Election Président de la République

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 29 mars 2021, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 9 mars 2021 · adopté · 56 pour, 17 contre, 5 abstentions

À l'initiative : PA773441

Promulguée

Texte promulgué le 29 mars 2021. Loi en vigueur.

Projet ou proposition de loi organique

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte vise à introduire des mesures concernant l'élection du Président de la République. Il s'agit d'un projet de loi organique adopté par une commission mixte paritaire.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 9 mars 2021 : 56 voix pour, 17 contre, 5 abstentions. Sept groupes ont voté pour, un a voté contre et un s’est abstenu.

Déposée le : 21 décembre 2020
Identifiant : PRJLANR5L15B3713
Dossier législatif : DLR5L15N41207

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 décembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 19 janvier 2021 1re lecture Assemblée Adopté
  3. 18 février 2021 1re lecture Sénat Modifié
  4. 3 mars 2021 Commission mixte paritaire Accord
  5. 9 mars 2021 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
  6. 11 mars 2021 Commission mixte paritaire Adopté
  7. 12 mars 2021 Conseil constitutionnel saisi

Comprendre les votes

1 vote

Votes de l'Assemblée sur ce texte (1)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble du projet de loi organique portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République (texte de la commission mixte paritaire).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR29SOC18LT58DEM269LREM21AGIR18UDI104LR23NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a voté le 9 mars 2021, sur un projet de loi organique concernant l'élection du Président de la République. Ce texte, issu d'une commission mixte paritaire, a été adopté avec 56 votes pour, 17 contre et 5 abstentions. Les groupes LAREM, LR et DEM se sont alignés sur le vote pour, tandis que FI a voté contre. Ce scrutin reflète un clivage entre les partis favorables à la mise en œuvre des mesures proposées et ceux qui s'y opposent. Le sujet principal concerne des dispositions relatives au fonctionnement de l'élection présidentielle.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 encadre l’élection du Président de la République et rend applicables certaines dispositions du code électoral pour ce scrutin. Il est donc nécessaire avant chaque élection présidentielle d’actualiser ce renvoi au code électoral au niveau organique pour prendre en compte toutes les évolutions législatives récentes. Outre ces modifications techniques, le présent projet de loi organique procède à quelques aménagements afin d’améliorer les règles encadrant cette élection. L’article 1 er du projet de loi organique prévoit que le décret de convocation est publié au moins dix semaines avant la date du premier tour du scrutin. En effet, à la différence des autres scrutins, aucune date limite de publication du décret de convocation n’est fixée. Or, sa publication déclenche l’envoi des formulaires de parrainage par les préfets. Compte tenu du délai resserré mentionné au cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution (trente-cinq jours au plus) pour organiser une élection, l’article 1 er précise également qu’en cas d’intérim, le décret est publié dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l’empêchement. Le 1° de l’article 2 prévoit une entrée en vigueur différée de la possibilité de transmettre au Conseil constitutionnel les parrainages par voie électronique. Cette faculté a été intégrée en 2016 par voie d’amendement. L’absence d’identité numérique de niveau élevé, seul dispo…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er : DECRET DE CONVOCATION DES ELECTEURS 2.1.1. Cadre général Pour les élections au suffrage universel hors élection présidentielle, la loi détermine le délai minimal séparant la publication de l’acte de convocation des électeurs de la date retenue pour 9 le scrutin. Cet acte peut être un décret (renouvellements généraux de l’Assemblée, du Sénat, des conseils municipaux, départementaux et régionaux, et élections législatives et sénatoriales partielles) ou un arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou la collectivité à statut particulier, ou du sous-préfet, pour les élections partielles. L’article 10 de la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales a uni formisé à six semaines le délai minimal séparant l’acte de convocation du premier tour scrutin, quel que soit le scrutin (art L. 173 du code électoral pour les élections législatives, art. L. 220 pour les élections départementales, art. L. 247 pour les élections municipales partielles, art. L. 311 pour les élections sénatoriales et art. L. 357 pour les élections régionales, art. L. 378 pour les élections à l’assemblée de Corse, art. L. 558 -29 pour les élections à l’assemblée de Corse, art. L. 492 pour les élections à l’assemblée territoriale de Saint-Barthélemy, art. 519 pour les élections à l’assemblée territoriale de Saint - Martin et art. L. 547 pour les élections à l’assemblée territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon). En revanche, pour l’élection présidentielle, aucune disposition législative n’impose de délai obligatoire entre la convocation des électeurs et la tenue du scrutin. 2.1.2. État des lieux Le décret de convocation des électeurs est mentionné à deux reprises dans le décret n° 2001- 213 du 8 mars 2001 1 pris pour l’application de la loi du 6 novembre 1962. En effet, dans le dispositif actuel, la publication du décret de convocation constitue une étape fondamentale des opérations préalables au scrutin à double titre : 1°) Les formulaires de parrainage sont envoyés aux élus destinataires par les préfets dès la publication de ce décret : « Les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs » (art. 2 du décret de 2001) ; 2°) La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale (CNCCEP) « est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs » (art. 13 du décret). 2.1.3. Objectifs poursuivis Contrairement à tous les autres scrutins, aucune disposition ne précise à quelle date au plus tard doit être pris le décret de convocation des électeurs. S’il est possible d e deviner la date probable au regard du calendrier des conseils de s ministres, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne permet d’établir cette date avec certitude. Cette lacune ne serait pas nécessairement problématique si le décret de convocation, pris en conseil des ministres après avis du Conseil constitutionnel, n’ouvrait pas la période de recueil des parrainages, dont le terme est, pour sa part, fixé par l’article 3 de la loi d u 6 novembre 1962 au « sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures ». En 2017, du fait du décalage du conseil des ministres du mercredi 21 février au vendredi 23 février à la suite d’un déplacement du Premier ministre en Chine, la publication du décret de convocation n’a eu lieu que le samedi 24 février. Cette viduité de deux jours a soulevé des difficultés. 1 Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel 10 En effet, la variation dans le délai d’envoi ou de réception de s parrainages peut avoir des conséquences sur le nombre de candidats bénéficiant dans les délais prévus par la loi du seuil minimal de parrainages requis. 2.1.4. Options envisagées Le maintien du statu quo paraît peu satisfaisant dans la mesure où malgré l’indétermination de la date à laquelle est publiée le décret de convocation, cette publication conditionne l’ouverture de la période de réception des parrainages. Celle-ci est donc subordonnée aux aléas du calendrier gouvernemental, soumis à de multiples contraintes circonstancielles et non prévisibles. 2.1.5. Option retenue L’article 1 er du projet de loi organique prévoit que le décret de convocation est publié au moins dix semaines avant la date du premier tour du scrutin. Cette date limite est peu contraignante, puisque les dates de l’élection présidentielle sont fixées bien avant cette échéance, mais permettra de sécuriser les opérations qui découlent de la publication de ce décret. En cas de vacance ou d’empêchement, compte tenu du délai resserré mentionné au cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution pour organiser une élection (vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement), l’article 1er précise également qu’en cas d’intérim le décret de convocation est publié dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l’empêchement. 2.2.…
  • Article 2 , 2° - ACTUALISATION DES DISPOSIT IONS DU CODE ÉLECTORAL APPLICABLES À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2.3.1. Cadre général La loi n°62- 1292 du 6 novembre 1962 comprend les dispositions relatives à l ’élection du Président de la République. Toutefois, un certain nombre de règles applicables à l’élection présidentielle figurent dans des dispositions du code électoral communes à l’ensemble des élections. L’application de ces règles de droit commun est opérée par la grille de lecture prévue au 1er alinéa du II de l’article 3 du présent projet de loi organique. Depuis la dernière élection présidentielle, la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 a fait l’objet de quatre mises à jour: 1寣) La loi organique n寣 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans vie politique a modifié l 尋article 3 pour introduire une obligation, faite désormais aux candidats à l 尋élection présidentielle, de déposer une déclaration d 尋intérêts et d 尋activités auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle a prévu également que la publication de la déclaration de situation patrimoniale déposée par le Président de la République à l尋issue de ses fonctions soit assortie d 尋un avis de cette Haute autorité sur l 尋évolution du patrimoine entre le début et la fin de l尋exercice des fonctions présidentielles ; 2°) La loi organique n° 2018-1201 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information a ajouté les articles L. 112, L. 163-1 et L. 163-2 du code électoral à la grille de lecture de l’article 3 pour donner la possibilité à tout candidat, tout parti 12 ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir de saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion de fausses informations pendant la campagne électorale pour l’élection présidentielle ; 3°) La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a abrogé l’article L. 5 du code électoral qui donnait la possibilité au juge d’instance de priver un majeur en tutelle de s on droit de vote. Parallèlement, la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions a supprimé l’article L. 5 de la liste des articles du code électoral énumérés à l’article 3 et rendu s applicables pour l’élection présidentielle ; 4°) La loi organique n°2019-1268 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral a modifié le compteur de l’article 4 pour décliner à l’élection présidentielle les dispositions introduites dans le code électoral par la loi° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral. La grille de lecture présente deux lacunes. D’une part, elle n’est pas actualisée, dès lors que depuis ses dernières modifications, certaines dispositions ont été introduites dans le code électoral et ne figurent pas dans les renvois actuels. D’autre part, certains renvois ne son t pas adaptés. 2.3.2. Objectifs poursuivis Il convient d’actualiser la grille de lecture et la modifier pour la rendre plus lisible. 2.3.3. Option retenue Le 2° de l’article 2 procède à quatre modifications de la grille de lecture. Premièrement, il rend applicable le nouvel article L. 47 A du code électoral relatif aux dates de campagnes électorales créé par la loi n°2019-1269 du 2 décembre 2019. Les dates de campagne pour l’élection présidentielle sont à ce jour définies par l’article 10 du décret du 8 mars 2001. La loi du 2 décembre 2019 ayant rehaussé au niveau législatif, s’agissant des autres scrutins, les durées des campagnes électorales - qui étaient autrefois de niveau réglementaire - il est proposé de s’inscrire dans cette logique d’harmonisation de la durée de la campagne officielle initiée par le législateur, qui a fixé une durée uniforme de deux semaines. De la sorte, pour l’élection présidentielle, les date s et la durée de la campagne électorale seront également rehaussées au niveau législatif, donc en l’espè ce au niveau organique. Le décret du 8 mars 2001 sera actualisé en ce sens. Deuxièmement, l’article L. 112 du code électoral est remis à sa place au sein de la liste des articles énumérés par la grille de lecture. Actuellement, le renvoi à cet article se situe dans l’énumération à une place erronée. Cette modification permet de simplifier la grille de lecture (modification de « L. 86 à L. 111, L. 113 à L. 114 » en « L. 86 à L. 114 »). Troisièmement, le renvoi à l’article L. 200 du code électoral est remplacé par le renvoi à l’article L.O. 130 du code électoral. Ces deux dispositions ont le même objet, à savoir rendre les personnes en tutelle ou en curatelle inéligibles. Toutefois, l’article L. 200 s’applique à l’élection des conseillers départementaux tandis que l’article L.O. 130 s’applique à l’élection des députés. Cette deuxième référence de niveau organique semble plus adaptée à l’élection présidentielle. 13 Enfin, le renvoi à l’article L. 453 du code électoral est supprimé. Cet article prévoit que pour l’application de l’article L. 52 -11 du code électoral qui fixe les plafonds de dépenses électorales, la référence à l’indice du coût de la vie de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est remplacée pour Mayotte par l’indice local du coût de la vie. Or, pour l’élection présidentielle, le plafond de dépenses ne f ait pas l’objet d’adaptation pour Mayotte, ce qui rend inutile le renvoi à cet article 2.4.…
  • Article 3 - MISE À JOUR DU « COMPTEUR » DE L ’ARTICLE 4 DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1962 2.6.1. Cadre général La loi du 6 novembre 1962 comporte de nombreux renvois aux dispositions du code électoral applicables aux autres élections, notamment celle s relatives aux campagnes électorales et aux opérations de vote. Elle renvoie à ces dispositions dans leur version en vigueur à une date qu’elle détermine. Lorsque ces dispositions sont modifiées entre deux scrutins présidentiels, la loi du 6 novembre 1962 doit être modifiée afin de renvoyer à la dernière version en vigueur de ces dispositions. Cet exercice d’actualisation du « compteur », opération du reste récurrente avant chaque scrutin présidentiel, est indispensable pour conférer à ces dispositions la valeur organique prévue par l’article 6 de la Constitution. 18 2.6.2. État des lieux La dernière mise à jour du compteur est intervenue en 2019. C’est pourquoi le premier alinéa de l’article 4 de la loi du 6 novembre 1962 est ainsi rédigé : « Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral. ». Le deuxième alinéa de l’article 4 rend certaines dispositions d u code électoral applicables en Nouvelle-Calédonie dans des vers ions antérieures puisque les listes électorales de Nouvelle- Calédonie ne sont pas gérées dans le Répertoire Electoral Unique. Par ailleurs, la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « Loi Engagement et proximité » a déterritorialisé les procurations. Autrement dit, le mandant pourra confier sa procuration à un mandataire qui n’est pas inscrit sur les mêmes listes électoral es que lui, à charge pour ce mandataire de se déplacer le jour du scrutin dans la commune de vote du mandat. Cette modification de l’article L. 72 du code électoral entrera en vigueur de manière différée au 1er janvier 2022. Par le jeu des compteurs – article 4 de la loi du 6 novembre 1962 actualisé par l’article 3 du projet de loi organique – cette évolution ne sera, sans disposition expresse, pas prise en compte. 2.6.3. Objectifs poursuivis Cette actualisation permet d’élever au niveau organique les dis positions mentionnées dans le code électoral dans leur version actuelle. A défaut, elles ne seraient applicables que dans leur version antérieure. S’agissant de la déterritorialisa tion des procurations, l ’objectif est de prévoir l’application de cette disposition au prochain scrutin présidentiel. 2.6.4. Options envisagées Rédaction du compteur Si l’actualisation du compteur en elle-même ne fait pas débat, sa rédaction a pu donner lieu à une incertitude électorale. Actuellement, les dispositions du code électoral mentionnées sont rendues applicables dans leur rédaction « résultant de la loi n°2019-1269 du 2 décembre 2019 ». Or, cette rédaction a fait naître des interprétations divergentes, notamment s’agissant des textes pour lesquels était prévue une entrée en vigueur différée. Déterritorialisation des procurations L’option de ne pas rendre applicable la déterritorialisation de s procurations pour le scrutin d e 2022, est exclue. En effet, l’article L. 72, dans sa nouvelle rédaction, entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Il ressort de la volonté du législateur que cette évolution s’a pplique pour l’élection présidentielle et que ce n’est qu’en raison d’un problème de renvoi que cette disposition 19 n’aurait pas vocation à s’appliquer. En effet, cette mesure constitue une véritable simplification pour les élections. L’option d’inscrire de manière pérenne dans la loi du 6 novembre 1962 cette disposition nécessairement transitoire a été écartée. Dès qu’une nouvelle modification de la loi de 1962 interviendra après le 1 er janvier 2020, le compteur de l’article 4 sera mis à jour. Or, l’article L. 72 fait partie de la grille de lecture du 1 er alinéa du II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962. Elle sera donc nécessairement rendue applicable. 2.6.5. Option retenue L’article 3 du projet de loi organique introduit une rédaction moins ambiguë : les dispositions du code électoral auxquelles il est renvoyé sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique. Il prévoit en outre que l’artic le L. 72 du code électoral est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019- 1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. 2.7.…
  • Article 4 – MODIFICIATION DE LOI ORGANIQUE N°76-97 DU 31 JANVIER 1976 RELATIVE AUX LISTES ELECTORALES CONSULAIRES ET AU VOTE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 2.7.1. Cadre général La participation des Français établis hors de France à l’électi on présidentielle est régie par les dispositions de la loi n°76-97 du 31 janvier 1976. Comme la loi du 6 novembre 1962, cette loi renvoie aux dispositions du code électoral qu’elle rend applicables et qu’elle élève au niveau organique. Elle doit donc être nécessairement actualisée pour tenir compte des évolutions intervenues depuis sa dernière révision. 2.7.2. État des lieux Depuis sa dernière révision, plusieurs changements sont intervenus : 1° le transfert de la présidence des conseils consulaires de l’a mbassadeur ou du chef de poste consulaire, représentant du chef de l’Etat à l’étranger et de l’administration, vers un élu, conseiller des Français de l’étranger, par l’article 111 de la loi n°2019 -1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ; 2° l’article 112 de la même loi a supprimé la nécessité d’attest er sur l’honneur de son impossibilité de se rendre aux urnes pour pouvoir voter par procuration. En outre, et depuis la mise en place des commissions de contrôle des listes électorales consulaires, les modalités de renouvellement en cours de mandat de ses membres sont apparues trop restreintes et nécessitent d’être assouplies. 20 2.7.3. Objectifs poursuivis Ces deux évolutions récentes rendent nécessaire la mise à jour de certaines dispositions de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République. Par ailleurs, il convient d’actualiser le compteur présent à l’article 21 de cette loi afin d’élever au niveau organique les modifications intervenues depuis la loi n°2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du code électoral. 2.7.4. Options envisagées Les dispositions relatives au remplacement des membres de la commission de contrôle auraient pu être conservées en l’état. Toutefois, elles se relèvent insuffisamment souples en pratique. Leur modification est donc proposée. Mis à part cette évolution, les mesures de l’article 4 sont des mesures de pure coordination qui découlent des évolutions législatives déjà intervenues pour lesquelles il n’y a donc pas d’autre options que celles proposées. 2.7.5. Option retenue 1 Le changement de l’appellation de « vice-président » du conseil consulaire, devenu « président ». La réforme de la gestion des listes électorales qui a abouti à l’instauration d’un Répertoire électoral unique (REU) a créé des commissions de contrôle auprès des postes détenant une liste électorale consulaire (LEC), comme c’est le cas dans les communes pour la gestion des listes électorales communales. Ces commissions de contrôle ont succédé aux commissions administratives, qui étaient présidées par l’ambassadeur ou le chef de poste et dont les membres étaient désignés par l’AFE parmi les électeurs inscrits sur la LEC sur proposition du président. Elles étaient présidées par le conseiller des Français de l’étranger (nouvelle appellation des anciens « conseillers consulaires ») élu par et parmi les membres du conseil consulaire pour en exercer la vice-présidence, comme le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013. Or, l ’article 111 de la loi n° 2019 -1461 du 27 décembre 2019 a modifié cet article 3 pour prévoir que ce conseiller des Français de l'étranger « élu par et parmi les membres élus du conseil consulaire » serait désormais le président de ce conseil, et non plus son vice-président. Cette disposition entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires, prévu en mai 2021. Par conséquent, pour que la commission de contrôle reste présidée par la même personne, il est nécessaire d’adapter le renvoi à la loi du 22 juillet 2013 dans la loi organique du 31 janvier 19764, en remplaçant le terme de « vice-président » par celui de « président ». 4 Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république. 21 Afin de rendre opérationnel ce changement même en l’absence d’actualisation de la loi du 31 janvier 1976, le législateur est intervenu par la loi du 27 décembre 2019 pour ajouter dans la loi du 22 juillet 2013 les termes « Pour l'application de l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, il tient lieu de vice- président du conseil consulaire. » Cette disposition de sécurité deviendra inopérante et devra être supprimée par un prochain vecteur législatif. 2 La clarification du processus de désignation des membres de la commission de contrôle pendant la durée de la mandature Dans sa rédaction actuelle, l’article 8 de la loi du 31 janvier 1976 précise les modalités de désignation des membres « après chaque renouvellement », puis prévoit que « les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement ou de décès. Le mandat de membre titulaire n'est pas immédiatement renouvelable. » La commission de contrôle ne dé libère valablement que lorsque le président et deux autres membres y prennent part. Dans les faits, les Français établis hors de France se caractérisent par une mobilité professionnelle et personnelle géographique importante qui rend les compositions des commissions de contrôle évolutives. Afin que le quorum puisse être réuni en toute période, il apparaît nécessaire de préciser dans les textes que les modalités de désignation instituées peuvent avoir cours à tout moment de la mandature, et non pas seulement « après chaque renouvellement ». Aussi, les termes « ou dès que le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum » permettront d’enclencher la procédure de désignation de nouveau x membres titulaires ou suppléants en cours de mandat, dans l ’éventualité où les primo-désignés au sortir du renouvellement général ne seraient pas en mesure de remplir leurs fonctions au sein de la commission de contrôle. Le même article prévoit le remplacement des membres titulaires, mais uniquement en cas d’empêchement ou de décès. Ces deux situations sont insuffisantes et, hors cas d’empêchement et de décès, les situations de démission ou de cessation de mandat doivent être envisagées. En effet, l’expérience de presque deux ans de gestion des listes électorales consulaires par les commissions de contrôle montre que, dans les faits, l’Assemblée des Français de l’étranger doit pouvoir autant que de besoin procéder au remplacement de postes vacants. De plus, de nombreux cas de démissions ont été recensés, en lien essentiellement avec la mobilité propre aux Français établis hors de France. La commission de contrôle doit compter a minima le président et deux membres. Les suppléants doivent pouvoir être désignés dès qu’une vacance est constatée, afin de minimiser le risque que le quorum ne soit pas atteint lors de la réunion suivante de la commission de contrôle. Les cas de figure de remplacement possible par les suppléants peuvent donc être précisés. Au- delà de l ’ « empêchement » qui n’est par principe jamais définitif, et du décès qui est plutôt l’exception, les cas de « démission » et de « cessation de fonctions pour toute autre cause » permettent de couvrir l’ensemble des situations susceptibles de survenir. Dès lors, les termes « En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause » sont ajoutés par le b) du 1° de l’article 4 du présent projet de loi organique. 22 3 Fin de l’attestation sur l’honneur pour voter par procuration L’article L. 71 du code électoral a été modifié par l’article 1 12 de loi 2019 -1461 du 27 décembre 2019 : pour établir une procuration de vote, aucune attestation sur l’honneur n’est désormais requise (disposition entrée en vigueur par le décret n°2020-742 du 17 juin 2020). L’article 13 de la loi organique du 31 janvier 1976 précise que « Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration lorsqu'ils attestent sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. ». Par parallélisme, le 2° de l’article 4 du présent projet de loi organique supprime cette obligation de produire une attestation sur l’honneur pour pouvoir voter par procuration pour les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire. 4 Actualisation du compteur de la loi n°76-97 du 31 janvier 1976 Le 3° de l’article 4 du projet de loi organique actualise le compteur de la loi organique du 31 janvier 1976 en prévoyant la même rédaction moins ambiguë que pour la loi du 6 novembre 1962 : les dispositions du code électoral auxquelles il est renvoyé sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES 3.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Les dispositions des articles 1 er, 2, 3 et 4 modifient de façon pérenne la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République et la loi n° 76 -97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République. 3.1.2. Impacts budgétaires La mise en place d’un système de dématérialisation de la transmission par les candidats de leur compte de campagne à la CNCCFP facilitera son travail, générant ainsi des économies budgétaires. 3.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La pérennisation à l’élection présidentielle du dispositif de vote par correspondance pour les personnes détenues prévu aux élections européennes de 2019 et au 5° de l’article 2 du présent projet de loi organique aura le même impact sur les administrations qu’en 2019. Seront ainsi mobilisés selon les modalités qui seront prévues au niveau réglementaire, notamment par décret en Conseil d’Etat : le ministère de la Justice, en particulier la direction de l’administration pénitentiaire et les services pénitentiaire s (information des personnes détenues, recueil de leur choix et transmission des listes d’électeurs à l’INSEE, vérification de l’identité des électeurs, organisation matérielle des opération s de vote dans l’établissement pénitentiaire, transmission des plis fermés au bureau centralisateur) ; l’INSEE (vérification 23 des électeurs, mention à porter sur la liste électorale) ; le ministère de l’intérieur, en particulier les services en charge des élections en administration centrale et en préfectures (acheminement du matériel électoral, suivi juridique). Néant. 3.2.1. Impacts sur les professions réglementées L’obligation de présentation dé matérialisée des comptes de campagne concerne les experts comptables puisque le 5e alinéa du II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 prévoit que le compte de campagne est obligatoirement présenté par un membre d e l’ordre des experts - comptables. Aussi, ces derniers devront déposer les comptes par voie électronique. Cela concerne toutefois un nombre restreint de personnes et n’a pas d’incidence en mati ère d’exercice de la profession. 3.3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX La transmission par voie dématérialisée des comptes de campagne s’inscrit dans une démarche écologique du fait de la suppression de l’impression sur support papier qu ’elle induit, et ce d’autant que la transmission dématérialisée revêt un caractère obligatoire. 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENÉES La méthodologie pour rédiger ce projet de loi organique a été la suivante : afin de recueillir leurs propositions d’évolution des textes encadrant l’élection présidentielle, toutes les parties prenantes ont été consultées qu’il s’agisse : - Des ministères concernés : Ministère de la Justice, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, Ministère des Outre-Mer ; - Des institutions partenaires : Conseil supérieur de l’audiovisuel, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Pour mémoire, le Conseil constitutionnel a un rôle prééminent puisque, d’une part, l’article 58 de la Constitution lui confie la mission de veiller à la régularité de l’élection du Président de la République, d’autre part, il sera nécessairement amené à s’e xprimer sur le texte puisqu’il s’agit d’une loi organique. 4.2. MODALITÉS D’APPLICATION 4.2.1. Application dans le temps Le présent projet de loi organique entrera en vigueur dès le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. 24 4.2.2. Application dans l’espace La loi organique a vocation à s’appliquer sur tout le territoire de la République. Aucune disposition propre aux territoires ultra-marins n’est prévue. 4.2.3. Textes d’application Les dispositions d’application de la loi du 6 novembre 1962 sont prévues, à titre principal, par le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. Celui-ci devra être actualisé en fonction des dispositions promulguées de la loi organique. A titre accessoire, devrait être également mi s à jour dans une moindre mesure le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consul aires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.…

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Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 16 amendements examinés en commission (Lois), dont 3 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

31 amendements ont été déposés sur ce texte (16 en commission, 15 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 4 Adoptés
  • 3 Rejetés
  • 4 Non défendus
  • 4 Retirés
  • 2 Irrecevables (article 40)
  • 14 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des lois

Avant l'article premier 2 amendements
  • n° 3 M. Maxime Minot LR Déclaré irrecevable
  • n° CL13 M. Alain Tourret LAREM Retiré Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots : « relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ».
Article 2 20 amendements 3 adoptés
  • n° 1 M. Matthieu Orphelin NI Non défendu I. - À l’alinéa 4, après la référence : « L. 57-1 », insérer les références : « à L. 72-1, L. 74 ». II. - En conséquence, après…
  • n° CL4 Mme Emmanuelle Ménard NI Déclaré irrecevable
  • n° CL5 Mme Emmanuelle Ménard NI Déclaré irrecevable
  • n° 5 M. Matthieu Orphelin NI Non défendu Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant : « 4° bis A Le huitième alinéa du même II est complété par une phrase ainsi rédigée…
  • n° CL6 M. Matthieu Orphelin NI Rejeté I. - À l’alinéa 4, après la référence : « L. 57-1 », insérer les références : « à L. 72-1, L. 74 ». II. - En conséquence, rédiger…
  • n° 6 M. Matthieu Orphelin NI Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° CL7 M. Matthieu Orphelin NI Déclaré irrecevable
  • n° CL8 M. Matthieu Orphelin NI Déclaré irrecevable
  • n° CL9 M. Bastien Lachaud FI Déclaré irrecevable
  • n° CL10 M. Bastien Lachaud FI Déclaré irrecevable
  • n° 10 M. Bastien Lachaud FI Déclaré irrecevable
  • n° CL11 M. Bastien Lachaud FI Déclaré irrecevable
  • n° 11 M. Bastien Lachaud FI Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° CL12 Mme Catherine Kamowski LAREM Retiré I. - À l’alinéa 4, après la référence : « L. 57-1 », insérer les références : « à L. 72-1, L. 74 ». II. - En conséquence, après…
  • n° 12 M. Bastien Lachaud FI Déclaré irrecevable
  • n° CL14 M. Alain Tourret LAREM Adopté I. - Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « 1° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa du I, les mots : « , ou par voie…
  • n° 14 M. Matthieu Orphelin NI Déclaré irrecevable
  • n° CL15 M. Alain Tourret LAREM Adopté À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : « dispositions suivantes », les mots : « deuxième à dernier alinéas du présent II ».
  • n° 15 M. Bastien Lachaud FI Rejeté Après l’alinéa 13, insérer les huit alinéas suivants : « VI bis. - a) Une liste électorale spéciale est tenue par chaque…
  • n° CL16 M. Alain Tourret LAREM Adopté I. - Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants : « 4° bis Le premier alinéa du V est supprimé ; « 5° Sont ajoutés des VI…
Après l'article 2 2 amendements
  • n° 7 M. Julien Aubert LR Déclaré irrecevable
  • n° 8 M. Julien Aubert LR Déclaré irrecevable
Article 3 2 amendements
  • n° CL2 M. Stéphane Peu GDR Non défendu Supprimer cet article.
  • n° 2 M. Stéphane Peu GDR Rejeté Supprimer cet article.
Avant l'article 4 1 amendement
  • n° CL17 M. Alain Tourret LAREM Retiré Compléter l’intitulé du chapitre II par les mots : « relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis…
Article 4 2 amendements 1 adopté
  • n° 9 Mme Anne Genetet LAREM Retiré
  • n° 13 Mme Anne Genetet LAREM Adopté Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - La modification de la loi organique n° 76-97 prévue au troisième alinéa du…
Après l'article 4 1 amendement
  • n° CL3 M. Stéphane Peu GDR Déclaré irrecevable
Titre 1 amendement
  • n° 4 M. Matthieu Orphelin NI Non défendu Au titre, après le mot : « Président » insérer les mots : « ou de la Présidente ».

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Pour aller plus loin