Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 novembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 18 novembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose d'augmenter les amendes applicables en cas de sévices sur les animaux domestiques, en modifiant les montants des sanctions pénales prévues par le code pénal. Il introduit une peine spécifique pour les auteurs récidivistes, avec une prison de six ans et une amende de 75 000 euros. Il prévoit également des mesures de confiscation des animaux lors des enquêtes et leur remise à des associations de protection animale reconnues. Enfin, il insère une disposition visant à développer des actions éducatives dans les établissements scolaires pour sensibiliser à la protection des animaux.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 18 novembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les animaux domestiques représentent pour beaucoup les compagnons fidèles d’une vie. Si 96 % (1) de nos concitoyens se déclarent sensibles au bien-être animal, 68 % d’entre eux les considèrent comme des membres à part entière de la famille. La maltraitance animale demeure néanmoins un phénomène persistant et en progression. En 2024, près de 12 000 procédures ont ainsi été enregistrées pour des faits de sévices ou d’abandon, selon les données du ministère de l’intérieur. Si de grandes avancées ont été consacrées par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, qui a reconnu les animaux comme des « êtres vivants doués de sensibilité », la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 a permis de consolider les dispositions pénales réprimant les sévices à l’encontre des animaux domestiques, notamment en rendant les peines d’emprisonnement plus effectives et en améliorant la prise en compte de cette sensibilité. Néanmoins, force est de constater que les faits de cruauté envers les animaux domestiques — parfois d’une violence inouïe et largement diffusés sur internet et les réseaux sociaux — ne cessent de croître. Ils témoignent de l’effet peu dissuasif des sanctions pénales actuellement encourues, ainsi que d’une carence en matière de prévention et de sensibilisation, notamment chez les plus jeunes. Face à ce constat, plusieurs États européens ont décidé de renforcer leur arsenal pénal. Le Royaume-Uni, avec le « Animal Welfare Act » de 2021 (2), a augmenté la peine maximale…
Articles (10 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié : a) L’article 521-1 est ainsi modifié : b) Au premier alinéa, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant « 90 000 euros » ; c) Au quatrième alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en réunion. » ; e) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 60 000 euros » est remplacé par le montant : « 120 000 euros » f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de cet article sont sans préjudice des peines complémentaires prévues aux articles 131-21-1, 131-21-2 et 131-21-2-1. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 522-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ; b) Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».…
- Article 2 Le chapitre Ier du titre II du livre V du code pénal est complété par un article 521-3 ainsi rédigé : « Art. 521-3. – En cas de récidive légale, l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues aux articles 521-1 à 521-2 est puni de six ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
- Article 3 La sous-section 5 de la section 1 du chapitre I er du titre III du livre I er du code pénal est ainsi modifiée : 1° L’article 131-21-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la peine complémentaire est prononcée pour l’une des infractions prévues aux articles 521-1 et 521-2, la confiscation porte de plein droit sur l’ensemble des animaux dont le condamné est propriétaire ou détenteur, sans qu’il soit nécessaire de la motiver spécialement ; le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée, écarter cette mesure lorsqu’elle apparaît manifestement disproportionnée. » ; 2° L’article 131-21-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est encourue pour les infractions prévues aux articles 521-1 à 521-2, cette interdiction entraîne, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou d’acquérir un animal pour une durée minimale de dix ans. » ; 3° Après le même article 131-21-2, il est inséré un article 131-21-3 ainsi rédigé : « Art. 131-21-3. – En cas de récidive légale, les peines de confiscation et d’interdiction prévues aux articles 131-21 et 131-21-1 sont prononcées à titre définitif. « Le non-respect de cette interdiction est puni de trois ans d’emprisonnement et de cinquante mille euros d’amende. « À l’expiration d’un délai de quinze ans à compter du caractère définitif de la condamnation, la personne condamnée peut saisir le juge de l’application des peines d’une demande de relèvement total ou partiel de l’interdiction. Le juge statue par décision motivée après avis du ministère public. »…
- Article 4 Après l’article L. 111-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-2-1. – L’État développe, dans le cadre des enseignements et actions éducatives conduits au sein des écoles et établissements d’enseignement, des actions destinées à sensibiliser les élèves au respect et à la protection des animaux, domestiques comme sauvages, et à prévenir les comportements violents envers ceux-ci. Ces actions peuvent notamment comprendre la mise à disposition de ressources pédagogiques élaborées en lien avec les structures publiques compétentes et les organismes reconnus œuvrant pour la protection animale. »…
- Article 5 Après l’article 99-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 99-1-1 ainsi rédigé : « Art. 99-1-1. – Lorsque les poursuites concernent une infraction mentionnée à l’article 521-1 ou 521-1-1 du code pénal, les officiers ou agents de police judiciaire placent immédiatement sous séquestre les animaux détenus par la personne mise en cause. « Ils en informent sans délai le procureur de la République, qui désigne une structure d’accueil habilitée pour leur prise en charge. »…
- Article 6 L’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Les animaux confisqués en application de l’article 131-21-1 du code pénal sont remis, aux frais avancés du Trésor, à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. « Ces frais sont recouvrés contre le condamné comme frais de justice. « Un décret précise les conditions d’application du présent IV et les modalités de désignation des associations d’accueil. »…
- Article 7 Il est créé un fichier national des interdits de détention d’animaux, placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur, recensant les décisions judiciaires prononçant une interdiction de détenir ou d’acquérir un animal. Ce fichier ne peut être consulté qu’aux seules fins de prévention de la maltraitance animale et de contrôle des conditions d’adoption. Les modalités d’alimentation, de consultation et de conservation de ce fichier sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.…
- Article 8 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation portant sur son application, la fréquence des confiscations, le fonctionnement du fichier national et les taux de récidive.
- Article 9 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa promulgation.
- Article 10 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (47)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)