Création de l'AFB-ONCFS

Le texte

L'essentiel

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte vise à créer un Office français de la biodiversité, à modifier les missions des fédérations des chasseurs et à renforcer la police de l'environnement. Il s'inscrit dans un cadre de gestion et de protection de la biodiversité, ainsi que de modernisation des responsabilités des acteurs concernés.

Lire la suite du résumé

Le vote : Adopté le 9 juillet 2019 : 42 voix pour, aucune contre, 10 abstentions. Cinq groupes ont voté pour et trois se sont abstenus.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 9 juillet 2019, adopté : il peut différer de la version déposée présentée sur cette page.

  • Office de la biodiversitéCrée un « établissement public de l’État » portant le nom d’Office français de la biodiversité, qui contribue « à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité » ainsi qu’« à la gestion équilibrée et durable de l’eau » et à la police de l’eau, des espèces, de la chasse et de la pêche. art. 1er
  • Chasseurs au conseilCompose le conseil d’administration de cinq collèges, dont un qui réunit « deux députés dont un élu dans une circonscription ultramarine et de deux sénateurs », et pose que les représentants des fédérations de chasseurs et de pêcheurs « représentent 10 % des membres du conseil d’administration ». art. 1er
  • Inspecteurs partout compétentsÉtend la compétence des inspecteurs de l’environnement « sur l’étendue du territoire national » et non plus aux seuls ressorts limitrophes, leur permet de « recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires » et de « procéder aux réquisitions » prévues au code de procédure pénale. art. 2
  • Visites domiciliaires bornéesEncadre les visites dans les habitations, qui « ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures », et fait du refus de déférer à une convocation « sans motif légitime » un délit d’obstacle aux fonctions. art. 2
  • Vidéo contre les dépôtsAjoute aux finalités de la vidéoprotection « la prévention de l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets » et ramène « d’un mois » à « dix jours » un délai de la procédure de mise en demeure du code de l’environnement. art. 2 bis C
  • Permis de chasser retiréCrée la rétention puis la suspension administratives du permis de chasser : « en cas de constatation d’un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d’autrui », le directeur général de l’Office peut, « dans les soixante-douze heures », prononcer une suspension qui « ne peut excéder six mois », portée « à un an » lorsque l’accident a entraîné la mort. art. 2 quinquies
Les 14 mesures (8 de plus)
  • Cinq euros par chasseurOblige les fédérations départementales des chasseurs à financer un fonds pour la biodiversité « pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année ». art. 3
  • Dix euros de l’ÉtatPrévoit que l’État ou l’Office français de la biodiversité soutiennent financièrement les actions de ce fonds « pour un montant de 10 € par permis de chasser validé dans l’année ». art. 3
  • Le préfet dessaisiRemplace le « préfet » par le « président de la fédération départementale des chasseurs » dans plusieurs décisions sur les associations communales de chasse agréées, et confie aux fédérations « la validation du permis de chasser ainsi que la délivrance des autorisations de chasser accompagné ». art. 3
  • Sécurité à la chasseRend obligatoires « le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier », « la pose de panneaux de signalisation temporaire » près des voies publiques et « une remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité ». art. 3
  • Gestion adaptative des espècesDéfinit la gestion adaptative comme le fait d’« ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat » et oblige « tout chasseur » à transmettre ses données de prélèvements à sa fédération, sous peine de ne plus pouvoir prélever l’espèce. art. 3
  • Nourrissage des sangliers interditInterdit d’attirer le gibier : « Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. » Le schéma départemental de gestion cynégétique ne peut plus autoriser que « des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales ». art. 3
  • Deux établissements absorbésTransfère à l’Office français de la biodiversité « l’ensemble des biens, droits et obligations de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage », « à titre gratuit » et sans droits ni taxes. art. 4
  • Amende et astreinte administrativesPermet à l’autorité administrative d’ordonner « le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 € » et « une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € » pour contraindre à régulariser une installation exploitée sans autorisation. art. 9

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 9 juillet 2019La fiche du vote › Adopté 42 pour0 contre10 abstentions

6 scrutins en séance sur ce texte : 2 adoptés, 4 rejetés.

Tous les votes du texte (6)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

17FI16GDR29SOC18LT45MODEM304LREM28UDI104LR15NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Comprendre le vote

L'Office français de la biodiversité a été créé par ce projet de loi, qui modifie aussi les missions des fédérations des chasseurs et renforce la police de l'environnement. Le texte a été adopté lors d’un scrutin public ordinaire le 9 juillet 2019, avec 42 votes pour, 0 contre et 10 abstentions. LAREM a voté pour, tandis que LR a choisi l’abstention. Ce vote reflète un clivage entre les groupes politiques sur la mise en place de nouvelles mesures environnementales. Le sujet principal concerne la protection de la biodiversité et la réorganisation des responsabilités dans ce domaine.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 14 novembre 2018 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. 11 avril 2019 1re lectureSénat Modifié
  3. 25 juin 2019 Commission mixte paritaire Accord
  4. 9 juillet 2019 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
  5. 16 juillet 2019 Commission mixte paritaire Adopté

Approfondir

Les amendements

  • 618amendements déposés
  • 121adoptés
  • 194en commission des développement durable
  • 424en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

618 amendements ont été déposés sur ce texte (194 en commission, 424 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 121 Adoptés
  • 192 Rejetés
  • 30 Devenus sans objet
  • 170 Non défendus
  • 101 Retirés
  • 4 Irrecevables (article 40)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des développement durable

Article premier 285 amendements 48 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER bis 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article premier 6 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 28 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 26 amendements 6 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 bis 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 182 amendements 26 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 6 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 10 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 6 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 7 5 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 15 amendements 9 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 8 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 4 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 10 15 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 10 8 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 12 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Titre 11 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (3)

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

La commission

Commission mixte paritaire, Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, rapporteur·e

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 194 amendements examinés en commission (Développement durable), dont 65 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les constats dressés à l’occasion de la préparation de la loi du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages restent largement valables aujourd’hui : l ’érosion extrêmement préoccupante de la biodiversité est scientifiquement établie. Elle s’explique par le maintien des pressions fortes s’exerçant sur les milieux naturels : le changement climatique, les pollutions, l’artificialisation et la fragmentation des habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources et les trafics d’espèces protégés. Aussi, la protection et la restauration de la ressource en eau et de la biodiversité, sur l’ensemble des milieux, constitue nt-elles un enjeu majeur pour la société et le Gouvernement. Le lancement, l e 4 juillet 2018, du « Plan Biodiversité » illustre, par la diversité de s actions à conduire et des acteurs impliqués, le chemin restant à parcourir pour parvenir à faire face à l’ensemble de ces constats. Des leviers pour y remédier ont été identifiés : il s’agit de replacer les enjeux des politiques environnementales à un niveau territorial en vue de traiter les sources diffuses de pression sur les écosystèmes et de recentrer les actions sur des approches préventives plutôt qu e curatives. Ainsi, la présence de l’État dans les territoires ruraux apparaît tous les jours plus indispensable pour garantir un partage équilibré de s usages et des espaces naturels, le respect des règles de protection de l…

Les 10 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er I. – L’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Section 2 « AFB-ONCFS » « II. – Les articles L. 131-8 à L. 131-14 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 131-8. – Il est créé un établissement public de l’État dénommé : « AFB-ONCFS ». « Art. L. 131-9. – L’AFB-ONCFS assure les missions suivantes : « 1° Contribution à l’exercice de la police administrative et judiciaire relative à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche, ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage ; « 2° Connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage ; « 3° Expertise et assistance en matière de gestion adaptative des espèces mentionnées à l’article L. 425-16 ; « 4° Appui à la mise en œuvre des politiques de l’e au et de la biodiversité ; « 5° Gestion d’espaces naturels et appui à leur gestion ; « 6° Accompagnement de la mobilisation de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité. « Elle est chargée pour le compte de l’État de la délivrance du permis de chasser. « Art. L. 131-10. – L’AFB-ONCFS est administrée par un conseil d’administration qui comprend : « 1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l’Éta t et des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’AFB-ONCFS ; « 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d’associations agréées de protection de l’environnement ou de gestionnaires d’espaces naturels et des instances cynégétiques ; « 3° Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin et des collectivités territoriales et de leurs groupements ; « 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l’AFB-ONCFS ; « 5° Un cinquième collège composé de personnalités qualifiées. « Le président du conseil d’administration est élu au sein du conseil d’administration par ses membres. « Art. L. 131-11. – Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans les conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l’AFB-ONCFS. « Art. L. 131-12. – L’AFB-ONCFS est dirigée par un directeur général, nommé par décret. « Art. L. 131-13. – Les ressources de l’AFB-ONCFS sont constituées par : « 1° Des subventions et contributions de l’Etat et de ses établissements publics et, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ; « 2° Les recettes des taxes affectées ; « 3° Toute subvention publique ou privée ; « 4° Les dons et legs ; « 5° Le produit des ventes et des prestations qu’el le effectue dans le cadre de ses missions ; « 6° Des redevances pour service rendu ; « 7° Les produits des contrats et conventions ; « 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ; « 9° Le produit des aliénations ; « 10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. » III. – A l’article L. 131-16, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFB-ONCFS ».…
  • Article 2 Adaptations procédural es relatives à la recherche et à la constatation d es infractions et au suivi d es mesures alternatives aux poursuites 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1 Le contexte normatif relatif aux pouvoirs de police judiciaire relevant du code de l’environnement a été profondément transformé par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement. En créant, à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, les inspecteurs de l’environnem ent et en unifiant les pouvoirs de police administrative et judiciaire des agents chargés d’assurer le respect des règles prévues par le code de l’environnement par des habilitations au sein de chaque police spéciale, cette ordonnance a clarifié et amélioré l’effectivité des règles garantissant la préservation de l’environnement au travers de sanctions administratives ou pénales. Détaillés aux articles L. 172- 1 et suivants du code de l’environnement, les pouvoirs de ces agents leur permettent, notamment, d ’étendre leur compétence géographique pour rechercher et constater des infractions au code de l’environnement 32, de saisir des documents33 ou de requérir directement la force publique dans l’exercice de leur mission de police judiciaire34. 1.2 Cependant, malgré l’élargissement de ces pouvoirs, les services opérationnels ont pu constater que ces derniers demeuraient contraints de solliciter les services de police et de gendarmerie pour effectuer des actes d’enquête simple, voire de se dessaisir à leur profit, alors même que les instructions données postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réforme de la police de l’environnement 35 invitaient les parquets à leur laisser le soin de mener à bien leurs enquêtes et à réserver les saisines des services de police et de gendarmerie aux seuls cas où des mesures de coercition étaient requises, des 32 Articles L. 172-2 et L. 172-6 du code de l’environnement. 33 Article L. 172-11 du code de l’environnement. 34 Article L. 172-10 du code de l’environnement. 35 V. notamment sur ce point la circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces du 21 avril 2015. Page 31 sur 56 infractions de droit commun étaient par ailleurs relevées ou une particulière complexité de l’affaire le justifiait. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER, OBJECTIFS POURSUIVIS ET OPTION RETENUE 2.1 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’interprétation stricte des dispositions de procédure pénale limite les possibilités d’adaptation des pratiques pour permettre une meilleure efficacité dans la constatation et la recherche des infractions. Ces difficultés ont été portée s à la connaissance du ministère de la transition écologique et solidaire par les services de police de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Par exemple, dans le cadre de la répression du trafic d’espèces protégées, il est nécessaire de pouvoir procéder le plus rapidement possible à la remise dans son milieu naturel de l’animal, pour garantir son bien-être et sa survie, ou à défaut à son placement dans un lieu adapté (ex : les civelles ou certains oiseaux). D’autre part, si les inspecteurs de l’environnement disposent de pouvoirs leur permettant de demander la communication de données et fichiers, ceux-ci rencontrent parfois des difficultés, sur le terrain ou à distance, pour obtenir ces éléments (relevés d’appels téléphonique, relevés de connexion Internet, alors même que de telles prérogatives sont indispensables pour rendre effectifs les nouveaux pouvoirs dont disposent les inspecteurs de l’environnement depuis la loi n° 2016-1087 susmentionnée, avec la création de l’article L. 172-11-1 du code de l’environnemen t leur permettant de lutter contre les cybertrafics d’espèces). Enfin, les agents chargés de relever les infractions prévues au code de l’environnement ont parfois besoin, dans le cadre de leur enquête, de s’attacher les services d’un manouvrier, par exemple pour ouvrir une serrure ou transporter une pièce à conviction avec un engin adapté. Or, ils ne disposent pas, contrairement aux officiers de police judiciaire, du pouvoir de réquisition adapté, et sont donc contraints de solliciter ces derniers lorsque leur enquête requiert l’usage de ces prérogatives. Afin de répondre à ces difficultés, une réflexion a été engagée avec ces établissements et la Chancellerie afin d’identifier les outils procéduraux de nature à assurer une réponse pénale rapide et efficace. Des modifications législatives sont donc requises, afin de permettre aux services d’inspection et de contrôle de disposer des outils adaptés, tout e n garantissant la préservation des droits et libertés en faisant application des principes généraux de procédure pénale. Page 32 sur 56 2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS L’extension des pouvoirs des agents spécialisés de police judiciaire de l’environnement, dans le cadre de la recherche, de la constatation comme de la sanction (sous le contrôle de l’autorité judiciaire) de s atteintes à l’environnement permettra une simplification et une accélération des procédures pénales en droit de l’environnement. Cette démarche d’amélioration de l’effectivité des dispositifs de contrôle et de sanction s’inscrit par ailleurs dans le cadre plus général du Plan Biodiversité. 2.3. OPTION RETENUE Le dispositif retenu par le Gouvernement consiste en la création de nouvelles prérogatives pour les agents spécialisés de police judiciaire de l’environnement. Ainsi, la possibilité ouverte à ces agents de requérir, uniquement sur autorisation du parquet local, de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public susceptible de détenir des informations intéressant l’enquête, de leur remettre des informations (tels que des relevés de comptes bancaires ou des données informatiques), permettra d’éviter l’actuel dessaisissement au profit d’un officier de police judiciaire, source de ralentissement et de complexification de la procédure d’enquête. Il en sera de même pour la réquisition d’experts. Ces dispositions viendront compléter les pouvoirs des agents figurant à l'actuel article L. 172- 11 du code de l’environnement d'accès aux documents dans le cadre de leurs enquêtes. De telles mesures sont notamment indispensables à l’exercice effectif de la cyberpolice sur internet, notamment s’agissant de lutter contre les trafics d’espèces protégées, et à l’utilisation des nouvelles prérogatives introduites par la loi du 8 août 2016 36. Le renvoi aux pouvoirs de droit commun des officiers de police judiciaire permettra également de régler des difficultés opérationnelles rencontrées par les agents (nécessité de recourir à un manouvrier pour l’ouverture d’une serrure ou un transport, par exemple). La simplification des procédures de saisie permettra également aux agents de police spécialisés chargés de constater et rechercher les infractions en droit de l’environnement d’éviter d’être contraints de solliciter des officiers de police judiciaire pour la gestion de leurs scellés, et de procéder, sur autorisation du procureur de la Ré publique au placement et à la remise dans le milieu naturel des animaux et végétaux saisis, ainsi qu’à la destruction des biens dangereux ou dont la détention est illicite ou dangereuse. Ces décisions de placement, de remise dans le milieu naturel ou de destruction font l'objet de garanties procédurales nouvellement introduites, sur le modèle des dispositions du 36 Article L. 172-11-1 du code de l’environnement permettant l’utilisation de la technique dite du « coup d’achat » par les inspecteurs de l’environnement. Page 33 sur 56 code de procédure pénale, afin de permettre au propriétaire ou au mis en cause de bénéficier d'une voie de recours. Une adaptation procédurale est en out re prévue afin de permettre l'utilisation d'une procédure accélérée si la santé de l'animal et sa conservation en état viable le requiert. Enfin, notamment afin de tenir compte de la pertinence particulière des alternatives aux poursuites s’agissant des infractions re levées en droit de l’environnement (57 % des procédures traitées dans ce cadre en 2015) 37, des dispositions adaptant ces mesures au droit de l’environnement, en permettant notamment aux agents spécialisés d’assurer le suivi des mesures de réparation et de remise en état apparaissent adaptées. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES Les dispositions envisagées auront pour prin cipal impact de simplifier les procédures d’enquête pénale en matière d’environnement en conférant une plus grande autonomie aux inspecteurs de l’environnement, dont les agents du futur établissement reprenant les missions de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi qu’aux autres agents habilités à rechercher et constater les infractions prévues par le code de l’environnement. La limitation des dessaisissements des agents spécialisés pour relever les infractions au code de l'environnement au profit des officiers de police judiciaire sera de nature à accélérer les procédures en permettant à ces agents spécialisés d’exercer directement certaines prérogatives jus qu’ici réservées aux officiers de police judiciaire, lesquels pourront se consacrer à d’autres taches. La majorité des enquêtes portant sur des atteintes à l’environnement pourraient être menées, ju squ’à la condamnation par la juridiction pénale ou par une décision d’alternative aux poursuites, par ces agents. Les présentes mesures se traduiront par la modification de la rédaction des articles L. 172-4, L. 172-12, L. 172-13 du code de l’environnement, l’ajout d’un alinéa à l'article L. 172-11 du code de l’environnement et à l’insertion, au sein du code de l’environnement, d'un nouvel article (L. 172-16-1). 37 « Le contentieux de l’environnement : une réponse pénale axée sur la régularisation et la remise en état » Infostat Justice – Novembre 2015 – Numéro 138. Page 34 sur 56 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 4.1 CONSULTATIONS Ont été obligatoirement consultés sur ce projet de loi : - le Conseil national de la transition écologique, par consultation électronique du 12 octobre au 2 novembre 2018 ; - le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le 24 octobre 2018 ; - le comité technique de l’Agence française pour la biodiversité, le 7 novembre 2018 ; - l e comité technique de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le 6 novembre 2018 ; - le comité technique ministériel, le 7 novembre 2018 ; - la mission interministérielle de l’eau, le 26 octobre 2018. Le projet a fait également l’objet d’une information du conseil national de la biodiversité le 15 octobre ainsi que le conseil national de la protection de la nature le 17 octobre. 4.2 MODALITÉS D’APPL ICATION Ces dispositions ne nécessiteront pas de mesures d’application, exceptée une coordination avec les dispositions réglementaires d'application des articles R. 15-33-67 à 75 du code de procédure pénale afin de les rendre applicables aux agents spécialisés, pour tirer les conséquences du renvoi prévu à l'article L. 172-11. Page 35 sur 56 Article 3 Adaptation d e dispositions relatives à la chasse en lien avec la création d e l’AFB-ONCFS 1. ÉTAT DES LIEUX Le titre II du livre IV du code de l’environnement traite de la chasse et notamment de son organisation (chapitre I), de sa gestion (chapitre V) et du permis de chasser (chapitre III). L’Office national de la chasse et de la faune sauvage, établissement public de l’État, intervient à plusieurs titres dans la mise en œuvre de cette réglementation. C’est en particulier le cas de l’autorisation de chasser accompagné, qui trouve son assise juridique à l’article L. 423-2 du code de l’environnement et qui permet aux personnes mineures de plus de quinze ans et au x personnes majeures de chasser en étant accompagné et sous la responsabilité civile d’un détenteur d’un permis de chasser validé. Elle est délivrée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il en va de même du fichier national des permis de chasser qui est prévu à l’article L.423- 4 du code de l’environnement. S on objectif est de constituer u ne base de données consolidée des chasseurs disposant d’un permis de chasser et qui l’utilisent annuellement, donnée essentielle pour le contrôle des armes. Il est géré par la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Actuellement, ce dernier ne dispose pas, en pratique, de l’information de la part de la Fédération nationale des chasseurs sur les validations des permis de chasser et de fait, la mesure n’atteint pas son objectif. Par ailleurs, la partie législative du code de l’environnement ne prévoit pas d’obligation de transmission de données des prélèvements de chaque chasseur à l’office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces informations peuvent pourtant s’avérer pertinentes pour les contrôles exercés par cet établissement, mais aussi pour la gestion de certaines espèces. En outre, les fédérations des chasseurs conduisent des actions concourant directement à la protection effective de la biodiversité, qui contribuent à l’obje ctif poursuivi par la création du nouvel établissement. Bien qu’en parfaite cohérence avec les principes généraux du droit de la chasse et des chasseurs énoncés au second alinéa du L. 420-1 du Page 36 sur 56 code de l’environnement38, ces missions ne figurent pas dans les missions des fédérations départementales et nationale des chasseurs, listées respectivement aux articles L. 421-5 et L. 421-14 du code de l’environnement. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER, OBJECTIFS POURSUIVIS ET OPTIONS 2.1 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’article L. 420-1 du code de l’environnement énonce pour la chasse le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables. Toutefois, ce principe n’est pas toujours mis en œuvre de façon optimale et il apparaît nécessaire de préciser ses modalités d’application, en introduisant et en rendant opérationnel le concept de « gestion adaptative » de certaines espèces, qui perm et d’adapter dans le temps voire l’espace, à la hausse ou à la baisse, les prélèvements de certaines espèces en fonction d e l’état de conservation et de la dynamique de leurs populations. Ce la nécessite de pouvoir disposer de données exhaustives et fiables, recueillies selon des processus transparents et efficaces, et de mobiliser une expertise scientifique pour que l’État, avec l’appui du nouvel établissement, puisse mettre en œuvre ce concept. Ces dispositions sont de niveau législatif. Les catégories d’espèces visées par cette gestion adaptative seront définies par voie réglementaire. Par ailleurs et tel que le reconnaît ce même article de loi, les chasseurs contribuent directement à des actions de protection effective de la biodiversité (entretien et restauration d’habitats, sensibilisation et éducation à l’environnement…), et par conséquent favorables à la chasse. Cependant, la conduite ou le soutien à de telles actions ne figurent pas dans les missions de leurs fédérations départementales et nationale, et le niveau de mise en œuvre de ces actions est très hétérogène selon les départements, et n’est pas systématique. L’objectif du recours à la loi est d’optimiser et systématiser ces actions en s’appuyant sur les fédérations de chasseurs. Cela offrira une meilleure synergie avec les missions du nouvel établissement, qui pourra apporter un appui à la réalisation de ces actions. Il est enfin nécessaire de réinterroger les missions exercées actuellement en matière de chasse par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à l’occasion de la création du nouvel établissement, au regard des missions actuellement conduites par les fédérations des chasseurs, ce qui relève de la loi. Ainsi, certaines missions conduites par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage s’avèrent sans enjeu particulier pour l’État (délivrance de l’autorisation de chasser accompagné), tandis que certaines missions 38 L’article L.420 -1 dispose (2 e alinéa) : « Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse es t autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. » Page 37 sur 56 sont assurées par les fédérations de chasseurs alors qu’elles présentent un caractère stratégique (gestion du fichier central des va lidations qui est essentielle à la politique de contrôle de la circulation des armes et pour assurer des cont rôles du respect des règles encadrant l’activité cynégétique). 2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS Le premier objectif poursuivi par la prés ente disposition est l’amélioration de la conciliation entre la préservation de la biodiversité et les enjeux cynégétiques, dans le cadre des missions du nouvel établissement et des fédérations des chasseurs : - par la mise en place effective, avec l’appui du nouvel établissement, du principe de prélèvement raisonnable sur des ressources naturelles renouvelables, en adaptant à la baisse ou à la hausse les prélèvements cynégétiques en fonction de l’état de conservation des espèces ; - par la reconnaissance et la systématisation des actions contribuant directement à la protection effective de la biodiversité, menées par les chasseurs. Le second objectif poursuivi est de repositionner les missions du nouvel établissement en matière de chasse sur les enjeux régaliens de contrôle de l’accès aux armes en reprenant certaines missions sensibles actuellement confiées aux fédérations de chasseurs et en leur transférant des missions moins sensibles. 2.3 OPTION RETENUE 2.3.1 Afin de garantir les conditions de fiabilité et de transparence des données nécessaires à la bonne mise en œuvre du concept de gestion adaptative, il est proposé d’instaurer à compter du 1 er juillet 2019 une obligation de communication par les chasseurs des données des prélèvements des espèces soumises à une telle gestion. Ces données devront être transmises aux fédérations de chasseurs qui devront à leur tour communiquer ces données au nouvel établissement. Le non-respect de cette obligation lors d’une campagne cynégétique (campagne qui se déroule du 1 er juillet au 30 juin de l’année suivante) conduit à interdire à l’auteur de ce manquement de pouvoir prélever les espèces en question pour une durée allant jusqu’aux cinq campagnes suivantes. Le choix du recours à l’obligation et à la sanction paraît préférable car se fonder sur des simples déclarations volontaires ne permettrait pas d’obtenir rapidement des données suffisamment exhaustives et fiables pour de s espèces dont la gestion peut s’avérer particulièrement sensible et polémique. 2.3.2 Par ailleurs, il est prévu de confier à l’AFB-ONCFS la mission de gestion du fichier national sur les permis délivrés, les validati ons et les autorisations de chasser. Cette mesure permet de remédier à un défaut de transmission à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage par les fédérations des chasseurs de la liste annuelle des chasseurs « actifs ». Cette mesure permet de renforcer la connaissance et le suivi des porteurs d’un permis de chasser, qui s’avère nécessaire pour vérifier la cohérence des données de Page 38 sur 56 prélèvements transmises lors des contrôles de police de l’environnement, et donc facilite la mise en œuvre de la gestion adaptative. Surtout, cette mesure est importante dans un contexte de prévention du ris que terroriste, sachant que la détention d’un permis de chasser validé auprès d’une fédération de chasseurs constitue le principal accès légal aux armes en France. 2.3.3 Par ailleurs, le présent article vise également à instaurer, à partir de la campagne cynégétique 2019-2020, une obligation de dépense annuelle par les fédérations départementales et nationale des chasseurs d’un montant minimum de cinq euros par chasseur ayant respectivement validé un permis de chasser départemental ou national, au profit d’actions contribuant directement à la protection effective de la biodiversité (ce qui profite en général à la chasse). Il n’est pas proposé d’instaurer directement une cotisation de chaque chasseur à cette fin, l’origine de la ressource financière n’important pas dans l’atteinte de l’objectif visé. Il est prévu en conséquence d’adapter les missions des fédérations départementales et nationale des chasseurs par cohérence avec les modifications apportées par les dispositions précédentes (missions contribuant directement à la protection effective de la biodiversité, missions de collecte des donné es de prélèvements). Cela renforce notamment la capacité des fédérations départementales des chasseurs à se porter maître d’ouvrage de ce type d’opérations. La fédération nationale pourra quant à elle se porter maître d’ouvrage ou apporter un soutien financier pour ce faire, ce qui autorise une possibilité de péréquation et de redistribution vers certaines fédérations départementales. 2.3.4 Enfin, par choix de simplification administrative et de renforcement de la sécurité, est transféré aux fédérations des chasseurs la mission de délivrance des autorisations de chasser accompagné, actuellement conduite par l’Of fice national de la chasse et de la faune sauvage, tout en rendant obligatoire une formation à la sécurité à la chasse de l’accompagnateur, dont le contenu est défini sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs. Cette autorisation ne permettant pas d’acheter des armes, le contrôle d’un établissement public ne se justifie pas. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 3.1 IMPACTS JURIDIQUES La mise en place d’une gestion adaptative de certaines espèces, prévue par certaines conventions internationales, fournira une expertise en termes d’adaptation des prélèvements par la chasse à l’état de conservation des espèces, qui anticipera ces évolutions. L’amélioration de la connaissance des validations annuelles et des prélèvements réels de la chasse sur certaines espèces (en rendant obligatoire la transmission des prélèvements) est essentielle à l’analyse de l’impact de ce facteur sur l’état de conservation des espèces en questions, et facilite les contrôles de police de l’environnement, ce qui facilite Page 39 sur 56 l’application notamment de la directive n°79 -409 relative à la conservation des oiseaux sauvages. La présente disposition se traduira donc pa r la modification de la rédaction des articles L. 421-5, L. 421-14, L. 423-2, et L. 423- 4 du code de l’environnement ainsi que par l’ajout d’une sixième et nouvelle section, au chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement (création des articles L. 425-16 à 18). 3.2 IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS L’obligation de dépense annuelle des fédérations départementales et nationale des chasseurs pour des actions contribuant directement à la protection effective de la biodiversité correspond à un montant total de l’ordre de 5,5 M€ dont près d’1 M€ pour l a seule fédération nationale des chasseurs. 3.3 IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Le transfert aux fédérations de chasseurs de la délivrance des autorisations de chasser accompagné conduit à un allègement de la charge administrative pour l’AFB-ONCFS. Le transfert à l’AFB -ONCFS de la gestion du fichier central des validations a un coût administratif faible, alors que ses bénéfices pour la sûreté publique et l’efficacité de la mission de contrôle de l’établissement sont élevés.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 3 I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 421- 5 du code de l’environnement, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « Elles conduisent des actions qui concourent directement à la protection de la biodiversité, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, et qui ne peut être inférieur à cinq euros par adhérent ayant validé un permis de chasse r départemental dans l’année. « Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 423-16. » II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 421- 14 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle conduit des actions qui concourent directement à la protection de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, et qui ne peut être inférieur à cinq euros par chasseur ayant validé un permis de chasser national dans l’année. » III. – L’article L. 423-2 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après la première occurrence des mots : « permis de chasser », le mot « et » est remplacé par une virgule et, après le mot : « justice », sont insérés les mots : «, et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale ou i nterdépartementale des chasseurs » et après les mots : « délivrée par », l a fin de l’alinéa est remplacée par les mots suivants : « cette fédération avec le concours de l’AFB-ONCFS. » IV. – Le I de l’article L. 423-4 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « l’AFB-ONCFS » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « Les fédérations départementales et interdéparteme ntales des chasseurs transmettent sans délai au gestionnaire d u fichier toute modification de la liste de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser ainsi que des usagers ayant obtenu une autorisation de chasser accompagné. La Fédération nationale des chasseurs dispose d’un accès permanent à ces informations. » ; 3° Au troisième alinéa, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFB-ONCFS ». V. – Au chapitre V du titre II du livre IV du même code, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Obligation de transmission des prélèvements des spécimens de certaines espèces. « Art. L. 425-16. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre à la fédération départementale ou interdépartementale de s chasseurs dont il est membre, les données de prélèvements qu’il a réalisé s pour les espèces soumises à gestion adaptative, dont les catégories sont fixées par décret. « II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne pourra prélever des spécimens de cette espèce pour une durée d’une campagne cynégétique, et, en c as de réitération de manquement à cette obligation, pour une durée de cinq campagnes. « Art. L. 425-17. – Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent à l’AFB-ONCFS, au furet à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser. La Fédération nationale des chasseurs dispose d’un accès permanent à ces informations. « Art. L. 425-18. – Un décret en Conseil d’État précise les modalité s d’application de la présente section. »…
  • Article 4 L’ensemble des biens, droits et obligations de l’Ag ence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés à l’AFB-ONCFS. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de t axes de quelque nature que ce soit.…
  • Article 5 I. – Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à l’article 4 sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de l’AFB-ONCF S jusqu’au terme prévu de leur détachement ou de leur mise à disposition. II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi subsistent entre l’AFB-ONCFS et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’AFB-ONCFS. III. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les contrats d’apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en c ours à l’entrée en vigueur de la présente loi subsistent entre l’AFB-O NCFS et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’AFB-ONCFS. IV. – Les personnes titulaires d’un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120-1 et suivants du code du service national dans les établissements mentionnés à l’article 4 restent soumises à leur contrat jusqu’à son terme. L’agrément délivré en application de l’article L. 120-30 du même code est réputé accordé.…
  • Article 6 L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration prévue au 5° de l’article L. 131-10 du code de l’en vironnement intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi. La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d’administration des établissements mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’AFB-ONCFS. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.…
  • Article 7 Jusqu’à l’élection des représentants du personnel a u comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’AFB-ONCFS, qui intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi : 1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’AFB-ONCFS est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2018 au sein des établissements publics mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’AFB-ONCFS ; 2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l’AFB-ONCFS sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.…
  • Article 8 I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l’article L. 110-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « L’AFB-ONCFS mentionnée à l’article L. 131-8 apporte son soutien aux régions pour l’élaboration de leur stratégie et le suivi de leur mise en œuvre. » ; 2° À l’article L. 132-1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFB- ONCFS » et les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont supprimés ; 3° À l’article L. 134-1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFB-ONCFS » ; 4° Au I de l’article L. 172-1, les mots : « l’Offic e national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « l’AFB-ONCFS et dans les parcs nationaux » ; 5° Aux articles L. 213-9-1 à L. 213-9-3, L. 213-10- 8, L. 331-8-1, L. 334-4 à L. 334-7, L. 371-3, L. 412-8 et L. 437-1, les mots : « Agence pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFB-ONCFS » ; 6° Les articles L. 421-1 à L. 421-4 sont abrogés ; 7° À l’article L. 422-27, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFB-ONCFS » ; 8° Aux articles L. 423-5, L. 423-6, L. 423-9, L. 42 3-11, L. 423-18, L. 423-27, L. 425-14 et L. 426-5, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFB-ONCFS ». II. – À l’article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’arti cle L. 131-8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « l orsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération environnementale ». III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans l’intitulé de la section X du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFB-ONCFS » ; 2° Au 3° bis de l’article 1519 C, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFB-ONCFS » ; 3° À l’article 1635 bis N, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFB-ONCFS ». IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° À l’article L. 205-1, les mots : « les agents assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs de l’environnement affectés à l’A FB-ONCFS, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-4 à L. 172-16-1 du code de l’environnement » ; 2° À l’article L. 205-2, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFB-ONCFS » ; 3° À l’article L. 221-5, les mots : « les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les agents de l’AB-ONCFS ». V. – À l’article 1248 du code civil, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFB-ONCFS ». VI. – À la cinquième ligne du tableau annexé la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les mots : « Présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité» sont remplacés par les mots : « Direction générale de l’AFB-ONCFS ».…
  • Article 9 Habilitation à procéder à des adaptations des mesures de police administrative _________ 54 Page 4 sur 56 Introduction général e 1. Le contexte esquissé à l’occasion de la préparation de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages reste largement valable aujourd’hui : l’érosion extrêmement préoccupante de la biodiversité est scientifiquement établie1. Elle s’explique par le maintien des pressions fortes s’exerçant sur les milieux naturels : le changement climatique, les pollutions, l’artificialisation et la fragmentation des habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources et les trafics d’espèces protégés. Des leviers pour y remédier ont été identifiés : il s’agit de replacer les enjeux des politiques environnementales à un niveau territorial en vue de traiter les sources diffuses de pression sur les écosystèmes, de recentrer les actions sur des approches préventives plutôt que curatives et de faire converger l’action des politiques de l’eau et de celles de la biodiversité. Aussi, la protection et la restauration de la ressource en eau et de la biodiversité, sur l’ensemble des milieux, constituent -elles un enjeu majeur pour la société et le Gouvernement. Le lancement, le 4 juillet 2018, du « Plan biodiversité » illustre, par la diversité des actions à conduire et des acteurs impliqués, le chemin restant à parcourir pour parvenir à faire face à l’ensemble de ces constats. Ce plan, comprenant 90 actions, se décompose en 6 axes : 1) reconquérir la biodiversité dans les territoires, 2) construire une économie sans pollution et à faible impact sur la biodiversité, 3) protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes, 4) développer une feuille de route européenne et internationale ambitieuse pour la biodiversité, 5) connaître, éduquer, former, et 6) améliorer l’efficacité des politiques de biodiversité. Les actions vont d’un accompagnement des collectivités dans des projets de territoires à une amélioration de la formation de publics clés, en passant par l’expé rimentation de dispositifs de récupération des macro- déchets dans les cours d’eau, le renforcement du réseau français d’aires protégées ou encore un appui au développement des sciences participatives. 2. Pour répondre pleinement aux attentes légitimes qui s’expriment dans ce contexte, la loi du 8 août 2016 susmentionnée a notamment consacré le rapprochement de plusieurs opérateurs des politiques de l’eau et de la biodiversité, tous écosystèmes compris, au sein de l’Agence française pour la biodiversité, créée le 1 er janvier 2017 2. Par le décloisonnement des compétences et des financements qu’elle a occasionné, la création de l’Agence française pour la biodiversité commence à porter ses premiers fruits. 1 Voir, par exemple,, par Anne-Sophie Boutaud, CNRS Le Journal, 29 mars 2018 ou, par Laurianne Geffroy, CNRS Le Journal, 20 mars 2018. Dans la littérature scientifique, voir notamment : Ceballos G. et al., 2015. Accelerated modern human-induced losses : Entering the sixth mass extinction. Science Advances 1(5) ; Dirzo R. et al, 2014. Defaunation in the Anthropocene. Science 345:401 –406 ; Teyssèdre A. & A. Robert, 2015. Biodiversity tren ds are as bad as expected. Biodiversity and Conservation 24 (3), pp. 705- 706. 2 Pour plus de détails, V. infra. Page 5 sur 56 Les années 2017 et 2018 ont vu l’établissement lancer de premiers chantiers ambitieux tels que la préfiguration de dix agences régionales de la biodiversité, le lancement d’un appel à projet de 4 millions d’euros pour la biodiversité en outre -mer, le lancement d’un projet co- financé par la commission européenne d’une durée de huit ans dédié aux habitats marins, ou encore l’organisation d’un forum sur les données de biodiversité en décembre 2017. Par ailleurs, l’agence se trouve en première ligne pour appuyer la mise en œuvre du plan biodiversité. Il convient toutefois de souligner que l’établissement reste jeune et que ses missions et compétences, en particulier les plus récentes, méritent encore d’être consolidées. On peut notamment évoquer la coordination technique des systèmes d’information sur la biodiversité et sur les milieux marins, qui se met progressivement en place. Ce mouvement de regroupement d’entités œuvrant dans le champ de la biodiversité sous la forme d’agences est comparable à ce qui a été conduit dans d’autres pays quelques années plus tôt, soit à des niveaux nationaux (Angleterre, Nouvelle-Zélande) ou infranationaux (Espagne, Italie) 3. 3. Concomitamment, la loi de finances initiale pour 2018 a renforcé le lien financier entre les agences de l’eau d’une part et les opérateurs de la biodiversité d’autre part 4, les seconds étant désormais financés pa r les premières dont l’assiette potentielle de ressources est élargie depuis la loi du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages5.S’agissant de la territorialisation de s politiques de l’eau et de la biodiversité, le rôle de chef de file en matière de biodiversité, confié aux régions par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, d’une part, et la compétence d’animation et de concertation dans le domaine de l’eau ouverte aux régions candidates par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République d’autre part, appellent les opérateurs de l’État à renforcer leurs partenariats avec ces collectivités. À ce titre, des agences régionales de la biodiversité, mises en place conjointement entre l’Agence française pour la biodiversité et les régions, sont en cours de préfiguration pour 9 d’entre elles et même créée pour l’Île-de-France. 4. Au- delà de ces évolutions récentes, l’articulation entre les missions des différents établissements publics intervenant dans le domaine de l’eau et de la biodiversité mériterait d’être encore améliorée. À la demande des ministres de la transition écologique et solidaire et de l’action et de comptes publics, l’Inspecti on générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable ont rendu un rapport en avril 2018 sur l’avenir des opérateurs de l’eau et de la biodiversité. 3 V. Gervasoni. Gouvernance et Biodiversité – Etude comparative. Comité français de l’UICN, Paris, 2008. 4 Article 135 et 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. 5 Article 29 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la re conquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Page 6 sur 56 Outre les engagements pris par la France au niveau international, notamment la Convention sur la diversité biologique ratifiée en 1994 6 et la présentation générale du cadre des politiques françaises de l’eau et de la biodiversité, le rapport produit par cette mission rappelle les risques de contentieux communautaires qu’elle juge avérés à court terme sur la directive « eaux résiduaires urbaines » et à moyen terme sur la « directive cadre sur l’eau », ainsi que sur la directive « nitrates » et la directive sur la qualité des eaux brutes destinées à la production d’eau potable. Sont également rappelées les condamnations de la France pour manquements au x directives « Habitats, faune, flore » et « Oiseaux ». Pour répondre aux objectifs fixés dans les différents textes, en particulier dans le domaine de l’eau, le rapport souligne la nécessité de bien articuler le levier incitatif (fiscalité écologique et interventions financières) mis en œuvre par les agences de l’eau, le levier régalien (police judiciaire et administrative), dans lequel sont particulièrement impliqués les servi ces territoriaux de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et l’acquisition et le traitement des informations sur la biodiversité. Le rapport dresse le constat que 30 % des services départementaux de l’Agence française pour la biodiversité avaient, à la fin de l’année 2017, un effectif inférieur au seuil plancher jugé nécessaire à leur bon fonctionnement (5 agents par service), la moyenne (5,22 ETP) étant elle-même très proche du seuil, tandis que pour l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, la diminution tendancielle des effectifs des services départementaux fait peser une menace sur la capacité de l’établissement à mener les missions de police confiées par la loi. Le rapport note également les moyens et compétences relativement limitées de l’Agen ce française pour la biodiversité dans la situation actuelle pour prendre en charge l’en semble des missions relatives aux milieux terrestres, et ce malgré la création récente de l’unité mixte de service Patrimoine naturel (dite Patrinat), créée conjointement fin 2017 avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le Muséum National d’Histoire Naturelle 7. Le rapport insiste ainsi sur la forte complémentarité des missions de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, tout en soulignant le fait que la répartition de ces missions sur deux établissements nationaux distincts constitue dans un contexte de maîtrise des moyens une fragilité 8. Il propose dès lors cinq scénarios d’évolutions organisationnelles. Parmi ceux -ci, c’est le scénario de création d’un nouvel établissement reprenant les missions de l’Ag ence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage qui a été privilégié. La création de ce 6 Convention sur la diversité biologique, adoptée le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992, et ratifiée par la loi no 94-477 du 10 juin 1994 autorisant la ratification de la Convention sur la diversité biologique. 7 Créée en janvier 2017 et forte de 107 agents à la fin de la même année, l’unité mixte de service Patrimoine naturel (PatriNat) assure des missions d’ex pertise et de gestion des connaissances sur la nature pour ses trois tutelles, que sont l’Agence française pour la biodiversité, le Muséum national d’hi stoire naturelle, et le Centre national de la recherche scientifique. 8 Rapport de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’environnement et du développement durable : L’avenir des opérateurs de l’eau et de la biodiversité, Annexe III, p 103 : « le fait que le principal organisme public en charge de faire respecter la réglementation environnementale et qui dispose de compétences avérées en matière de biodiversité terrestre soit resté en dehors de l’Agence française pour la biodiversité, ne fait qu’ajouter de la confusion ». Page 7 sur 56 nouvel établissement, objet du projet de loi, permettra de rapprocher les expertises complémentaires des établissements au service de la reconquête pour la biodiversité, ainsi que de renforce r l’exercice de la police de l’envi ronnement, mieux la répartir dans l’espace et dans le temps, tout en articulant la prévention et le contrôle. Un établissement unique permettra de gagner en lisibilité pour tous ses interlocuteurs et de mettre l’ensemble de ses forces aux services d’orienta tions stratégiques convergentes. Enfin, il favorisera la diversification des parcours professionnels pour ses agents. Le présent projet de loi contient en outre de s dispositions permettant de simplifier et d’améliorer l’exercice des missions confiées au nouvel établissement et de créer des synergies avec l’action des fédérations de chasseurs. Il s’agit notamment de lui permettre de gérer un fichier informatique recensant les permis de chasser et les validations en cours, de transférer la délivrance d’autorisations de chasser accompagné aux fédérations départementales des chasseurs, d’instaurer une obligation de dépenses pour ces fédérations et leur fédération nationale pour des actions favorables à la biodiversité, d’instaurer une obligation de déclaration des prélèvements de certaines espèces par les chasseurs aux fins d’information de cet établissement, ainsi que de rendre plus efficace la conduite de ses actions de police administrative et judiciaire. Compte tenu de l ’importance de l’établissement, il est proposé que la personne, qui en assurera la direction exécutive, le directeur général ou la directrice générale, soit nommée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, à savoir après que les commissions compétentes en matière d’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat auront rendu leur avis sur cette nomination. C’est l’objet de la modification portée par le projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’applicati on du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, qui est ainsi étroitement lié au projet de loi ordinaire 9. 9 Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-603 DC du 11 février 2010. Page 8 sur 56 Tableau synoptique d es consultations Articles Objet de l’article Consultations obligatoires 1er à 10 Création de l’AFB- ONCFS Adaptations procédurales relatives à la recherche et à la constatation des infractions et au suivi des mesures alternatives aux poursuites Adaptation de mesures relatives à la chasse en lien avec les missions de l’AFB-ONCFS Transferts des biens, droits et obligations Transfert des personnels Dispositions transitoires relatives à la représentation des personnels Habilitation à légiférer par ordonnance en matière de police administrative - Comité technique de l’Agence française pour la biodiversité : 7 novembre 2018 - Comité technique de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage : 6 novembre 2018 - Conseil national de la transition écologique : 2 novembre 2018 - Conseil national de la chasse et de la faune sauvage : 24 octobre 2018 - Mission interministérielle de l’eau : 26 octobre 2018 - Comité technique ministériel : 7 novembre 2018 Page 9 sur 56 Tableau synoptique d es mesures d’application Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente 1er Création du nouvel établissement reprenant les missions de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage Décret en Conseil d’État Décret du président de la République après avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée Ministère de la transition écologique et solidaire 3 Obligation de transmission des prélèvements des spécimens de certaines espèces Décret en conseil d’État Décret simple Ministère de la transition écologique et solidaire 6 Représentation du personnel au conseil d’administration – disposition transitoire Décret en Conseil d’État Ministère de la transition écologique et solidaire 7 Représentation du personnel au comité technique et au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail – disposition transitoire Décret en Conseil d’État Ministère de la transition écologique et solidaire Page 10 sur 56 Article 1er Création d e l’AFB-ONCFS 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1 La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a notamment eu pour ambition de procéder à un rapprochement de plusieurs opérateurs des politiques de l’eau et de la biodiversité, tous écosystèmes compris, au sein de l’Agence française pour la biodiversité, établissement public administratif de l’État. L’objectif de cette loi était de simplifier le paysage des opérateurs de l’État dans le domaine, paysage jugé « foisonnant », source de complexité et de dispersion de moyens, notamment en matière de connaissance. En conséquence, l’ambition était de mettre en place un nouvel établissement devant jouer un rôle de « leadership » et être en capacité de créer des partenariats avec les acteurs des territoires, notamment les collectivités 10. Les organismes qui on t intégré l’Agence française pour la biodiversité au 1 er janvier 2017 sont l’Office national de l’eau et de mi lieux aquatiques, l’Agence des aires marines protégées, l’établissement « Parcs nationaux de France », le GIP Atelier technique des espaces naturels. Cette agence entretient également des liens organiques forts avec les dix parcs nationaux qui sont rattachés par la loi à l’agence, le Muséum National d’Histoire Naturelle, avec lequel elle a créé une unité mixte de service Patrimoine naturel (dite Patrinat) associant également le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ainsi que les six agences de l’eau dont les compétences ont été élargies à la biodiversité terrestre et marine par la même loi. Le processus de rattachement de l’Établisseme nt public du marais poitevin doit quant à lui être prochainement entériné par décret. 1.2 L’Agence française pour la biodiversité compte à ce jour quatre directions métiers 11, une direction de la communication et un secrétariat général, l’ensemble étant piloté par un directeur général et deux directeurs généraux adjoints. Les collaborateurs de l'Agence française pour la biodiversité sont répartis en trois sites pour les services centraux à Brest, Montpellier et Vincennes, sept directions régionales et trois directions inter-régionales qui maillent l’ensemble du territoire à travers 92 services départementaux et trois services interdépartementaux, six antennes de façade maritime (trois en métropole et trois en outre-mer), neuf parcs naturels marins (six en métropole et trois en outre-mer), et enfin quatre pôles de recherche, développement et innovation, basés à Aix-en-Provence, Rennes, Orléans et Toulouse. Le conseil d’administration de l’agence compte 43 10 Voir, plus spécifiquement le titre III ; voir également le rapport cité supra : V. Gervasoni. Gouvernance et Biodiversité – Etude comparative. Comité français de l’UICN, Paris, 2008. 11 « Contrôle des usages », « territoire et partenariats », « appui aux politiques publiques », « recherche expertise et développement des compétences » Page 11 sur 56 membres. Le dispositif de gouvernance de l’établissemen t est complété par un conseil scientifique et quatre Comités d’orientation de l’AFB (« Milieux marins et littoraux », « Biodiversité ultramarine », « Milieux d’eau douce » et « Milieux terrestres »), les comités d’orientation assurant une représentation large des parties prenantes. 1.3 L’article L. 131-9 du code de l’environnement définit les huit missions de l’Agence française pour la biodiversité (déclinées pour certaines en sous-missions) : 1) Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances, 2) appui technique et administratif à la mise en œuvre des politiques publiques (notamment à l’État et aux autres établissements publics), 3) soutien financier, 4) formation et communication, 5) gestion ou appui à la gestion d'aires protégées (notamment, gestion des parcs naturels marins), 6) contribution à l'exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau et à l'environnement, 7) accompagnement et suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et enfin 8) Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. 1.4 En termes de dépenses par destination budgétaire (présentation analytique des dépenses de l’établissement, non strictement calquées sur les missions statutaires), les 287,6 millions d’euros de dépenses prévisionnelles pour l’année 2018 se ventilent comme suit : Destination Montant des crédits de paiement (millions d’euros) Pourcentage du total 1. Recherche, développement, innovation 27,5 10 % 2. Appui technique aux politiques publiques 8,1 3 % 3. Police 2,9 1 % 4. Formation, éducation 4,0 1 % 5. Appui financier aux politiques publiques 63,8 22 % 6. Gestion ou appui à la gestion des aires protégées 7,6 3 % 7. Soutien et management 110,5 38 % 8. Parcs nationaux (contribution) 63,3 22 % TOTAL 287,6 100 % Il est à noter que le septième type de dépense, à savoir celle intitulée « soutien et management », contient l’ensemble des dépenses de personnel, l’agence n’ayant pas à ce stade mis en place de comptabilité analytique permettant de ventiler ces crédits de personnel sur les six premières « destinations métiers ». L’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit actuellement un financement de l’Agence française pour la biodiversité par les agences de l’eau à hauteur de 240 à 260 M€, l’Agence française pour la biodiversité étant elle- même amenée à reverser entre 61 et 65 M€ aux Parcs Nationaux. Les montants exacts sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget. Page 12 sur 56 Pour l’année 2018, la contribution des agences de l’eau a été fixée à 243,3 M€ pour l’Agence française pour la biodiversité, et la contribution de l’Agence française pour la biodiversité aux parcs nationaux à 63,3 M€. L’article L. 213-10-8 du code l’environnement prévoit par ail leurs un prélèvement annuel – plafonné à 41 M€ – sur le produit de la redevance pour pollutions diffuses au profit de l'AFB afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents (programme Ecophyto). Un arrêté 12 fixe ce prélèvement à sa valeur plafond de 41 M€. La contribution totale des agences de l’eau s’élève en 2018 à 284,3 M€ soit 99 % des 287,6 M€ recettes de l’Agence française pour la biodiversité, le reste provenant de recettes propres (notamment produit des formations) et subventions diverses (notamment fonds européens dans le cadre de projets LIFE). Il convient enfin de rappeler que l’Agen ce française pour la biodiversité devrait bénéficier de la mise en place progressive de la taxe sur les éoliennes en mer, en application de l’article 1519 C du code général des impôts. Le montant serait de l’ordre de 2 M€ pour les 6 premiers parcs éoliens posés à horizon 2023 (selon les paramètres valables en 2018 : 5 % x 91 % x 2 920 MW installés x 16 301 €/MW). A ce jour, cet te taxe ne génère pas de revenu. 1.5 L’Office national de la chasse et de la faune sauvage, établissement public administratif de l’État 13 créé en 197214, a longtemps eu pour mission de gérer la pratique cynégétique. Les évolutions législatives des dernières décennies 15 ont conduit cet établissement à se consacrer majoritairement (pour environ les deux tiers du temps de travail des agents) à des activités non stricte ment cynégétiques en matière de police de la nature et de recherche et expertise sur le s habitats et la faune sauvage, mais également, plus largement, d’appui aux politiques publiques dans divers domaines16. En cohérence avec cette évolution, la loi n° 2016-1087 a entériné le fait que l’établissement se trouvait désormais placé sous tutelle du ministre « chargé de l’écologie » et non plus du ministre « chargé de la chasse » 17. L’Office national de la chasse et de la faune sauvage compte aujourd’hui six directions 18, l’ensemble étant piloté par un directeur général. Les collaborateurs de l'office sont 12 Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au financement du programme national « Ecophyto 2018 » visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture 13 Article L. 421-1 du code de l’environnement. 14 Décret n° 72-334 du 27 avril 1972 abrogeant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre I er du livre III du code rural et portant organisation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de l'office national de la chasse. 15 Notamment des lois n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. 16 Gestion des grands prédateurs (loup, lynx, ours), veille sanitaire sur la faune sauvage, lutte contre les espèces exotiques envahissantes... 17 Article 19.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 10 Les dispositions du I et du II de l’article 3 entrent en vigueur dès la campagne cynégétique 2019-2020. Les dispositions du V de l’article 3 entrent en vigueur le 1 er juillet 2019. Les autres dispositions de l’article 3, ainsi que les articles 1er, 4, 5, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Source : PDF officiel AN ↗ (extraction automatique, qui peut contenir des artefacts de mise en page).