Protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 avril 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Laure MillerEPR · avec 71 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 14 avril 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de prolonger l’accompagnement des jeunes majeurs en modifiant l’âge au-delà duquel ils bénéficient de certaines mesures de protection, en créant un fonds dédié à leur insertion sociale et professionnelle, et en instaurant une taxe sur les tabacs pour financer ces dispositifs. Il vise à assurer une transition plus progressive vers l’autonomie en maintenant un soutien adapté à leur situation. Les modifications législatives concernent notamment l’extension de la durée d’intervention des services de protection de l’enfance et la mise en place d’un mécanisme de financement spécifique.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 avril 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2680
Dossier législatif : DLR5L17N54151

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 avril 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Chaque année, plus de 20 000 jeunes confiés à la protection de l’enfance atteignent l’âge de dix-huit ans selon les chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). Un âge censé incarner l’entrée dans la vie d’adulte à travers notamment l’obtention des droits civiques, du permis de conduire, l’accès aux études supérieures, les premiers emplois saisonniers et l’idée d’un lendemain à construire en sécurité grâce au soutien continu des familles. Mais pour les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse, le passage à la majorité est d’une toute autre nature. Il est synonyme de rupture, de date couperet, de stress de fin d’accompagnement, d’obligation d’insertion rapide à choix contraint et d’entrée durable dans une précarité annoncée qui impacte profondément leur vie jusqu’à en réduire significativement la durée. En effet, selon le dernier rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) en date de mai 2025 « l’espérance de vie des jeunes majeurs est de vingt ans inférieure à la moyenne, un sur deux n’est ni en emploi, ni en études, ni en formation et un quart des jeunes vivant à la rue viennent de l’Aide sociale à l’enfance. Il apparaît également que ces jeunes sont particulièrement vulnérables aux réseaux de trafic ou de prostitution » et ce malgré la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui ambitionnait de rendre o…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 112-3, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ; 2° L’article L. 222-5 est ainsi modifié : a) Le 5° est ainsi modifié : – au début, sont ajoutés les mots « de plein droit » ; – les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ; – après le mot : « émancipés » sont insérés les mots : « avec leur accord ou à la suite de leur demande » ; – les mots : « qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants » sont supprimés ; – après le mot : « majorité » sont insérés les mots : « ou à la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire y compris provisoire ou accompagnés dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en application de l’article 375 du code civil » ; – après la seconde occurrence du mot : « enfance » sont insérés les mots : « ou par la protection judiciaire de la jeunesse » ; b) L’avant dernier alinéa est ainsi modifié : – au début, les mots : « Peuvent être » sont remplacés par le mot : « Sont » ; – les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ; – les mots : « âgés de moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « qui en font la demande avant leurs vingt-cinq ans » ; – les mots : « pas de ressources ou » sont supprimés ; – à la fin, le mot : « suffisants » est remplacé par le mot : « suffisant » ; c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés » sont supprimés ; – les mots : « la mesure » sont remplacés par les mots : « l’accompagnement opposable » ; – les mots : « scolaire ou » sont supprimés ; – après le mot : « universitaire », sont insérés les mots : « ou de formation » ; d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le non-respect du droit à l’accompagnement prévu au 5° peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-2. » 3° L’article L. 222-5-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers » sont remplacés par les mots : « et définir avec lui les conditions de son projet d’accompagnement vers l’âge adulte et » ; – à la deuxième phrase, le mot : « révolus » sont insérés les mots : « ou s’il est déjà majeur au moment de la demande d’accompagnement » ; – la troisième phrase est ainsi rédigée : « Un projet d’accompagnement vers l’âge adulte est élaboré par le Président du conseil départemental et le jeune mineur ou jeune majeur. » ; – à la dernière phrase, après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « ou le jeune majeur » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou le jeune majeur » ; c) À l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’entretien est renouvelé a minima tous les ans ou sur demande du jeune ». d) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ainsi qu’aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès à ce dispositif » sont supprimés.…
  • Article 2 Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités, est insérée une section 3 quater ainsi rédigée : « Section 3 quater « Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance « Art. L. 3334-16-4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance constitué de deux parts. « La première part est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées, l’année précédant l’attribution du budget, relatives à l’accompagnement de jeunes majeurs ainsi que du nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance. « La deuxième part est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société. « Un décret pris après avis du comité des finances locales précise les conditions d’application de ces dispositions. »…
  • Article 3 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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