Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi autorise le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité qui raccorde une installation de consommation à dimensionner les ouvrages au-delà du seul besoin de cette installation lorsque cela permet, dans des conditions économiquement efficaces, de raccorder d'autres installations proches ou de répondre à l'évolution prévisible des besoins, le surcoût étant couvert par le tarif d'utilisation des réseaux et non par le demandeur. Elle étend aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie, jusqu'ici attachée au réseau public de transport, selon des seuils de consommation et des critères d'utilisation fixés par décret. Le niveau de prise en charge des coûts de raccordement peut en outre être porté à 80 % lorsque les travaux sont rendus nécessaires par l'électrification d'un procédé industriel existant, c'est-à-dire par la substitution totale ou partielle de l'électricité à une source d'énergie fossile. Selon l'exposé des motifs, l'électrification des procédés est l'un des principaux leviers de réduction des émissions de l'industrie, mais le coût d'adaptation des réseaux peut constituer un obstacle majeur, en particulier pour les sites existants. La charge et la perte de recettes pour l'État sont compensées par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La décarbonation de l’industrie française repose pour une large part sur l’électrification des procédés de production aujourd’hui dépendants des énergies fossiles. Le remplacement d’équipements fonctionnant au gaz ou à d’autres combustibles fossiles par des équipements électriques constitue ainsi l’un des principaux leviers permettant de réduire durablement les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie, tout en renforçant la souveraineté énergétique et industrielle de notre pays. La France dispose, à cet égard, d’un avantage majeur : un système électrique largement décarboné. La compétitivité de l’électricité française peut donc constituer un facteur déterminant de localisation et de maintien des activités industrielles sur notre territoire. Toutefois, l’électrification rapide des sites industriels entraîne une augmentation importante de leurs besoins de puissance. Elle suppose, dans de nombreux cas, non seulement la création ou la modification des ouvrages permettant leur raccordement, mais également le renforcement des réseaux électriques situés en amont. Le coût de ces adaptations peut représenter un obstacle majeur à la réalisation des investissements de décarbonation. Cette difficulté est particulièrement sensible pour les sites industriels existants, dont l’électrification nécessite d’adapter une infrastructure électrique qui n’avait pas été dimensionnée à l’origine pour répondre à de tels besoins. La présente proposition de loi vise donc à m…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 342-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 342-2-1. – Lorsque le gestionnaire d’un réseau public de distribution d’électricité doit, pour raccorder à son réseau une installation de consommation, réaliser des ouvrages de raccordement, il peut dimensionner ces ouvrages au-delà des besoins nécessaires au seul raccordement de l’installation à l’origine des travaux lorsqu’une telle anticipation est susceptible de permettre, dans des conditions économiquement efficaces, le raccordement concomitant ou ultérieur d’autres installations de consommation situées à proximité ou de répondre à une évolution prévisible des besoins de consommation sur le territoire concerné. « Les coûts supplémentaires résultant de ce dimensionnement anticipé sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341-2 et ne peuvent être mis à la charge du demandeur à l’origine du raccordement. « La Commission de régulation de l’énergie définit les conditions permettant de garantir la pertinence technique et économique des investissements réalisés en application du présent article. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »…
- Article 2 I. – L’article L. 341-4-2 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « du réseau public de transport » sont remplacés par les mots : « des réseaux publics de transport et de distribution » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « du réseau de transport » sont remplacés par les mots : « des réseaux publics de transport et de distribution » ; 3° Au troisième alinéa, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou à un réseau public de distribution d’électricité ». II. – Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de consommation et les critères d’utilisation des réseaux auxquels est subordonné le bénéfice de la réduction pour les consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution, sont fixées par décret.…
- Article 3 Après le II de l’article L. 342-11 du code de l’énergie, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Par dérogation au I, le niveau de prise en charge peut être porté à 80 % des coûts de raccordement lorsque les travaux de raccordement ou de renforcement du réseau sont rendus nécessaires par l’augmentation de la puissance appelée résultant de l’électrification d’un procédé industriel existant. « Sont éligibles à cette prise en charge les opérations ayant pour objet la substitution totale ou partielle de l’électricité à une source d’énergie fossile utilisée pour les besoins d’un procédé industriel existant. « Les modalités d’application du présent II bis, notamment les conditions permettant d’établir le lien entre les travaux de raccordement ou de renforcement et l’opération d’électrification du procédé industriel, sont précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »…
- Article 4 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)