don de trimestres de retraite entre conjoints ou concubins

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 janvier 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Isabelle ValentinLR · avec 23 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 16e législature : visant à favoriser le départ à la retraite à taux plein en permettant le don de trimestres de retraite entre conjoints ou concubins

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi permet à un conjoint, un concubin ou une personne en pacte civil de solidarité de céder des trimestres de retraite à l’autre membre du couple, afin de permettre à ce dernier de bénéficier d’une retraite à taux plein. Cette cession de trimestres s’applique dans les conditions définies par la loi et ne réduit pas la pension du cédant. Le dispositif vise à corriger une situation où un membre du couple a cotisé davantage de trimestres que l’autre, souvent en raison de circonstances personnelles comme l’éducation des enfants. La mise en œuvre de cette mesure est financée par une majoration des droits mentionnés dans le code général des impôts.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 janvier 2021
Identifiant : PIONANR5L15B3762
Dossier législatif : DLR5L15N41312

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 janvier 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Bénéficier d’une retraite à taux plein est un droit lorsqu’on a travaillé toute sa vie. Actuellement, pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein versée par le régime général de la Sécurité sociale, il faut avoir cotisé un certain nombre de trimestres en fonction de son année de naissance (165 trimestres au minimum). Lorsque l’assuré n’a pas atteint la durée d’assurance requise ou l’âge du taux plein, il subit alors une décote c’est-à-dire une minoration de sa pension de retraite actuellement établie à un coefficient d e 1,25 % par trimestre manquant. Il est très fréquent qu’au sein d’un couple, l’un d es deux époux, conjoints pacsés ou concubins, bénéficie d’un nombre de trimestres excédentaire à l’âge de départ à la retraite. Pourtant, le don de trimestres de retraite entre époux, conjoints pacsés ou concubins n’est pas autorisé dans notre droit. Il s’agit d’une véritable injustice pour les couples dans lesquels l’un des deux partenaires dispose d’un nombre de trimestres de retraite excédentaire et l’autre d’un nombre de trimestres déficitaire. C ’est en particulier le cas lorsque un des deux parents a consacré un certain n ombre d’années à l’éducation de ses enfants. Un dispositif de partage de trimestres au sein du couple existe néanmoins s’agissant de la majoration de la pension de retraite en cas de naissance d’un enfant. En effet, pour les naissance s à compter de 2010, l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les qu…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code d e la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la pension de l’assuré n’est pas réduite si son conjoint, son concubin, ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité lui cède des trimestres de retraite afin de lui permettre un départ à taux plein, dans la li mite de quatre trimestres maximum. »…
  • Article 2 Le II de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être réévaluée au moment du départ à la retraite de l’un des deux parents si cette réévaluation permet à ce dernier un départ à taux plein et sous réserve de l’accord de l’autre parent. » 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration peut être modifiée pour permettre à l’un ou les deux parents un départ à la retraite à taux plein, dans les conditions prévues au présent II. En cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. »…
  • Article 3 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin