La modernisation de la kinésithérapie et l'amélioration de l'accès aux soins

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 décembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Stéphane ViryLIOT · avec 35 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 19 décembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie certaines dispositions du code de la santé publique afin d'élargir les possibilités de dispensation de certains actes par des professionnels de santé, notamment les kinésithérapeutes. Il permet à ces derniers d'exercer leur profession sans prescription médicale dans certains cas, tout en renforçant leur rôle dans la coordination des soins en établissement de santé. Des dispositions sont également introduites concernant la formation continue des kinésithérapeutes et la possibilité de développer des spécialisations. Enfin, le texte modifie certains termes et titres dans le code de la santé publique pour aligner la réglementation sur les nouvelles pratiques de la profession.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 décembre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0742
Dossier législatif : DLR5L17N51142

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 décembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La profession de kinésithérapeute représente la quatrième profession de santé en France, avec un nombre croissant de praticiens ces dernières années. Entre 2018 et 2022, plus de 10 000 nouveaux kinésithérapeutes ont rejoint la profession, faisant passer leur nombre de 86 116 à 97 790. Les kinésithérapeutes jouent un rôle fondamental et polyvalent dans le système de santé, assurant la prise en charge de diverses populations, des enfants aux personnes âgées. Leur expertise est essentielle dans la rééducation post-opératoire et post-traumatique, facilitant une récupération rapide et réduisant les risques de complications et d’invalidités à long terme. Ils interviennent également dans la gestion des douleurs chroniques, offrant une alternative ou un complément aux traitements médicamenteux. En améliorant la mobilité et la fonction des patients atteints de maladies neuromusculaires, orthopédiques ou rhumatologiques, les kinésithérapeutes aident ces personnes à retrouver une vie plus active et autonome. Leur intervention auprès des personnes âgées est particulièrement bénéfique pour prévenir les chutes, gérer l’arthrite et améliorer l’équilibre et la coordination, contribuant ainsi à maintenir leur autonomie et leur qualité de vie. En matière de prévention, les kinésithérapeutes jouent un rôle clé dans la prévention des blessures musculosquelettiques grâce à des programmes d’exercice adaptés. Leur capacité à identifier les signes précoces de troubles musculosqu…

Articles (11 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le premier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être dispensés par des médecins, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes. » ; II. – Le chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 162-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces accords définissent les montants des tarifs des rendez-vous de prévention prévus à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique pratiqués et pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie, ainsi que les conditions de facturation de ces rendez-vous par les professionnels, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer des actes ou des prestations complémentaires à l’occasion de la réalisation du rendez-vous de prévention. » ; 2° L’article L. 162-38-2 est abrogé.…
  • Article 2 À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, les mots : « renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’ » sont remplacés par les mots : « prescrire de l’ ».
  • Article 3 I. – L’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La première phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Le masseur-kinésithérapeute exerce sa profession sans prescription médicale. » ; 2° Le dixième et le dernier alinéas sont supprimés. II. – Le IV de l’article 3 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est abrogé.…
  • Article 4 I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il exerce en établissement de santé ou en établissement et service social et médico-social, le kinésithérapeute salarié ou libéral doit coordonner l’action des professionnels de la rééducation et de la réadaptation y intervenant, en vue d’améliorer les prises en charge des patients et la qualité de vie au travail des professionnels de santé. » II. – L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Un décret précise les conditions dans lesquelles l’État accompagne les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I du présent article dans la création et l’accompagnement de postes de kinésithérapeutes coordonnateurs. »…
  • Article 5 I. – Le 2° de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le kinésithérapeute peut développer, par une formation continue, des spécificités d’exercice. » II. – Le 7° de l’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par un d ainsi rédigé : « d) Les conditions de valorisation des kinésithérapeutes ayant développé une spécificité d’exercice ; »…
  • Article 6 Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1, après le mot : « sages-femmes », sont insérés les mots : «, ni aux kinésithérapeutes qui exercent leurs compétences dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, » ; 2° Au huitième alinéa de l’article L. 4321-1, les mots : « des actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un médecin » sont remplacés par les mots : « des compétences des kinésithérapeutes ».…
  • Article 7 I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À l’intitulé du titre II du livre III de la quatrième partie, le mot : « masseur-kinésithérapeute » est remplacé par le mot : « kinésithérapeute » ; 2° L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Kinésithérapeute » ; 3° Aux articles L. 4002-2, L. 4002-3, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4321-4, L. 4321-7, L. 4321-8, L. 4321-9, L. 4321-10, L. 4321-11, L. 4321-14, L. 4321-16, L. 4321-16-1, L. 4321-17-1, L. 4323-4, L. 4323-4-1 et L. 4323-5, chaque occurrence du mot : « masseur-kinésithérapeute » est remplacée par le mot : « kinésithérapeute » ; 4° Aux articles L. 3511-3, L. 4321-10, L. 4321-12, L. 4321-13, L. 4321-14, L. 4321-15, L. 4321-17, L. 4321-17-1, L. 4321-18, L. 4321-18-4, L. 4321-18-5, L. 4321-19, L. 4321-19-1, L. 4321-19-2, L. 4321-19-3, L. 4321-19-4, L. 4321-19-5, L. 4321-19-6, L. 4321-19-7, L. 4321-21, L. 4321-22, L. 4323-1, L. 4323-3, L. 4323-4-1, L. 4323-6 et L. 4414-2, chaque occurrence du mot : « masseurs-kinésithérapeutes » est remplacée par le mot : « kinésithérapeutes ». II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Aux articles L. 162-12-9 et L. 162-12-10, chaque occurrence du mot : « masseur-kinésithérapeute » est remplacée par le mot : « kinésithérapeute » ; 2° Aux articles L. 145-5-1, L. 145-5-2, L. 145-5-3, L. 145-5-4, L. 145-5-5, L. 145-7-1, L. 145-7-2, L. 145-7-4, L. 145-9-1, L. 145-9-2, L. 162-9, L. 162-12-8, L. 162-12-9, L. 162-12-11 et L.162-15, chaque occurrence du mot : « masseurs-kinésithérapeutes » est remplacée par le mot : « kinésithérapeutes » ; 3° À l’intitulé de la sous-section 6 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre I er, le mot : « masseurs-kinésithérapeutes » est remplacé par le mot « kinésithérapeutes ».…
  • Article 8 Le neuvième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « les actes d’imagerie, les arrêts maladie de moins de 7 jours et » ; b) Les mots : «, sauf indication contraire du médecin, » sont supprimés ; c) Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « nécessaires à l’exercice de sa profession » ; d) À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de sa profession » sont remplacés par les mots : « les anti-inflammatoires et antirhumatismaux non stéroïdiens et les analgésiques non opioïdes ». 2° La dernière phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « ces », sont insérés les mots : « actes et » ; b) À la fin, les mots : «, après avis de l’Académie nationale de médecine » sont supprimés.…
  • Article 9 Après l’article L. 4321-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4321-5 ainsi rédigé : « Art. L. 4321-5. – Les masseurs-kinésithérapeutes recrutés en qualité d’enseignant-chercheur en sciences de la rééducation et de la réadaptation peuvent exercer conjointement les fonctions universitaire et hospitalière en application de l’article L. 6151-1 du présent code et de l’article L. 952-21 du code de l’éducation. « L’accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. « Ils sont nommés par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres. « Les effectifs du personnel faisant l’objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. « Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »…
  • Article 10 Le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à examiner les conditions actuelles de formation en kinésithérapie en France. Ce rapport porte notamment sur : – l’accessibilité des formations, incluant les critères de sélection, les coûts pour les étudiants et les capacités d’accueil des établissements ; – la répartition entre les établissements publics et privés proposant ces formations, ainsi que les éventuelles disparités constatées ; – la part des étudiants français se formant à l’étranger, leurs motivations, les modalités de reconnaissance de leurs diplômes et leur retour en France pour exercer ; – les perspectives liées à l’universitarisation de la formation en kinésithérapie, en intégrant les enjeux de recherche, d’enseignement et de partenariats avec les établissements de santé. Ce rapport permet de fournir au Parlement les éléments nécessaires à une réflexion approfondie sur l’évolution de la formation et la structuration de cette filière.…
  • Article 11 Compense la charge pour la sécurité sociale par une majoration de l'accise sur les tabacs et celle pour l'État par une taxe additionnelle à cette accise. I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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