Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 novembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte prévoit que la convention d’un médecin libéral avec l’assurance maladie ne peut intervenir qu’en même temps que la fin d’activité d’un autre médecin exerçant dans la même zone. Il impose aux médecins généralistes et spécialistes d’exercer pendant au moins trois ans dans les territoires définis comme sous-dotés après l’obtention de leur diplôme. Il modifie également les obligations de publication d’informations sur l’offre de soins par les autorités sanitaires, et oblige le gouvernement à présenter un rapport annuel sur les dispositifs incitant les médecins à s’installer dans les zones sous-dotées.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 30 novembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La notion de désertification médicale est communément entrée dans le langage collectif. Elle fait référence aux territoires dans les quels les Français ne peuvent pas accéder aux soins dans des conditions acceptables, soit par la distance géographique séparant le patient du médecin, soit par la faible densité de médecins par territoire. Pourtant, la protection de la santé est un principe fondamental d e l a République. Le préambule de la Constitution de 1946 assure à chacun notamment « la protection de la santé ». Le Conseil constitutionnel a fait de la protection de la santé un objectif à valeur constitutionnelle, dans sa décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012. Enfin, l’article L. 1110-1 du code de la santé publique dispose : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous les moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ». Force est de constater que ce principe, consacré au sein même d e ce qui fait la République, n’est plus respecté. Il ne se passe pas un jour sans que la presse locale se fasse le relai de …
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activ ité d’un médecin libéral exerçant dans la même zone. Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »…
- Article 2 Les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’au moins trois ans, dans les mois qui suivent l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
- Article 3 À la deuxième phrase du II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation, les mots : « en priorité » sont supprimés.
- Article 4 Le chapitre III du titre I er du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‑15 ainsi rédigé : « Art. L. 4113‑15. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes mentionnés à l’article L. 4113‑9 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans le cabinet situé dans une commune identifiée comme zone caractérisée par une offre de soins insuffisante, mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4, dans un délai d’au moins un an avant leur départ. » CHAPITRE II Renforcer l’accessibilité à l’information sur les déserts médicaux…
- Article 5 Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « arrêté », sont insérés les mots : « chaque année ».
- Article 6 L’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par des o et p ainsi rédigés : « o) Elles publient sur leur site internet, chaque année et par département, les informations permettant d’établir l’état des lieux de l’offre de soins, en particulier le nombre de médecins généralistes et spécialistes ; « p)Elles publient sur leur site internet, chaque année et par département, le nombre de médecins formés et parmi eux, le nombre de médecins exerçant effectivement la médecine. »…
- Article 7 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement recensant et évaluant l’ensemble des dispositifs incitant à l’installation de médecin s libéraux dans les zones sous-dotées. Le rapport évalue dès lors la pertinence de maintenir les dispositifs recensés au regard de leur impact sur l’amélioration de la répartition des médecins libéraux sur l’en semble du territoire.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (54)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)