Accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer

Le texte

L'essentiel

Adoptée définitivement le 2 juin 2026 (deuxième lecture à l'Assemblée nationale, sans modification du texte transmis par le Sénat) et promulguée sous le n° 2026-492 du 12 juin 2026, la loi regroupe quatorze articles destinés aux parents d'enfants gravement malades ou handicapés. Le texte final reprend la version sénatoriale. Le congé dit d'annonce, ouvert au moment du diagnostic, est fixé à dix jours ouvrés (contre quinze dans la version votée par l'Assemblée en première lecture). Il renforce la protection contre le licenciement, ouvre l'hébergement d'accompagnement aux structures à but lucratif et aménage plusieurs prestations sociales. Il prévoit une expérimentation d'avance automatique de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) après deux mois dans dix départements, porte à quatorze mois le réexamen de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) et diffère de dix-huit mois son partage entre parents. Deux dispositions votées par l'Assemblée en première lecture (interdiction de non-renouvellement de bail, gratuité du stationnement) ont été supprimées au Sénat.

Lire la suite du résumé

Le vote : Adopté le 2 juin 2026 : 212 voix pour, aucune contre. Onze groupes ont voté pour.

Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 2 juin 2026, adopté.

  • Congé allongéLe congé pour l’annonce du handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant passe de cinq à dix jours. art. 6
  • LogementL’état de santé d’un enfant à charge atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité entre dans les critères du droit au logement.
  • CréditL’obtention de l’allocation journalière de présence parentale ouvre droit au report d’échéances de crédit, au même titre qu’un licenciement.
  • Hébergement des parentsLes établissements de santé peuvent mettre en place un hébergement des parents pour la durée de l’hospitalisation de l’enfant, lorsque l’éloignement le justifie. La prestation peut être déléguée à un tiers par convention.
  • Présence parentaleLa durée maximale de versement de l’allocation journalière de présence parentale passe d’un an à quatorze mois. En cas de résidence alternée effective, le droit peut être ouvert aux deux parents, sous conditions.
  • Suivi psychologiqueLes séances d’accompagnement psychologique prescrites aux mineurs atteints d’une affection grave, dans le cadre d’un protocole de soins, sont prises en charge par l’assurance maladie sans plafond du nombre de séances.
  • Délai de décisionExpérimentation d’un an dans dix départements : sans décision sous deux mois sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, une avance est versée d’office. art. 8

Objectif affiché et moyens Parents d'enfants gravement malades

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers.

Objectif affiché

« Proposition de loi visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap » (intitulé du texte)

Selon son auteur, éviter une double peine aux familles d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap : à la maladie ou au handicap s'ajoutent des lourdeurs administratives et des baisses de ressources liées à la réduction ou à l'arrêt de l'activité professionnelle, alors que les charges ne baissent pas et peuvent augmenter. L'exposé des motifs relève que les familles modestes et monoparentales y sont particulièrement exposées, certaines renonçant à des soins ou à un accompagnement.

Les principaux moyens du texte
  • Allonger l'allocation journalière de présence parentale

    Au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale, la mention d'une période « inférieure à six mois ni supérieure à un an » est remplacée par « supérieure à quatorze mois », et « un an » devient « quatorze mois » à la dernière phrase.

  • Permettre le partage de l'allocation entre les deux parents

    Un nouvel article L. 544-1-1 du code de la sécurité sociale laisse les deux parents désigner d'un commun accord le bénéficiaire de l'allocation journalière ou, à défaut d'accord, reconnaît à chacun la qualité d'allocataire au prorata du temps de garde.

  • Suspendre le remboursement d'un crédit à la consommation

    À l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale ouvre la suspension prévue en cas de licenciement ; elle prend effet au plus tard un mois après réception de la demande et couvre le paiement des intérêts et de l'assurance du crédit.

  • Faire de la maladie de l'enfant un critère de priorité au logement

    Au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, l'état de santé d'un enfant à charge atteint d'une affection grave mentionnée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale est ajouté aux critères.

  • Rendre gratuit le stationnement à l'hôpital

    Les gestionnaires de parcs de stationnement d'établissements de santé disposant d'une délégation de service public garantissent la gratuité du stationnement, pour la durée de l'hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d'une affection grave.

  • Appliquer le reste à charge zéro aux prescriptions

    Le reste à charge zéro s'applique systématiquement aux prescriptions établies par un médecin dans le parcours de soin d'un enfant atteint d'une affection grave, un décret en précisant les modalités.

Proposition de loi de Vincent Thiébaut, déposée le 17 septembre 2024. L'Assemblée nationale l'a adoptée en première lecture le 3 décembre 2024, puis a adopté le 2 juin 2026 le texte revenu du Sénat. Les leviers ci-dessous sont lus dans le texte déposé.

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 2 juin 2026La fiche du vote › Adopté 212 pour0 contre0 abstention

20 scrutins en séance sur ce texte : 12 adoptés, 8 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.

Article 4 adopté, 156-22Article 6 bis adopté, 165-1Article 6 adopté, 191-1
Tous les votes du texte (20)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap (deuxième lecture).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

71LFI17GDR38EcoS68SOC23LIOT37DEM91EPR34HOR48DR17UDDPLR122RN11NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis

Les positions exprimées sur le texte, avec les points de vigilance soulevés. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte

1 avis

Concède que le travail parlementaire doit améliorer le texte, mais lui oppose le calendrier : « en l’absence de vote conforme ce soir, il est fort probable que ce texte ne puisse voir le jour avant au minimum un an, si ce n’est plus ». Il annonce qu’il demandera le retrait des amendements, jugeant qu’« en amendant ce texte, nous retarderions la mise en œuvre de certaines mesures ».

Vincent ThiébautHORrapporteur et auteur du texte à l’Assemblée nationale

Contre le texte

0 avis

Aucun avis contraire au texte n'est relevé dans les sources de cette fiche.

Réserves et nuances

1 réserve

A relevé des risques de non-conformité à la Constitution ayant conduit, en cours d'examen, à la suppression de deux dispositions votées par l'Assemblée : l'interdiction de non-renouvellement de bail (motif : atteinte au droit de propriété) et la gratuité du stationnement (motif : rupture d'égalité).

Commission des affaires sociales du Sénat
lire le passage ↗

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

Proposition de loi visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été adoptée lors d'un scrutin public ordinaire. Le vote a recueilli 212 voix pour, 0 contre et 0 abstentions. Les groupes RN, EPR, LFI-NFP, SOC, DR, ECOS, DEM, HOR, LIOT se sont prononcés en faveur du texte. Aucun groupe n’a voté contre ou s’est abstenu. Le résultat reflète le soutien de plusieurs formations politiques à l’ensemble de la proposition.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 17 septembre 2024 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. 26 février 2026 1re lectureSénat Modifié

Approfondir

Les amendements

  • 203amendements déposés
  • 37adoptés
  • 110en commission des affaires sociales
  • 93en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

203 amendements ont été déposés sur ce texte (110 en commission, 93 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 37 Adoptés
  • 40 Rejetés
  • 17 Devenus sans objet
  • 1 Non défendus
  • 82 Retirés
  • 17 Irrecevables (article 40)
  • 9 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des affaires sociales

Article premier 5 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER bis 8 amendements

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Après l'article premier 1 amendement 1 adopté

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Article 2 4 amendements 1 adopté

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Article 2 bis 10 amendements

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Article 2 bis A 3 amendements

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Article 2 bis B 3 amendements

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Article 2 ter 12 amendements

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Après l'article 2 9 amendements 2 adoptés

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Article 3 29 amendements 5 adoptés

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Après l'article 3 6 amendements

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Article 4 19 amendements 5 adoptés

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Article 4 bis 3 amendements

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Après l'article 4 2 amendements 1 adopté

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Article 5 6 amendements 2 adoptés

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Après l'article 5 2 amendements

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Article 6 10 amendements 4 adoptés

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Article 6 bis 3 amendements

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Après l'article 6 3 amendements

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Après l'article 6 bis 1 amendement

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Article 7 4 amendements 2 adoptés

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Article 8 16 amendements 3 adoptés

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Après l'article 8 2 amendements

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Article 9 29 amendements 6 adoptés

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Article 9 bis 3 amendements 1 adopté

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Après l'article 9 4 amendements 1 adopté

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Après l'article 9 bis 4 amendements 1 adopté

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Après l'article 10 1 amendement

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Titre 1 amendement 1 adopté

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (11)

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

En séance

2 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 2 juin 2026.

Les lire sur la fiche du vote Le compte rendu intégral

La commission

Commission des affaires sociales, rapporteur·e

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 110 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 21 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Les 14 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er Étend une disposition de la loi sur le droit au logement à l'état de santé d'un enfant à charge malade, handicapé ou victime d'un accident particulièrement grave. Au deuxième alinéa de l’article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots : « ou de ses conditions d’existence » sont remplacés par les mot s : «, de ses conditions d’existence ou de l’état de santé d’un enfant à charge atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité ».
  • Article 2 Cite l'obtention de l'allocation journalière de présence parentale, à côté du licenciement, parmi les cas où l'exécution des obligations d'un débiteur de crédit peut être suspendue. À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-20 du code de la consommation, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « ou d’obtention du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L. 544-1 du code de la sécurité ́ sociale ».
  • Article 3 Ajoute l'affection grave, le handicap ou l'accident grave d'un enfant à charge aux cas de rachat anticipé de contrats d'assurance ou mutualistes liés à la cessation d'activité professionnelle. I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 132- 23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – affection grave, handicap ou survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge de l’assuré ; ». II. – Après le 3° de l’article L. 223-22 du code de la mutualité, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Affection grave, handicap ou survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge du membre participant ; ».…
  • Article 4 Ajoute l'affection grave ou le handicap d'un enfant à charge aux cas de déblocage anticipé d'un plan d'épargne retraite. Après le 2° du I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis L’affection grave, le handicap ou la survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge du titulaire ; ».
  • Article 5 Description : Prolonge de 10 semaines après le congé de présence parentale l'interdiction de licencier, sauf faute grave ou impossibilité étrangère à la santé de l'enfant, et vise d'autres parents. Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 1225-4-4, après la référence : « L. 1225-62 », sont insérés les mots : «, ni pendant les dix semaines suivant l’expiration de ce congé, » ; 2° Au second alinéa de l’article L. 3121-49, après le mot : « handicapée », sont insérés les mots : « ainsi que les parents ou les responsables légaux d’un enfant dont l’état de santé rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ».…
  • Article 6 Réduit un délai lié au congé de présence parentale et double le congé d'annonce d'un handicap, d'un cancer ou de certaines pathologies chroniques chez un enfant. Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 1225-63, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ; 2° Au début du 6° de l’article L. 3142-4, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Dix ».
  • Article 7 Permet aux établissements de santé d'héberger, si l'éloignement le justifie, les parents d'un enfant hospitalisé atteint d'une affection de longue durée, frais couverts par l'assurance maladie. I. – Après l’article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-1-7 ainsi rédigé : « Art. L. 6111-1-7. – Les établissements de santé mentionnés à l’arti cle L. 6111-1 peuvent mettre en place un dispositif d’h ébergement des parents ou des responsables légaux d’un enfant atteint d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, pour la durée de l’hospitalisation de l’enfant en leur sein, lorsque l’éloignement de l’établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie. « L’établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention. « Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 160-8 est ainsi modifié : a) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° La couverture des frais d’hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l’arti cle L. 6111-1-7 du code de la santé publique. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « même code » ; – les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ; 2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160-13, les mots : « 6° et 8° et au 11° » sont remplacés par les mots : «, 6°, 8°, 11° et 12° ».…
  • Article 8 Expérimente dans 10 départements, dont un situé outre-mer, un délai de 2 mois pour statuer sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, faute de quoi une avance est versée. I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles rend sa décision sur les demandes de l’allocation d ’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d’une avance du montant de base de ladite allocation. Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre-mer. Dans les départements participant à l’expérimentati on, la maison départementale des personnes handicapées procède à l’identification systématique, dès leur dépôt, des dossiers relatifs aux enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap nécessitant une prise en charge urgente, afin de permettre leur traitement prioritaire. II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expér imentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’op portunité et la possibilité de la pérenniser et de la généraliser sur l’ensemble du territoire. III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l’expérimentation est établie par arrêté conjoint des ministres chargés d e la santé et des collectivités territoriales. IV. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Il s’applique aux demandes déposées à compter de cette date.…
  • Article 9 Fixe à 2 mois le délai de décision sur la carte de stationnement d'un mineur gravement atteint, délivrée d'office à défaut, et expérimente des structures habilitées à l'appuyer. I. – Après le IV de l’article L. 241-3 du code de l ’action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 rend sa décision sur les demandes de carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée au 3° du I du présent article destinée à un mineur atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d ’un accident d’une particulière gravité dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le président du conseil départemental délivre ladite carte au demandeur et en informe la maison départementale des personnes handicapées. Cette décision peut faire l’objet d’une réévaluation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9. » II. – À titre expérimental, pour une durée d’un an, des structures désignées par le président du conseil départemental sont habilitées à transmettre à ce dernier une appréciation en vue de la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles à un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. La décision du président du conseil départemental est notifiée à la maison départementale des personnes handicapées et peut être réévaluée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code. Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre-mer. III. – Au plus tard six mois après la fin de l’expé rimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’op portunité et la possibilité de la pérenniser et de la généraliser sur l’ensemble du territoire. IV. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l’expérimentation est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales. V. – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.…
  • Article 10 Porte d'un an à 14 mois l'échéance maximale du réexamen de la durée de l'allocation journalière de présence parentale et le seuil au-delà duquel ce réexamen s'impose. À la fin de la deuxième phrase et à la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 544-2 du code de la sécurité social e, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois ».
  • Article 11 En résidence alternée effective, fait désigner l'allocataire de l'allocation journalière de présence parentale mais permet de l'ouvrir aux deux parents, sous conditions, 18 mois après la promulgation. I. – L’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, le droit à l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article peu t être ouvert aux deux parents, à la condition, s’ils sont allocataires de ces prestations, qu’ils bénéficient du partage des allocations familiales dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 521-2 du présent code et qu’ils remplissent les conditions mentionnées au V de l’article L. 531-5. » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret, notamment, en cas d’ouverture du droit aux deux parents, le nombre maximal d’allocations journalières versées et les conditions de cumul avec d’autres prestations prévues au présent titre. » II. – Le I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.…
  • Article 12 Répute fournies à domicile, pour l'avantage fiscal limité à l'impôt dû, les suppléances de proche aidant d'un enfant sous surveillance permanente en résidence de vacances en France. I. – Après le deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont regardées comme fournies à domicile les prestations de suppléance du proche aidant d’un enfant nécessitant une surveillance permanente mentionnées au I de l’article L. 313-23-5 du code d e l’action sociale et des familles, qualifiables de services à la personne au sens du 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, qui sont fournies dans une résidence temporaire de vacances située en France. Les conditions de séjour et les caractéristiques des prestations concernées sont précisées par décret. » II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 13 Rembourse aux mineurs en affection de longue durée sous protocole de soins des séances conventionnées d'ergothérapeute, psychomotricien, diététicien, un bilan neuropsychologique préalablement accordé, et déplafonne leurs séances psychologiques. Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 160-8, après la référence : « L. 162-58, », sont insérés les mots : « des frais des séances mentionnées à l’article L. 162-64, des frais du bilan mentionné à l’article L. 162-65 » ; 2° L’article L. 162-58 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Par dérogation au 1° du II, aucun plafond ne s’applique au nombre de séances d’accompagnement psychologique mentionnées au I pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d’ass urance maladie par année civile lorsque celles-ci sont prescrites à un mineur atteint d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14 dans l e cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1. » ; 3° Le chapitre II est complété par une section 16 ainsi rédigée : « Section 16 « Prise en charge des prestations réalisées par les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les diététiciens et d’un bilan neuropsychologique pour les mineurs atteints d’une affection de longue durée « Art. L. 162-64. – I. – Pour les mineurs atteints d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14, les séances réalisées par un ergothérapeute, par un psychomotricien ou par un diététicien, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie lorsqu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant : « 1° L’auxiliaire médical intervenant est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ; « 2° La prestation fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1. « II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État : « 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d’éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 ; « 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ; « 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ; « 4° La possibilité pour le directeur de l’organism e local d’assurance maladie de mettre à la charge de l’auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d ’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l’accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif. « Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. « Art. L. 162-65. – I. – Un bilan neuropsychologique auprès d’un psychologue spécialisé exerçant en libéral, en cent re de santé ou en maison de santé fait l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pour les mineurs atteints d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14, dans les conditions suivantes : « 1° Le psychologue spécialisé a fait l’objet d’une sélection, par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attest er de sa qualification pour la réalisation du bilan ; « 2° Le psychologue spécialisé est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ; « 3° Le bilan fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1 ; « 4° La prise en charge de la prestation a fait l’o bjet d’un accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1. « II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État : « 1° Les caractéristiques du bilan ainsi que les critères d’éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 ; « 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les psychologues spécialisés participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ; « 3° Les modalités de fixation des tarifs de ce bilan ; « 4° La possibilité pour le directeur de l’organism e local d’assurance maladie de mettre à la charge du psychologue spécialisé participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre du bilan et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif. « Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. »…
  • Article 14 Gage la loi par une taxation accrue des tabacs, les pertes des collectivités étant compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur l es tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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