Garantir l’honorabilité des personnes intervenant auprès des mineurs

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 février 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Arnaud BonnetEcoS · avec 55 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 17 février 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d'insérer dans le code de l'action sociale et des familles une définition des activités auprès des mineurs, afin d'étendre les obligations de vérification de l'honorabilité des personnes exerçant ces activités. Il prévoit la création d'une plateforme sécurisée permettant aux employeurs de vérifier la validité des certificats requis pour ces métiers. Une formation obligatoire sur la prévention des violences et des abus envers les mineurs est imposée à toutes les personnes exerçant ces activités. Les dispositions entrent en vigueur dans un délai d'un an après la publication de la loi, avec des mesures transitoires définies par un décret. La charge financière de l'État est compensée par une taxe additionnelle sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 février 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2500
Dossier législatif : DLR5L17N53779

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 février 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La protection des mineurs constitue l’une des responsabilités les plus impérieuses de la puissance publique. Elle représente un impératif moral, social et juridique, au cœur de la mission de la République, qui doit garantir à chaque enfant les conditions nécessaires à sa sécurité, à son développement et à son épanouissement. La confiance des familles, la crédibilité des institutions éducatives, culturelles, sportives, sociales et de loisirs, ainsi que la prévention des violences, reposent sur la capacité collective à s’assurer que les personnes intervenant auprès des mineurs présentent toutes les garanties requises d’honorabilité et de compétence. Or, malgré l’existence de dispositifs de contrôle, des failles persistantes sont régulièrement mises en lumière par des affaires judiciaires, des enquêtes administratives et des travaux parlementaires. Ces failles se retrouvent dans l’ensemble des secteurs concernés : éducation, petite enfance, animation, sport, loisirs, culture, santé, médico-social, accompagnement social, soutien scolaire, bénévolat associatif, garde à domicile ou encore prestations indépendantes. Elles révèlent une réalité préoccupante : il demeure aujourd’hui possible pour des personnes condamnées pour des faits graves – notamment des infractions sexuelles, des violences ou des maltraitances envers des mineurs – d’exercer des activités impliquant un contact, direct ou indirect, avec des enfants. Le développement rapide des pratiques d’accomp…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 133-6, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 133-6-1. – Pour l’application du présent article, constitue une activité auprès de mineurs toute activité exercée, à titre professionnel ou non, impliquant une présence physique ou une interaction, directe ou indirecte, y compris par voie numérique ou à distance, régulière ou occasionnelle, avec des mineurs, y compris lorsque ces derniers sont en situation de handicap, dans un cadre éducatif, sportif, culturel, cultuel, social, médical, médico-social, de garde, d’animation, d’enseignement, d’accompagnement, de soins, de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité. « Nul ne peut exercer une activité auprès de mineurs sans être titulaire d’un certificat d’honorabilité pour l’enfance. « Ce certificat d’honorabilité pour l’enfance atteste : « 1° De l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; « 2° De l’absence d’inscription incompatible au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ; « 3° De l’absence d’inscription aux fichiers relatifs aux maltraitances envers mineurs mentionnés par décret, légalement autorisés à cette fin. « Le certificat d’honorabilité pour l’enfance fait l’objet d’un contrôle continu. Toute nouvelle inscription incompatible entraîne sa suspension immédiate, notifiée à l’intéressé et, lorsqu’il en existe un, à l’employeur, à l’autorité d’agrément ou à l’organisme d’accueil. « Les conditions de délivrance, de validité, de suspension et de retrait du certificat d’honorabilité pour l’enfance sont fixées par décret en Conseil d’État. « Les traitements de données personnelles nécessaires à la délivrance, à la suspension et au retrait du certificat d’honorabilité pour l’enfance sont effectués conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ; 2° Après l’article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-3-1. – L’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel sont subordonnés à la détention d’un certificat d’honorabilité pour l’enfance. » II. – L’article L. 911-5 du code de l’éducation est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – L’obligation de détenir le certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L.133-6-1 du code de l’action sociale et des familles s’applique également à toute personne intervenant ponctuellement, bénévolement ou à titre occasionnel auprès des élèves, quels que soient le cadre ou le lieu de l’intervention. » III. – Le chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 706-53-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité gestionnaire du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes transmet sans délai à l’autorité administrative chargée de la délivrance du certificat d’honorabilité pour l’enfance toute inscription incompatible avec son maintien, entraînant sa suspension immédiate. » ; 2° Après le même article 706-53-7, il est inséré un article 706-53-7-1 ainsi rédigé : « Art. 706-53-7-1. – Toute juridiction pénale ayant prononcé une condamnation pour une infraction susceptible d’entraîner une incompatibilité avec l’exercice d’une activité auprès de mineurs informe sans délai l’autorité administrative chargée de la délivrance du certificat d’honorabilité pour l’enfance. « Cette information est transmise en complément de l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et ne fait pas obstacle aux autres transmissions prévues par la loi. » IV. – Après l’article L. 4113-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4113-13-1. – I. – L’exercice, à titre libéral, salarié, bénévole, occasionnel ou en qualité de remplaçant, de toute activité de prévention, de diagnostic, de soins, de suivi thérapeutique ou d’accompagnement sanitaire auprès de mineurs est subordonné à la détention d’un certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133-6-1 du code de l’action sociale et des familles. « II. – Cette obligation s’applique à l’ensemble des professionnels de santé mentionnés dans la quatrième partie du présent code, ainsi qu’à toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, au sein : « 1° Des établissements de santé publics ou privés ; « 2° Des centres de santé ; « 3° Des maisons de santé ; « 4° Des structures de prévention ou de protection maternelle et infantile ; « 5° Des structures de santé scolaire ou universitaire ; « 6° Des structures de psychiatrie ou de pédopsychiatrie. « III. – Elle s’applique également aux étudiants, stagiaires, volontaires et bénévoles intervenant auprès de mineurs dans ces structures. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » V. – L’article L. 212-9 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance est exigée pour tout encadrant d’activité sportive auprès de mineurs, y compris bénévole, saisonnier, prestataire ou intervenant occasionnel. » VI. – Après l’article L.1221-7 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-8, ainsi rédigé : « Art. L. 1221-8. – L’employeur vérifie préalablement à l’embauche ou à l’affectation la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance lorsque des salariés, y compris ceux employés par un particulier employeur ou déclarés au moyen du chèque emploi-service universel, exercent toute activité mentionnée à l’article L. 133-6-1 du code de l’action sociale et des familles. »…
  • Article 2 Après l’article L. 234-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 234-5 ainsi rédigé : « Art. L. 234-5. – L’État met à disposition une plateforme sécurisée permettant : « 1° Aux employeurs publics ou privés, y compris les particuliers employeurs, de vérifier la validité du certificat d’honorabilité pour l’enfance ; « 2° D’accéder, par l’intermédiaire de l’autorité administrative compétente, aux informations légalement communicables issues du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, strictement nécessaires à l’appréciation de l’aptitude à exercer auprès de mineurs. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de consultation, les conditions d’habilitation des utilisateurs et les garanties applicables à la protection des données personnelles. »…
  • Article 3 I. – Après l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-1-1. – Toute personne exerçant une activité mentionnée à l’article L. 133-6-1 suit une formation obligatoire portant sur : « 1° La prévention des violences, abus et maltraitances ; « 2° Les obligations déontologiques liées à l’encadrement des mineurs ; « 3° Les procédures d’alerte et de signalement. « Cette formation est dispensée de manière initiale dès l’entrée en fonction. Elle est renouvelée au minimum tous les cinq ans. « L’employeur ou l’autorité d’agrément veille à l’effectivité de cette formation. » Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre. » II. – Après le premier alinéa de l’article L. 6321-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’employeur assure la formation prévue à l’article L. 312-1-1 du code de l’action sociale et des familles lorsque les salariés exercent auprès de mineurs. »…
  • Article 4 Les obligations prévues par la présente loi entrent en vigueur dans un délai maximal d’un an à compter de sa publication. Un décret en Conseil d’État fixe les mesures transitoires nécessaires à sa mise en œuvre.
  • Article 5 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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