encadrement démarchage commercial fournisseurs d'énergie

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 octobre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre Morel-À-L'HuissierLC · avec 37 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à encadrer le démarchage commercial et les offres des fournisseurs d’énergie afin de mieux protéger les consommateurs. Il impose aux consommateurs le droit de rétractation lors d’un changement de fournisseur, indépendamment de leur décision. Il exige des vérifications préalables des fournisseurs avant toute résiliation ou souscription, notamment concernant l’état des compteurs. Des dispositions sont également prévues pour bloquer toute souscription en cas de risque d’inversion de compteur. Enfin, des mesures sont introduites permettant à l’autorité administrative de retirer temporairement l’autorisation de fourniture en cas de pratiques frauduleuses.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 octobre 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4580
Dossier législatif : DLR5L15N43805

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 octobre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Alors que les démarches et offres commerciales croissent du côté des fournisseurs d’énergie pour développer leur réseau de clientèle, les formalités à suivre pour les consommateurs afin de pouvoir avoir accès au gaz ou à l’électricité se complexifient. Ainsi, le Médiateur national de l’énergie a été saisi de 27 203 dépôts de plainte en 2020. Il s’agit d’une augmentation constante depuis 2015 où 12 319 plaintes avaient été reçues, 16 934 en 2018 et à 22 807 en 2019. Le médiateur national de l’énerg ie, interlocuteur indépendant, spécialiste sur ces questions et dont la première des missions est de défendre chacun des différents partis lors des litiges entourant les problématiques liées à l’énergie, formule un certain nombre de propositions pour faire avancer la loi sur ce sujet et mieux protéger les consommateurs. L’égal accès à l’énergie est un droit relevant de la dignité de chacun d’entre nous. Ce sujet ne saurait être délaissé ou oublié. La présente proposition de loi est une réponse pragmatique à de nombreux problèmes auxquels nos concitoyens sont confrontés. À ce titre, la récente augmentation brusque des prix de l’élect ricité et du gaz qui fragilise un peu plus encore le pouvoir d’achat de n ombreux ménages, risque de conduire à une relance des pratiques abusive s. Il convient de l’anticiper et de protéger nos concitoyens de mauvaises offres. En 2019, 61 % des ménages déclaraient avoir été sollicités pour l a souscription d’une offre de fourniture …

Articles (14 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 224‑6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 224‑6‑1. – Lorsqu’il change de fournisseur d’électricité ou de gaz naturel, le consommateur ne peut en aucun cas renoncer à son droit de rétractation prévu à l’article L. 221‑18, qui est alors d’ordre public. Le changement de fournisseur n’est applicable qu’à compter de l’ex piration de ce délai de rétractation. « Le délai de rétractation court à compter de la date de réception du contrat. « Cet article ne s’applique pas lorsque le changement de fournisseur est réalisé dans le cadre d’un emménagement. »…
  • Article 2 Après l’article L. 224-6-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article 1 er de la présente loi, il est inséré un article L. 224-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 224-6-2. – Les fournisseurs doivent s’assurer que les clients professionnels avec lesquels ils souscrivent un contrat ont bien une connaissance précise et complète des pénalités auxquelles ils s ’exposent en cas de résiliation anticipée de leur contrat précédent. Pour toute nouvelle souscription, les fournisseurs recueillent une mention manuscrite de leur client à ce sujet. En complément de toutes les informations permettant au client professionnel de parfaitement comprendre l’offre qui lui e s t proposée, les démarcheurs et fournisseurs doivent systématiquement donner la valeur en euros, à la date de signature du contrat, d u tarif d’acheminement. »…
  • Article 3 Après l’article L. 224-6-2 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un article L. 224-6-3 ainsi rédigé : « Art. L. 224-6-3. – Les fournisseurs disposent d’un relevé de l’index de consommation du compteur avant toute résiliation ou mise en service d’un contrat. Il est donné par le consommateur qui peut subir u ne surfacturation en cas d’incohérences dans le relevé. »…
  • Article 4 Après l’article L. 224-6-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, il est inséré un article L. 224-6-4 ainsi rédigé : « Art. L. 224-6-4. ‒ Toute détection d’un risque d’inversion de compteur d’énergie bloque instantanément toute souscription de contrat. »
  • Article 5 Après l’article L. 224‑6-4 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, il est inséré un article L. 224‑6‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 224-6-5. – Tout contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel passé sans respecter les dispositions de l’article L. 2 24‑6‑1 du code de la consommation est entaché de nullité absolue. Le contrat d e fourniture d’énergie liant le consommateur en cause à son fournisseur anté rieur est réputé être toujours en vigueur. S’il a été procédé à la résiliation de ce contrat antérieur de fourniture d’énergie, celui‑ci doit être rétabli sans délai. Les frais éventuels seront à la charge du fournisseur n’ayant pas respecté les dispositions de l’article L. 224‑6‑1. »…
  • Article 6 Après l’article L. 333‑3‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 333‑3‑2 ainsi rédigé : « Art. L 333‑3‑2. – L’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 333‑1 peut, après mise en demeure, être retirée provisoirement par l’autorité administrative compétente en cas de pratiques frauduleuses du fournisseur d’énergie. L’autorisation peut, après mise en demeure, être retirée définitivement en cas de pratiques frauduleuses systématiques ou répétitives. »…
  • Article 7 Après l’article L. 443-6 du code de l’énergie, il est inséré un a r t i c l e L. 443‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 443‑6‑1. – L’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443‑2 peut, après mise en demeure, être retirée provisoirement par l’autorité administrative compétente en cas de pratiques frauduleuses du fournisseur d’énergie. L’autorisation peut, après mise en demeure, être retirée définitivement en cas de pratiques frauduleuses systématiques ou répétitives. »…
  • Article 8 Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332-7-6 ainsi rédigé : « Art. L. 332-7-6. ‒ Le démarchage, quel qu’il soit, concernant les offres à tarification dynamique est proscrit. »
  • Article 9 Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 442-4 ainsi rédigé : « Art. L. 442-4. – Les fournisseurs d’énergie s’engagent à proposer systématiquement aux consommateurs équipés de compteurs communicants, au moins une offre avec une facturation établie c haque mois sur la base des consommations réelles. »
  • Article 10 L’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 sur la mise en œuvre du droit au logement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le fonds de solidarité est versé par l’État aux départements, proportionnellement au nombre de ménages bénéficiant du chèque énergie. Le montant du chèque énergie est fixé à 300 euros. »
  • Article 11 Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé : « Art. L. 331-5. ‒ Est désigné par une commission composée de cinq députés et de cinq sénateurs un fournisseur universel d’él ectricité de dernier recours pour dix ans révocable à tout moment. ».
  • Article 12 À la fin du second alinéa de l’article L. 224-14 du code de la consommation, les mots : « et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur » sont supprimés.
  • Article 13 Le chapitre VI du titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 346-6 ainsi rédigé : « Art. L. 346-6. ‒ Les colonnes montantes d’électricité intégrées au réseau public de distribution en application des articles L. 346-2 et L. 346-3 constituent des éléments de ce réseau et ne sont plus, dès cette intégration, des branchements collectifs. Les travaux nécessaires à leur renouvellement ou à leur renforcement sont à la charge du gestionnaire du réseau concerné. »…
  • Article 14 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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