réduire les contraintes énergétiques pesant sur l’offre locative et juguler leurs effets sur la crise du logement

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Frédéric FalconRN · avec 87 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 17e législature : Réduire les contraintes énergétiques pesant sur l’offre locative et juguler leurs effets sur la crise du logement

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à modifier certaines dispositions réglementaires liées à l'énergie et à l'habitation afin de faciliter la construction et la mise en location de logements. Il abroge une disposition relative aux normes énergétiques, et modifie les règles applicables aux diagnostics de performance énergétique pour les logements à forte consommation énergétique. Il introduit également une exception concernant la période de trois ans pour les travaux de rénovation énergétique. Enfin, il prévoit la création d'une taxe additionnelle pour compenser la perte de recettes fiscales liée à ces modifications. Un rapport sur les diagnostics de performance énergétique doit être remis au Parlement dans un délai de six mois.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 4 juillet 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1461
Dossier législatif : DLR5L16N48284

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 4 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La France est entrée dans une crise du logement inédite. Dans l es zones « tendues » – représentées par les grandes métropoles –, certaines zones littorales ou frontalières, l’offre de logements est insuffisante pour répondre à la demande des Français. L’offre locative, recherché e par les étudiants, les jeunes actifs, ou les ménages les plus modestes exclus du crédit et donc de l’accès à la propriété, est insatisfaisante. I. Le constat actuel avec la législation en vigueur a) Un effondrement de la construction de logements neufs Emmanuel Macron et son gouvernement ont considérablement durci les normes environnementales et fiscales pesant sur l’immobilier résidentiel neuf, secteur moteur de notre économie. Le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) (1) raréfiant la disponibilité du foncier et la complexe Règlementation Énergétique (RE2020) (2), couplés à des contraintes conjoncturelles telles que la hausse des taux et l’inflation de s prix des matières premières ou de l’énergie, contre lesquelles le gouvernement peine à réagir, rendent économiquement intenables les projets de promotion immobilière. Dans ce contexte dégradé, seules 370 000 mises en chantier sont attendues pour 2023, avec une chute anticipée de 25 % à 27 5 000 pour l’année 2024, soit le plancher le plus bas depuis 1992. b) Une politique du logement aux ambitions réduites depuis 2017 La politique du logement est la grande oubliée d’Emmanuel Macro n. Les coupes successives sur le financement du lo…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.
  • Article 2 I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 126-28 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre car ré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique. « L’audit énergétique présente notamment des propositions detr avaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindr e un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheu res par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordre s de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aid es publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique. « Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté du ministre chargé de la construction. » 2° L’article L. 126-28-1 est abrogé ; 3° Au 3° de l’article L. 126-23, la référence : « L. 126-26 » est remplacée par la référence : « L. 126-31 » ; 4° L’article L. 126-29 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre car ré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique. « L’audit énergétique présente notamment des propositions detr avaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindr e un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheu res par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordre s de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aid es publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique. « Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté du ministre chargé de la construction. » 5° L’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habit ation est ainsi rédigé : « Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou d e refroidissement. « Les bâtiments d’habitation collectifs en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition du premier alinéa. Ils font l’objet d’un audit énergétique. » 6° Les articles L. 134-3 et L. 134-3-1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés : « Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre car ré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique. « L’audit énergétique présente notamment des propositions detr avaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindr e un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheu res par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordre s de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aid es publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique. « Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. » ; 7° L’article L. 134-4-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 134-4-3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ense mble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique s ont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon de s modalités définies par décret en Conseil d’État. « Tout manquement par un professionnel à l’obligation d’informa tion mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du c o d e d e l a consommation. » ; 8° À la fin de l’article L. 153-1, les mots : «, qui fait l’ob jet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment » sont supprimés ; 9° À la fin de l’article L. 153-3, les mots : « doivent, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir u n renouvellement suffisant mais maîtrisé de l’air » sont remplacé s par les mots : « ne doivent pas dégrader les conditions préexistantes d e renouvellement d’air » ; 10° À l’article L. 153-5, les mots : « entrant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 » sont supprimés ; 11° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L 173-2 es t supprimée ; 12° Le I de l’article L. 271-4 est ainsi rédigé : « I. – En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé a u cahier des charges. « Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : « 1° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; « 2° L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux o u produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code ; « 3° L’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L. 126-24 du présent code ; « 4° L’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’artic le L. 134-9 du présent code ; « 5° Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, l’état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ; « 6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 du présent code ; « 7° L’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article L. 134-7 ; « 8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11 -1 du code de la santé publique ; « 9° Dans les zones prévues à l’article L. 131-3, l’information s u r l a présence d’un risque de mérule ; « 10° Lorsque le bien est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu à l’arti cle L. 112-6 du code de l’urbanisme, un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l’article L. 112-11 du même code. « Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d’immeuble à usage d’habitation. « Le document mentionné au 10° n’est requis que pour les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. « Le document mentionné au 6° n’est pas requis en cas de vente d’un immeuble à construire visée à l’article L. 261-1. « Lorsque les locaux faisant l’objet de la vente sont soumis au x dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personne s titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l’immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot. » 13° Le 4° de l’article L. 731-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’audit énergétique prévu au même article L. 126-31 satisfait cette obligation. » « L’audit énergétique prévu au même article L. 126-31 satisfait cette obligation. » II. – Au début du 8° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, la référence : « L. 126-33 » est remplacée par la référence « L. 134-4-3 ». III. – Le premier alinéa de l’article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeuble s bâtis est ainsi rédigé : « Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l ’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 126-31 du même code la question d’un plan de travaux d’écono mies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique. » IV. – Le dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est supprimé. V. – Les IV, V, VI, VII, VIII, IX et X de l’article 158 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets n on encore entrées en vigueur sont abrogés.…
  • Article 3 L’article 32 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La période de trois ans ne s’applique pas en cas de travaux ayant trait à la rénovation énergétique du bâtiment afin d’optimiser le DPE du bien. »
  • Article 4 La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 2 35 ter ZD du code général des impôts.
  • Article 5 Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux diagnostics de performance énergétique axé sur leur efficience, l e u r fiabilité et sur les professionnels dans ce domaine, et ce dans un délai de six mois. Ce rapport doit apporter un éclairage sur la pertinence des critères et le caractère pérenne des travaux d’isolation recommandés.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (87)

Marine Le PenRNFranck AllisioRNBénédicte AuzanotRNPhilippe BallardRNChristophe BarthèsRNRomain BaubryRNJosé BeaurainRNChristophe BentzRNPierrick BertelootRNBruno BildeRNEmmanuel BlairyRNSophie BlancRNFrédéric BoccalettiRNPascale BordesRNJorys BovetRNJérôme BuissonRNFrédéric CabrolierRNVictor CatteauRNSébastien ChenuRNRoger ChudeauRNCaroline ColombierRNAnnick CousinRNNathalie Da Conceicao CarvalhoRNJocelyn DessignyRNEdwige DiazRNSandrine Dogor-SuchRNNicolas DragonRNChristine EngrandRNGrégoire de FournasRNThibaut FrançoisRNThierry FrappéRNStéphanie GalzyRNFrank GilettiRNYoann GilletRNChristian GirardRNJosé GonzalezRNFlorence GouletRNGéraldine GrangierRNDaniel GrenonRNMichel GuiniotRNJordan GuittonRNMarine HameletRNTimothée HoussinRNLaurent JacobelliRNCatherine JaouenRNAlexis JollyRNHélène LaporteRNLaure LavaletteRNJulie LechanteuxRNGisèle LelouisRNHervé de LépinauRNKatiana LevavasseurRNChristine LoirRNAurélien Lopez-LiguoriRNMarie-France LorhoRNPhilippe LottiauxRNAlexandre LoubetRNMatthieu MarchioRNMichèle MartinezRNAlexandra MassonRNBryan MassonRNKévin MauvieuxRNNicolas MeizonnetRNJoëlle MélinRNYaël MénachéRNThomas MénagéRNPierre MeurinRNSerge MullerRNJulien OdoulRNMathilde ParisRNCaroline ParmentierRNKévin PfefferRNLisette PolletRNStéphane RambaudRNAngélique RancRNJulien RancouleRNLaurence Robert-DehaultRNBéatrice RoullaudRNAnaïs SabatiniRNAlexandre SabatouRNEmeric SalmonRNPhilippe SchreckRNEmmanuel TachéRNJean-Philippe TanguyRNMichaël TaverneRNLionel TivoliRNAntoine VilledieuRN