre époque. Le 15 juillet 2020…
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – La soixante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée. II. – Au VIde l’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « à partir du 1 er janvier 2019 et » sont supprimés. III. – L’article L. 561-3 du code de l’environnemen t est ainsi modifié : 1° Au 4° du I, les mots : « définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562-1 sur des biens à usage d’ha bitation ou sur » sont remplacés par les mots : « ayant pour effet de réduire la vulnérabilité aux risques naturels majeurs des biens à usage d’habitation ou » ; 2° Après le c du 6° du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les études et travaux mentionnés au 4° du présent I sont financés par le fonds, en tenant compte, le cas échéant, de leur caractère obligatoire en application d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562-1 » ; 3° Au dernier alinéa du même I, les mots : «, dans la limite d’un plafond global de 5 millions d’euros par an » sont supprimés ;…
- Article 2 Le code des assurances est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 114-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » ; 2° L’avant dernier alinéa de l’article L. 125-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants. La réparation est adaptée à l’ampleur des dommages subis par le bien, et est effectuée en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » ; 3° L’article L. 125-4 est complété par les mots : « et des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants, selon des modalités et pour une durée déterminées fixées par décret. » ;…
- Article 3 Le chapitre II du titre II du livre 1er du code des assurances est complété par un article L. 122-10 ainsi rédigé : « Art. L. 122-10. – Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets d es orages de grêle et des sécheresses sur les biens faisant l’objet de tels contrats. »…
- Article 4 I. – Le 34° du II de la section V du chapitre I ER du titre I ER de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 sexdecies ainsi rédigé : « Art. 200 sexdecies. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’i mpôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d’habitation ou des biens utilisé s dans le cadre d’activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires. « Le crédit d’impôt s’applique aux études et travaux de réduction de vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs. « Le taux de ce crédit d’impôt est égale à 60 % des dépenses mentionnées au présent article. « Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret. « Pour un même logement dont le contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives, comprises entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2015, la somme de 5.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple sou mis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196B. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. » II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.…
- Article 5 Le code des assurances est ainsi modifié : 1° L’article L. 125-1 est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix délibérative ainsi qu’un re présentant du ministère chargé de l’environnement, émet un avis circonstancié et dûment motivé sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports et données techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption et peut être adressé à toute autorité publique ou personne privée qui en ferait la demande en justifiant d’un intérêt à le faire. » ; b) L’avant dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ; – les deux dernières phrases sont supprimées ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’une première demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les communes peuvent soumettre une deuxième demande dans un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l ’Etat dans le département de la décision rendue, dès lors qu’elles produisent des éléments nouveaux et complémentaires, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ; 2° L’article L. 125-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée dans les communes non-dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562-1 du code de l’environnement. » ;…
- Article 6 Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « CHAPITRE III BIS « Appui aux collectivités territoriales « Art. L. 563-7. – Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles en leur apportant tous les conseils et toutes les informations juridiques et techniques dont ils pour raient avoir besoin. Elle est nommée par les soins du représentant de l’État dans le département et comprend des personnalités qualifiées et des élus locaux. « Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont précisés par décret. »…
- Article 7 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (37)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)