Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte vise à financer la sécurité sociale pour l'année 2022. Il traite des mesures budgétaires et des orientations financières relatives à ce secteur.
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Le vote : Adopté le 26 octobre 2021 : 344 voix pour, 202 contre, 7 abstentions. Trois groupes ont voté pour et six ont voté contre.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 26 octobre 2021, adopté : il peut différer de la version déposée présentée sur cette page.
- L’Ondam fixé pour 2022Fixe pour 2022 l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à 236,3 milliards d’euros, dont 102,1 milliards pour les soins de ville et 95,3 milliards pour les établissements de santé. art. 56
- Le déficit prévu pour 2022Approuve pour 2022 un tableau d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires de base faisant apparaître un solde de -21,0 milliards d’euros toutes branches, et de -22,6 milliards Fonds de solidarité vieillesse compris. art. 19
- La branche maladie en 2022Prévoit pour la branche Maladie, en 2022, 209,9 milliards d’euros de recettes et 229,6 milliards de dépenses, soit un solde de -19,7 milliards. art. 19
- Vieillesse, autonomie, famillePrévoit pour 2022 un solde de -3,6 milliards d’euros pour la branche Vieillesse et de -0,9 milliard pour la branche Autonomie, les branches Accidents du travail et maladies professionnelles et Famille étant excédentaires, à 1,4 et 1,7 milliard. art. 19
- Amortissement de la dette socialeFixe à 18,3 milliards d’euros l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour 2022, et à zéro les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites. art. 21
- Trésorerie de l’AcossAutorise l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à recourir en 2022 à des ressources non permanentes dans la limite de 65 000 millions d’euros, et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans la limite de 4 500 millions. art. 22
Les 14 mesures (8 de plus)
- L’Ondam 2021 rectifiéRectifie l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de 2021 à 237,1 milliards d’euros, dont 104,5 milliards de dépenses de soins de ville. art. 8
- Les comptes 2020 approuvésApprouve pour l’exercice 2020 un solde de -39,7 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, Fonds de solidarité vieillesse compris, et des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de 219,4 milliards. art. 1er
- Santé sexuelle avant 26 ansÉtend le 21° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale aux « frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle » des assurés âgés de moins de 26 ans, et y remplace, comme aux articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1, le mot « mineure » par les mots « âgée de moins de 26 ans », à compter du 1er janvier 2022. art. 44
- Un entretien postnatal obligatoireRend obligatoire un entretien postnatal précoce réalisé par un médecin ou une sage-femme entre les quatrième et huitième semaines suivant l’accouchement, pour repérer les premiers signes de la dépression du postpartum, un second entretien pouvant être proposé entre les dixième et quatorzième semaines aux femmes primipares ou présentant de tels signes ou facteurs de risque. art. 44 bis
- Services autonomie à domicileRegroupe les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile sous la dénomination de « services autonomie à domicile », et interdit aux tarifs horaires que le président du conseil départemental fixe pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale d’être inférieurs à un montant plancher arrêté chaque année par les ministres. art. 30
- L’orthoptiste sans ordonnanceAutorise l’orthoptiste à réaliser un bilan visuel et à prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d’un médecin, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, ainsi qu’à dépister chez l’enfant l’amblyopie et les troubles de la réfraction. art. 40
- Pensions alimentaires intermédiéesPrévoit que la pension alimentaire fixée en numéraire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sauf refus des deux parents ou décision spécialement motivée du juge, et écarte ces exceptions lorsqu’une partie fait état d’une plainte ou d’une condamnation du parent débiteur pour menaces ou violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant. art. 49
- Trimestres de retraite rattrapésAttribue à titre exceptionnel, au titre de 2020 et 2021, des périodes d’assurance vieillesse aux travailleurs indépendants, mandataires sociaux et artistes-auteurs qui remplissent les conditions ouvrant droit aux réductions de cotisations liées à l’épidémie, même sans en avoir bénéficié, le nombre de trimestres étant calculé par différence avec leur moyenne annuelle validée de 2017 à 2019. art. 51
Comprendre
Les votes
23 scrutins en séance sur ce texte : 15 adoptés, 8 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.
Article 40 adopté, 34-9Article 45 adopté, 51-1Article 30 adopté, 54-0Tous les votes du texte (23)
- 21 octobre 2021 la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 9 pour, 66 contre, 13 abst. Rejeté
- 21 octobre 2021 l'amendement n° 1666 de M. Coquerel à l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 11 pour, 39 contre, 7 abst. Rejeté
- 21 octobre 2021 l'amendement n° 994 de M. Blanchet après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 21 pour, 41 contre Rejeté
- 21 octobre 2021 l'amendement n° 229 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 77 pour, 0 contre Adopté
- 21 octobre 2021 l'amendement n° 16 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 22 pour, 42 contre, 6 abst. Rejeté
- 21 octobre 2021 l'amendement n° 1995 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 62 pour, 0 contre Adopté
- 22 octobre 2021 l'article 29 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 48 pour, 0 contre Adopté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 2032 rect. du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 45 pour, 0 contre, 2 abst. Adopté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 1855 de M. Ruffin à l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 10 pour, 39 contre, 3 abst. Rejeté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 1724 de M. Ruffin à l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 7 pour, 39 contre, 4 abst. Rejeté
- 22 octobre 2021 l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 54 pour, 0 contre Adopté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 2333 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 45 pour, 0 contre, 3 abst. Adopté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 2321 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 52 pour, 0 contre Adopté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 2278 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 53 pour, 0 contre Adopté
- 22 octobre 2021 l'amendement de suppression n° 101 de M. Maquet et les amendements identiques suivants à l'article 40 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 11 pour, 35 contre, 2 abst. Rejeté
- 22 octobre 2021 l'article 40 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 34 pour, 9 contre, 1 abst. Adopté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 390 de M. Benoit après l'article 41 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 23 pour, 39 contre, 1 abst. Rejeté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 2283 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 54 pour, 2 contre, 1 abst. Adopté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 2271 de Mme Fabre à l'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 49 pour, 0 contre, 2 abst. Adopté
- 22 octobre 2021 l'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 51 pour, 0 contre, 2 abst. Adopté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 2358 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 55 pour, 0 contre Adopté
- 22 octobre 2021 l'article 45 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 51 pour, 1 contre, 1 abst. Adopté
- 26 octobre 2021 l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 344 pour, 202 contre, 7 abst. Adopté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Comprendre le vote
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a été adopté lors d’un scrutin public solennel le 26 octobre 2021. Le texte concernait le financement des dépenses de la sécurité sociale pour l’année suivante. Le vote a révélé des clivages entre les groupes LAREM, DEM et AGIR-E, qui se sont prononcés pour, et LR, SOC, NI, UDI_I, LT, FI et GDR, qui se sont opposés. UDI_I était divisé sur ce vote. Le résultat a été obtenu avec 344 voix pour, 202 contre et 7 abstentions.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 7 octobre 2021 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 26 octobre 2021 1re lectureAssemblée Adopté
- 16 novembre 2021 1re lectureSénat Modifié
- 16 novembre 2021 Commission mixte paritaire Accord
- 22 novembre 2021 Nouvelle lectureAssemblée Adopté
- 25 novembre 2021 Nouvelle lectureSénat Rejeté
- 29 novembre 2021 Lecture définitiveAssemblée Adopté
- 16 décembre 2021 Conseil constitutionnel Partiellement conforme
- 23 décembre 2021 Promulgation loi n° 2021-1754
Approfondir
Les amendements
- 4 002amendements déposés
- 674adoptés
- 1 338en commission
- 2 664en séance
Les articles les plus amendés
Art. 30, 274 amendements, 46 adoptés Art. 24, 122 amendements, 53 adoptés Art. 25, 92 amendements, 17 adoptés Art. 45, 72 amendements, 9 adoptés Art. 40, 69 amendements, 4 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
4 002 amendements ont été déposés sur ce texte (1 338 en commission, 2 664 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 674 Adoptés
- 764 Rejetés
- 38 Devenus sans objet
- 523 Non défendus
- 171 Retirés
- 1 639 Irrecevables (article 40)
- 191 Irrecevables (autres motifs)
- 2 En attente d'examen
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des affaires sociales, Commission des finances
Article premier 2 amendements
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Article 3 5 amendements 3 adoptés
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Après l'article 3 16 amendements 1 adopté
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Article 4 8 amendements 1 adopté
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Article 4 bis 4 amendements 4 adoptés
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Article 4 ter 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 4 1 amendement
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Avant l'article 5 1 amendement
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Article 5 47 amendements 9 adoptés
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Après l'article 5 3 amendements 1 adopté
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Article 6 8 amendements 4 adoptés
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Après l'article 6 1 amendement
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Article 7 8 amendements
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Article 8 5 amendements
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Après l'article 9 2 amendements
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Article 10 28 amendements 23 adoptés
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Après l'article 10 9 amendements
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Article 11 24 amendements 21 adoptés
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Article 11 bis A 7 amendements 3 adoptés
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Article 11 bis B 6 amendements 2 adoptés
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Après l'article 11 106 amendements 3 adoptés
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Article 12 37 amendements 3 adoptés
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Article 12 bis A 2 amendements 2 adoptés
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Article 12 bis B 3 amendements 3 adoptés
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Article 12 bis C 2 amendements 2 adoptés
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Article 12 bis D 2 amendements 2 adoptés
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Article 12 bis E 4 amendements 3 adoptés
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Article 12 quater 2 amendements 2 adoptés
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Article 12 quinquies 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 12 183 amendements 13 adoptés
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Article 13 8 amendements 6 adoptés
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Article 13 bis A 3 amendements 2 adoptés
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Après l'article 13 40 amendements 6 adoptés
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Article 14 49 amendements 8 adoptés
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Après l'article 14 5 amendements 3 adoptés
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Article 15 4 amendements
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Après l'article 15 6 amendements
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Article 16 19 amendements 5 adoptés
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Article 16 bis 3 amendements 3 adoptés
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Article 16 bis A 2 amendements 2 adoptés
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Article 16 ter 3 amendements 3 adoptés
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Article 16 quater 3 amendements 3 adoptés
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Article 16 quinquies 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 16 30 amendements 3 adoptés
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Article 17 10 amendements 2 adoptés
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Article 18 4 amendements
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Après l'article 18 6 amendements
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Article 19 8 amendements 1 adopté
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Article 20 3 amendements 1 adopté
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Article 21 3 amendements
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Après l'article 21 1 amendement
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Après l'article 22 1 amendement
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Article 23 19 amendements 2 adoptés
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Après l'article 23 3 amendements
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Avant l'article 24 8 amendements
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Article 24 122 amendements 53 adoptés
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Après l'article 24 24 amendements
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Article 25 92 amendements 17 adoptés
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Après l'article 25 29 amendements
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Article 26 41 amendements 10 adoptés
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Après l'article 26 19 amendements
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Article 27 2 amendements 2 adoptés
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Article 27 bis 2 amendements 2 adoptés
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Article 27 ter 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 27 207 amendements
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Article 28 46 amendements 7 adoptés
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Après l'article 28 41 amendements
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Avant l'article 29 3 amendements 1 adopté
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Article 29 36 amendements 11 adoptés
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Article 29 bis 4 amendements 2 adoptés
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Après l'article 29 65 amendements
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Article 30 274 amendements 46 adoptés
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Article 30 bis 2 amendements 2 adoptés
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Article 30 bis B 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 30 73 amendements 1 adopté
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Article 31 67 amendements 11 adoptés
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Article 31 bis A 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 31 53 amendements 1 adopté
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Article 32 26 amendements 1 adopté
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Article 32 NONIES 2 amendements 2 adoptés
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Article 32 bis 9 amendements 7 adoptés
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Article 32 quater 2 amendements 2 adoptés
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Article 32 quinquies 2 amendements 2 adoptés
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Article 32 sexies 5 amendements 3 adoptés
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Article 32 sexies A 2 amendements 2 adoptés
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Article 32 octies 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 32 64 amendements 16 adoptés
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Avant l'article 33 3 amendements
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Article 33 46 amendements 27 adoptés
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Après l'article 33 7 amendements
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Article 34 11 amendements 5 adoptés
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Article 34 bis 5 amendements 3 adoptés
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Après l'article 34 2 amendements 1 adopté
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Article 35 15 amendements 5 adoptés
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Après l'article 35 1 amendement
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Article 36 61 amendements 28 adoptés
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Article 36 bis 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 36 7 amendements 2 adoptés
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Article 37 55 amendements 11 adoptés
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Après l'article 37 6 amendements
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Article 38 59 amendements 8 adoptés
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Article 38 bis A 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 38 115 amendements 2 adoptés
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Article 39 3 amendements 2 adoptés
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Après l'article 39 7 amendements
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Avant l'article 40 1 amendement
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Article 40 69 amendements 4 adoptés
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Après l'article 40 42 amendements
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Article 41 5 amendements
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Article 41 bis 5 amendements 3 adoptés
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Article 41 bis A 17 amendements 4 adoptés
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Article 41 ter 5 amendements 1 adopté
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Article 41 quinquies 6 amendements 2 adoptés
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Article 41 sexies 3 amendements 2 adoptés
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Article 41 septies 2 amendements 2 adoptés
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Article 41 octies 3 amendements 3 adoptés
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Après l'article 41 207 amendements 19 adoptés
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Après l'article 41 ter 2 amendements
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Avant l'article 42 1 amendement
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Article 42 23 amendements 5 adoptés
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Article 42 bis 19 amendements 7 adoptés
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Article 42 bis B 2 amendements 2 adoptés
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Article 42 ter A 2 amendements 2 adoptés
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Article 42 quater 9 amendements 5 adoptés
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Article 42 quinquies 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 42 94 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 42 bis 1 amendement
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Article 43 59 amendements 5 adoptés
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Article 43 bis 2 amendements
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Après l'article 43 5 amendements
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Avant l'article 44 1 amendement
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Article 44 58 amendements 8 adoptés
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Article 44 ter 3 amendements 3 adoptés
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Article 44 quater 1 amendement
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Après l'article 44 100 amendements 9 adoptés
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Article 45 72 amendements 9 adoptés
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Article 45 bis 2 amendements 1 adopté
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Article 45 bis A 2 amendements 1 adopté
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Article 45 quater 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 45 119 amendements 5 adoptés
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Article 46 47 amendements 7 adoptés
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Article 46 bis 3 amendements 3 adoptés
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Article 46 ter 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 46 18 amendements 5 adoptés
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Article 47 13 amendements 9 adoptés
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Après l'article 47 38 amendements 3 adoptés
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Article 48 8 amendements 4 adoptés
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Après l'article 48 15 amendements 1 adopté
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Article 49 13 amendements 7 adoptés
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Après l'article 49 80 amendements 7 adoptés
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Article 50 11 amendements 3 adoptés
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Article 50 bis 6 amendements 3 adoptés
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Article 50 ter 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 50 17 amendements 2 adoptés
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Article 51 5 amendements 3 adoptés
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Après l'article 51 2 amendements
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Article 52 8 amendements 1 adopté
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Article 52 bis 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 52 2 amendements 2 adoptés
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Article 53 6 amendements 3 adoptés
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Après l'article 53 60 amendements 1 adopté
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Article 54 5 amendements 2 adoptés
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Article 54 bis 4 amendements 4 adoptés
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Après l'article 54 19 amendements 1 adopté
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Article 55 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 55 2 amendements
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Article 56 20 amendements 1 adopté
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Article 56 bis 6 amendements 2 adoptés
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Après l'article 56 37 amendements 1 adopté
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Avant l'article 57 1 amendement
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Article 57 9 amendements 3 adoptés
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Article 58 bis 6 amendements 6 adoptés
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Article 61 4 amendements
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Après l'article 61 59 amendements
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Après l'article 62 23 amendements
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (16)
- 21 octobre 2021 l'amendement n° 1666 de M. Coquerel à l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 11 pour, 39 contre Rejeté
- 21 octobre 2021 l'amendement n° 994 de M. Blanchet après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 21 pour, 41 contre Rejeté
- 21 octobre 2021 l'amendement n° 229 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 77 pour, 0 contre Adopté
- 21 octobre 2021 l'amendement n° 16 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 22 pour, 42 contre Rejeté
- 21 octobre 2021 l'amendement n° 1995 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 62 pour, 0 contre Adopté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 2032 rect. du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 45 pour, 0 contre Adopté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 1855 de M. Ruffin à l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 10 pour, 39 contre Rejeté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 1724 de M. Ruffin à l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 7 pour, 39 contre Rejeté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 2333 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 45 pour, 0 contre Adopté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 2321 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 52 pour, 0 contre Adopté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 2278 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 53 pour, 0 contre Adopté
- 22 octobre 2021 l'amendement de suppression n° 101 de M. Maquet et les amendements identiques suivants à l'article 40 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 11 pour, 35 contre Rejeté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 390 de M. Benoit après l'article 41 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 23 pour, 39 contre Rejeté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 2283 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 54 pour, 2 contre Adopté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 2271 de Mme Fabre à l'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 49 pour, 0 contre Adopté
- 22 octobre 2021 l'amendement n° 2358 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). 55 pour, 0 contre Adopté
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
12 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 26 octobre 2021.
La commission
Commission des affaires sociales, Commission mixte paritaire, rapporteur·es
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 1 338 amendements examinés en commission (Affaires sociales, Finances), dont 121 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 119 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 3 Description : Affilie à la sécurité sociale certains participants à la vaccination contre la covid-19 et permet jusqu'au 31 décembre 2021 de cumuler entièrement pension et activité de santé. I. – Les personnes participant à la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre la covid-19 en centre de vaccination qui sont directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d’assurance maladie et qui ne sont pas affiliées en tant que travailleurs indépendants au titre d’une autre activité sont affiliées à la sécurité sociale, au titre de leur participation à cette campagne, dans les conditions suivantes : 1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne vaccinale en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ainsi que les médecins retraités et les étudiants en médecine sont affiliés au régime général de sécurit é sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendant s, ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640-1, L. 644-1 et L. 646-1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculé es sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 642-4-2 du même code ; 2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent I sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50-0 du même code. Les cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont précompt ées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables. Le présent I s’applique aux rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2021. II. – A. – À titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas d e l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l’article L. 643-6 du même code ainsi qu’au deuxième alinéa de l’artic le L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1 er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique. B. – Le présent II est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.…
- Article 4 bis (nouveau) À la fin du quatrième alinéa de l’article 13 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 2,6 % ».
- Article 4 ter (nouveau) I. – La compensation du coût réel du transfert de l’Agence nationale de santé publique au titre de l’année 2021 à la branche maladie est assurée selon des modalités définies en loi de finances. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
- Article 5 (Supprimé)
- Article 7 Rectifie pour 2021 les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et les tableaux d'équilibre de la sécurité sociale ainsi que l'objectif d'amortissement de la dette sociale. Au titre de l’année 2021, sont rectifiés : 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie.................................................................... 203,9 233,6 -29,7 Accidents du travail et maladies professionnelles... 14,7 13,9 0,8 Vieillesse.................................................................. 247,2 250,4 -3,3 Famille..................................................................... 50,8 49,4 1,4 Autonomie............................................................... 32,0 32,4 -0,5 Toutes branches (hors transferts entre branches)..... 534,2 565,5 -31,2 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse..................... 532,1 565,8 -33,7 ; 2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie........................................................... 202,4 232,1 -29,7 Accidents du travail et maladies professionnelles.............................................. 13,2 12,5 0,7 Vieillesse......................................................... 140,8 143,7 -3,0 Famille............................................................ 50,8 49,4 1,4 Autonomie...................................................... 32,0 32,4 -0,5 Toutes branches (hors transferts entre branches)......................................................... 425,4 456,4 -31,0 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse.......................................................... 424,5 458,0 -33,5 ; 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dé penses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse.......................... 17,2 19,6 -2,5 ; 4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds d e réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ; 5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ; 6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 17,4 milliards d’euros.…
- Article 8 Rectifie pour 2021 l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et ses sous-objectifs, en fixant le total à 238,8 milliards d'euros. Au titre de l’année 2021, l’objectif national de dé penses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville.............................. 105,0 Dépenses relatives aux établissements de santé 95, 5 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 14,2 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées..................................................... 12,5 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional................................ 4,3 Autres prises en charge................................... 7,3 Total................................................................ 238,8…
- Article 9 (Conforme) TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022 TITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE CHAPITRE IER Poursuivre les actions de simplification et d’équité du prélèvement
- Article 10 Description : Transfère aux organismes de recouvrement les cotisations de professions libérales et des salariés de leur section, sous accords et délais, et modifie reversements et convention avec l'assurance chômage. I et II. – (Non modifiés) III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2023, sous réserve des A à F du présent III. A. – Les 1°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur l e 1 er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de cette date. Les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances au 1 er janvier 2022. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les attributaires concernés. B. – Le II entre en vigueur le 1 er janvier 2022. C. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213- 1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1 er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l’acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mention nés au 1° de l’article L. 640-1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires d e l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640-1 du code de la sécurité social e et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1. Un décret prévoit, pour la période du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d’organisation des travaux conduits par les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences. D. – Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 642 -1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l’emploi occupé par le salarié, selon la part de son activité consacrée directement ou indirectement au recouvrement ainsi que selon ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par une convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 dudit code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à sa situation. Au plus tard le 1 er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du présent D sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans le respect des solutions de reprise mentionnée s au premier alinéa du présent D. Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III restent régis à titre exclusif par les statuts collectifs de cette section. E. – Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l’article L. 2121-1 du code du travail engagent des négociations au sein de ladite section afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs d e la section professionnelle mentionnée au C du présent III s’appliquant aux salariés transférés, à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes vers lesquels leurs contrats de travail sont transférés. Ces accords sont conclus selon les modalités prévue s aux articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du code du travail. À défaut d’accord avant leur transfert, l’article L. 2261-14 du même code est applicable. Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et jusqu’au 31 décembre 2025. Après cette date, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225 -1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale s’appliquent intégralement e t à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés. F. – Les dates d’entrée en vigueur prévues aux C à E du présent III peuvent être reportées par décret, dans la limite de deux ans.…
- Article 11 I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 133-5-12 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – après la référence : « 6° », est insérée la référence : « à 9° » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « prélèvement », il est inséré le mot : « bancaire » ; c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ; – à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ; d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; – après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ; e) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Du montant alloué au titre des prestations sociales prévues aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, pour financer les dépenses d’aide humaine auxquelles se rapporte le prélèvement, lorsque le département débiteur a conclu la convention mentionnée à l’article L. 133-8-9 du présent code ; » f) Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés : « 5° D’une aide spécifique au financement des servi ces à la personne fournis à domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-10 pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées ; « 6° D’une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’a rticle L. 133-5-10 du présent code pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées. « Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est régularisé lors de l’établissement de l’impôt sur l e revenu, dans les conditions prévues à l’article 1665 ter du code général des impôts. « Pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 133-5-6 du présent code, la contribution mentionnée à l’articl e L. 7233-1 du code du travail n’est pas éligible aux aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II. « III. – Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I tient compte, le cas échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au 9° de l’article L. 133-5-6. « Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des cotisations et contributions sociales dues. « Lorsque l’employeur réalise ces versements autrement que par des titres spéciaux de paiement émis par l’un des organismes habilités mentionnés à l’article L. 1271-10 du code du travail ayant conclu la convention prévue au 2° du II du présent article, i l conserve les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3 du présent code. « IV. – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur ou le salarié qui déclarent des prestations fictive s sont exclus du dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par voie réglementaire. » ; 2° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « recourant à des services à la personne » ; 3° L’article L. 133-8-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 133-8-3. – Sans préjudice des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, lorsque le particulier bénéficie d’une prise en charge le dispensant de faire l’avance des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré dans le cadre de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l’article L. 1271-1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l’allocataire pour l’emploi d’un salarié est calculé par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement direct des cotisations et contributions sociales auprès de cet organisme de recouvrement par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret. » ; 4° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre 3 bis du titre III du livre I er est ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers « Art. L. 133-8-4. – I. – Tout particulier domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations suivantes réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles adhérant à ce dispositif : « 1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail ; « 2° Prestations d’accueil des enfants réalisées hors du domicile par un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 4 21-1 du code de l’action sociale et des familles employé par une personne morale de droit public ou de droit privé. « II. – Le dispositif prévu au I permet à un particulier : « 1° D’autoriser la personne morale ou l’entreprise individuelle qui réalise les prestations à déclarer à l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 les sommes dues au titre des prestations qu’elle a réalisées, dont il est simultanément informé ; « 2° D’accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II auprès de l’organisme de recouvrement. Sans préjudice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre un particulier et un prestataire, cette déclaration est réputée acceptée en l’absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ; « 3° D’autoriser l’organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l’issue d’un délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants mentionnés aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 133-5-12. « III. – Le dispositif prévu au I permet à la personne morale ou à l’entreprise individuelle qui réalise les prestations : « 1° D’enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10, pour leur permettre d’utiliser ce dispositif ; « 2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a réalisé des prestations. Le prestataire est tenu de déclarer les sommes directement reçues, le cas échéant, du particulier. Dans ce cas, le particulier et le prestataire en conservent les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3 ; « 3° De percevoir de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 le montant dû par chaque particulier, a près déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par lui dans les conditions mentionnées au 2° du présent III. « IV. – Les personnes dont l’activité consiste à mettre un particulier en relation avec une personne morale ou une entreprise individuelle réalisant les prestations mentionnées au I peuvent, lorsqu’elles sont mandatées par ce prestataire, effectuer les démarches mentionnées aux 1° et 2° du III dans les conditions prévues à l’article L. 133-11. « Art. L. 133-8-5. – Toute personne morale ou entreprise individuelle réalisant des prestations de service à la personne selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail peut être autorisée, par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du présent code, à adhérer au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133-8-4, sous réserve : « 1° De respecter les conditions d’agrément, de déclaration et d’autorisation fixées aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail ; « 2° De ne pas avoir fait l’objet d’un constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8211-1 du même code au cours des cinq années précédentes ; « 3° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ; « 4° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; « 5° D’approuver une charte d’utilisation du servic e établie par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1, qui précise notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service. « Art. L. 133-8-6. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dis positif, dans des conditions et pour une durée fixées par décret : « 1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l’entreprise individuelle qui a réalisé les prestations recouvre alors elle-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ; « 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ; « 3° La personne qui réalise les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l’article L. 133-8-5. « Art. L. 133-8-7. – Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’artic le L. 133-8-6, l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 notifie au prestataire les sommes qui lui ont été versées à tort, en l’invitant à les payer ou à produire ses observations sous un délai de trente jours puis, en l’absence de paiement ou d’observations, les recouvre par prélèvement bancaire au terme du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui-ci a versés à tort. « Si le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article n’a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort ou en cas de rejet total ou partiel des observations du prestataire, le directeur de l’organisme de recouvrement lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans un délai d’un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés. « Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. « Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues. « Sauf en cas de fraude, l’action en recouvrement s e prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme versée à tort. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. « Art. L. 133-8-8. – L’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant de s cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l’emploi de salariés par la personne qui réalise les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l’article L. 133-8-4. » ; 5° La même section 4 est complétée par une sous-sec tion 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Dispositions diverses « Art. L. 133-8-9. – En vue de déterminer et de vérifier le montant des dépenses restant à la charge du particulier après application, le cas échéant, des aides mentionnées au 3° du II de l’article L. 133-5-12, dans le cadre des dispositifs prévus au même article L. 133-5-12 et à l’article L. 133-8-4, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 conclut une convention, conforme à un modèle approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec les collectivités territoriales qui versent ces aides. Cette convention précise notamment : « 1° Les modalités d’échange des informations relatives aux particuliers qui bénéficient des aides, aux montants octroyés, à la nature des aides dont ils bénéficient et, le cas échéant, aux modalités spécifiques d’imputation de ces aides sur les dépenses du particulier ; « 2° Les modalités de remboursement, par l’organism e ou la collectivité, des montants d’aide avancés pour son compte par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 ; « 3° Les modalités d’échange des informations relatives aux personnes qui réalisent les prestations pour les particuliers bénéficiant des aides ainsi qu’aux montants, aux volumes et à la nature des services déclarés. « Art. L. 133-8-10. – Pour la prise en compte, dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 133-5-12 et L. 1 33-8-4, des aides mentionnées aux 5° et 6° du II de l’article L. 133- 5-12, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 et l’administration fiscale concluent une convention précisant les modalités du remboursement de ces aides par l’État. « Ils échangent les informations nécessaires à l’id entification des particuliers susceptibles de bénéficier de ces aides, au calcul de ces aides, à leur imputation dans le cadre des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi qu’à leur prise en compte ultérieure pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des bénéficiaires. Les données traitées, qui peuvent comporter le numéro d’identif ication fiscale des personnes physiques, sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3. « Le contenu et les modalités de réalisation de ces échanges sont fixés par décret en Conseil d’État. » ; 6° Le dernier alinéa de l’article L. 133-5-6 est supprimé ; 7° À l’article L. 531-8-1, après la première occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ». II et III. – (Non modifiés) IV. – Les 1° et 5° du I s’appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1 er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail, et à compter du 1 er janvier 2024 pour les activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231- 1 et pour les activités d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles. Les 4° et 5° du I du présent article s’appliquent aux prestations de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou d es entreprises individuelles à compter du 1 er avril 2022 et aux prestations de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 723 1-1 ainsi qu’aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1 er janvier 2024. Le 3° du I du présent article s’applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023. Le 6° du même I entre en vigueur le 1 er janvier 2024.…
- Article 11 bis A (nouveau) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l ’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ; b) Les Ibis et I ter sont abrogés ; c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ; 2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ; – à la première phrase du 1°, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l ’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ; b) Les Ibis et I ter sont abrogés ; c) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé. II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et Ibis » sont remplacées par la référence : « au I » ; 2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et Ibis » sont remplacées par la référence : « au I ». III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2021. IV. – Le 1° du I s’applique aux plus-values réalisé es au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2021. V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
- Article 11 bis B (nouveau) L’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Il est institué une contribution de solidarité de la finance pour l’autonomie au taux de 1 %, assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. »
- Article 11 bis Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-832 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la dernière occurrence du mot : « sociale, », sont insérés les mots : « aux organismes mentionnés à l’article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, » et la référence : « même code » est remplacée par la référence : « code de la sécurité sociale ». II. – (Non modifié)…
- Article 12 bis A (nouveau) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l’article L. 911-2, les mots : « et du risque chômage » sont remplacés par les mots : «, du risque chômage et d u risque de perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 911-8, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou à la perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail ». II. – Au premier alinéa de l’article L. 141-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-1 du code des assurances, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou à lape rte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail ». III. – À l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou à la perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail ». IV. – Au titre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 168-8 du même code bénéficiant d’un congé de proche aidant bénéficient d’une indemnité complémentaire à l’allocation prévue au même article L. 168-8. Elle est servie pendant une période ne pouvant excéder la durée de versement de cette même allocation selon l’article L. 3142-26 du code du travail ou, à défaut d’accord, le 1° de l’article L. 3142-27 du même code. Le montant mensuel de l’indemnité est égal à la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération nette mensuelle que percevait la personne et, d’autre part, le montant de l’allocation prévue à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale et les avantages éventuels prévus au titre d’un accord collectif ou, le cas échéant, des indemnités servies aux demandeurs d’emploi. Le cas échéant, les contributions des personnes mentionnées au même article L. 168-8 bénéficiant d’un congé de proche aidant destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction de 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale. Un décret fixe les conditions d’application du présent IV. V. – Au titre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 544-1 du même code bénéficiant d’un congé de présence parentale bénéficient d’une indemnité complémentaire à l’allocation prévu e au même article L. 544-1. Elle est servie pendant une période ne pouvant excéder la durée de versement de cette même allocation. Le montant mensuel de l’indemnité est égal à la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération nette mensuelle que percevait la personne et, d’autre part, le montant de l’allocation prévue à l’article L. 168-8 dudit code et les avantages éventuels prévus au titre d’u n accord collectif ou, le cas échéant, des indemnités servies aux demandeurs d’emploi. Le cas échéant, les contributions des personnes mentionnées à l’article L. 544-1 du même code bénéficiant d’un congé de pré sence parentale destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code sont exclues de l’assiette des cotisation s de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction de 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale. Un décret fixe les conditions d’application du présent V. VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VII. – La perte de recettes résultant pour l’État d u présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VIII. – Le présent article entre en vigueur à la da te d’application de l’article 32 sexies.…
- Article 12 bis B (nouveau) Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuel les et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux e n fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8. » ; 2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou avant-dernier ».…
- Article 12 bis C (nouveau) I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018- 1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et l’article 16 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sont abrogés. II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la pérennisation de l’exonération défini e à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime au-delà de 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
- Article 12 bis D (nouveau) I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ». II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
- Article 12 bis E (nouveau) I. – Après l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1434-3-1. – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, par l’agence régionale de santé en relation avec les représentants des collectivités territoriales concernées, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecine générale et de spécialité. « Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquelles sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. » II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.…
- Article 12 quater (nouveau) Le huitième alinéa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est indiqué au professionnel ou à l’établissement qu’il peut se faire assister du conseil de son choix. »
- Article 12 quinquies (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le re fus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou tout avertissement en application de l’article L. 244-2 du présent code. » CHAPITRE II Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants…
- Article 13 I. – L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « déclare ses revenus d’act ivité, » et les mots : « qu’elle » sont supprimés ; 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l’activité a été régulièrement déclarée et que l’ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d’activité ont été respectées. L’attestati on provisoire n’est valide que pour la période courant jusqu’à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis. » II. – (Non modifié) III. – Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017-18 36 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les mots : « le s organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du même code, autres que ceux relevant des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 dudit code, peuvent demander aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l ’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, le présent XVII s’appl ique à compter du 1er janvier 2023. « La déclaration des revenus mensuels ou trimestriels et le paiement des cotisations et des contributions sociales provisionnelles qui en découlent sont effectués par les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du présent XVII au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 7 52-4 du code de la sécurité sociale. « Le présent XVII n’est pas applicable aux cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644- 1, L. 644-2, L. 645-2, L. 645-2-1, L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654- 2 du code de la sécurité sociale dont sont redevables, auprès de la caisse compétente, les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du même code, à l’exception de ceux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640-1 dudit code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobiles et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1. » ; 3° À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernie r alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 4° Le dernier alinéa est supprimé. IV à VI. – (Non modifiés)…
- Article 13 bis A (nouveau) I. – L’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Aux première et dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée au premier alinéa lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles o u lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation. « Par dérogation au deuxième alinéa, les cotisation s peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. » II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
- Article 13 bis (Conforme)
- Article 13 ter Permet à l'assuré dont les revenus, en partie issus d'activités d'auteur, dépassent le plafond de l'article L. 241-3 d'obtenir sous 4 mois la régularisation de ses cotisations. Après l’article L. 382-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 382-3-2. – Lorsque l’ensemble des revenus et rémunérations perçus par un assuré au cours de l’année considérée, dont une partie au moins est issue de ses activités d’auteur, est supérieur au plafond défini à l’article L. 241-3, l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 procède, à sa demande et dans un délai de quatre mois, à la régularisation du montant des cotisations dues. »…
- Article 13 quater Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-832 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, qui met à la disposition des personnes mentionnées à l’article L. 382-1 le certificat afférent ». II. – (Non modifié)
- Article 13 quinquies (Conforme)
- Article 14 I. – La section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de commerce est ainsi modifiée : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d’entreprise, travaillant dans l’entreprise familiale » ; 2° Après le IV de l’article L. 121-4, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Une personne ne peut conserver le statut de con joint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut, qu’à la condition d’opter pour l’assiett e minimale de cotisations mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale. « Au-delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entrepr ise et n’ayant pas opté pour l’assiette minimale de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent IV bis opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. À défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. « Le présent IV bis n’est pas applicable au conjoint collaborateur don t l’âge, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, est au moins égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années ou, lorsqu’il remplit les conditions requises, à l’âge mentionné aux articles L. 351-1-1 ou L. 351 -1-3 du même code diminué de cinq années. » ; 3° L’article L. 121-8 est complété par les mots : « ou qui vivent en concubinage avec le chef d’entreprise ». II. – Le titre VI du livre VI du code de la sécurit é sociale est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 661-2 ainsi rédigé : « Art. L. 661-2. – L’organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l’article L. 661-1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au-delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce. La radiation est décidée à l’issue d’une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ; 2° L’article L. 662-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « au cinquième alinéa » est remplacée par les références : « aux sixième et huitième alinéas » ; a bis) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce, les cotisations des conjoints collaborateurs ne se trouvant pas dans la situation mentionnée au dernier alinéa du même IV bis sont calculées, à leur demande, soit sur la base d’un revenu forfaitaire égal à 50 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale à 50 % dudit plafond. » ; b) Le septième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l’article L. 613-7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d’un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613-7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l’article L. 661-1. » ; c) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que le montant forfaitaire mentionné au huitième alinéa ». III. – (Non modifié)…
- Article 14 bis (Supprimé) CHAPITRE III Poursuivre les actions de lutte contre la fraude
- Article 15 (Conforme) CHAPITRE IV Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques
- Article 16 I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 138-10 est ainsi modifié : a) Au I, la référence : « et L. 162-22-7-1 du présent code » est remplacée par les références : «, L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; b) Le II est ainsi modifié : – au 1°, les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux deux premiers alinéas » ; – au 2°, les mots : « les listes prévues » sont remplacés par les mots : « la liste prévue » et, après la référence : « L. 1 62-22-7 », la fin est supprimée ; – au 3°, la référence : « même code » est remplacée par la référence : « code de la santé publique » ; – sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés : « 4° Ceux bénéficiant d’une autorisation d’importat ion délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124- 13 dudit code et pris en charge par l’assurance maladie ; « 5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ; – sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : « Ne sont toutefois pas pris en compte : « a) Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ; « b) Les spécialités inscrites au répertoire des groupe s génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° ; « c) Les spécialités de références définies au a dudit 5°, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III du même article L. 162-16, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ; « d) Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ; « e) Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1. » ; 2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 138-1 1, la référence : « et L. 162-22-7-1 » est remplacée par les références : «, L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; 3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138-13, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; 4° L’article L. 138-19-8 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après la référence : « L. 162-22-7 », sont inséré s les mots : « ainsi qu’au titre des produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165-1-5 » ; – la référence : « et L. 165-4 » est remplacée par les mots : «, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l’article L. 165-7 » ; b) Au second alinéa, les mots : « est subordonnée » s ont remplacés par les mots : « et la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165-1-5 sont subordonnées » ; 5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 138-19-9, la référence : « et L. 165-4 » est remplacée par les mots : «, L. 165- 1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l’article L. 165-7 » ; 6° L’article L. 138-19-10 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Le montant total de la contribution est calculé comme suit : « Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR) Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé) MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01 40 % MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02 50 % MR supérieur à Z multiplié par 1,02 60 % » ; a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 165-4 » est remplacée par les mots : «, L. 165-1-5 et L. 1 65-4 et des majorations prévues à l’article L. 165-7 » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % de ce montant remboursé. » ; 7° Le second alinéa de l’article L. 138-19-12 est supprimé ; 8° Après le mot : « pharmaceutiques », la fin de l’article L. 245-1 est ainsi rédigée : «, de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou de spécialités prise s en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ; 9° L’article L. 245-2 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du 1° du I est complétée par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; b) La seconde phrase du 3° du même I est complétée par les mots : « et qui n’est pas prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du précitée » ; c) À la première phrase du dernier alinéa du même I, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du précitée » ; d) Au 3° du II, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du précitée, » ; e) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du précitée » ; 10° Au premier alinéa de l’article L. 245-4, après le mot : « et », il est inséré le mot : « soit » et, après la seconde occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : «, soit prises en charge a u titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; 11° L’article L. 245-6 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Au IV, après le mot : « entreprises », sont inséré s les mots : «, des remises mentionnées aux articles L. 162-18 et L. 162-16-5-1-1 et à l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; a) À la fin du VI,les mots : « ou d’une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités » sont remplacés par les mots : « inscrites sur la liste d es médicaments agréés à l’usage des collectivités ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; b) Le VII est complété par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’art icle 36 de la loi n° du précitée ». II. – Les 1° à 7° et le 11° du I s’appliquent aux contributions prévues aux articles L. 138-10 et L. 138-19-9 et au VIde l ’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dues au titre de l’année 2021 et des années suivantes. III. – Les 8° à 10° du I s’appliquent à la contribution prévue à l’article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021. IV. – Pour l’année 2022, le montant M mentionné à l ’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 19,5 milliards d’euros. V. – (Non modifié) VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la réduction de l’assiette de l a clause de sauvegarde prévue à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du aa du 6° du I est compensée, à due concurrence, par l a création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du aa du 11° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
- Article 16 bis A (nouveau) I. – Le 3° du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « 3° Tous les médicaments dérivés du sang. » II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Article 16 bis Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-832 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. L’article L. 5423-5 du code de la santé publique es t complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de manquement grave et répété constituant un risque pour la sécurité d’approvisionnement en médicaments, l’amende est portée à un maximum de 10 % du chiffre d’affaires annuel le plus élevé des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Le produit de l’amende prévue au présent article est versé à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »…
- Article 16 ter I. – (Non modifié) II et III. – (Supprimés)
- Article 16 quater (nouveau) Après l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 320-12-1. – Les messages publicitaires en faveur de jeux d’argent et de hasard sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale. « Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes. « Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties e t privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement. « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions entreprises pour prévenir les pratiques excessives du jeu, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »…
- Article 16 quinquies (nouveau) L’article 575 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les produits du tabac à chauffer font l’objet du même droit de consommation que celui applicable aux cigarettes. » TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
- Article 17 I. – A. – À compter du 1 er janvier 2022, le 1° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est ainsi modifié : 1° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 18,49 % » est remplacé par le taux : « 17,19 % » ; 2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 25,19 % » ; 3° À la fin du dernier alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ». B. – (Supprimé) II. – (Non modifié)…
- Article 18 (Conforme)
- Article 19 Approuve, pour 2022, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Pour l’année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie................................................................ 211,0 230,1 -19,1 Accidents du travail et maladies professionnelles 1 5,6 14,1 1,5 Vieillesse.............................................................. 253,6 256,6 -3,0 Famille................................................................. 51,6 49,7 1,9 Autonomie........................................................... 33,4 34,4 -1,1 Toutes branches (hors transferts entre branches). 550,5 570,2 -19,7 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse.............. 549,2 570,6 -21,4…
- Article 20 Approuve, pour 2022, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre par branche du régime général. Pour l’année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie................................................................... 209,5 228,6 -19,1 Accidents du travail et maladies professionnelles.. 14,1 12,7 1,4 Vieillesse................................................................. 145,9 147,8 -1,9 Famille.................................................................... 51,6 49,7 1,9 Autonomie.............................................................. 33,4 34,4 -1,1 Toutes branches (hors transferts entre branches).... 440,3 459,0 -18,7 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse.................... 440,2 460,6 -20,4…
- Article 23 (Supprimé) QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022 TITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES CHAPITRE IER Poursuivre la transformation du système de santé
- Article 24 Description : Ouvre le remboursement par l'assurance maladie de la télésurveillance médicale (liste, opérateur déclaré et contrôlé par l'agence régionale de santé, forfait, prix maximal, usage effectif, fin de l'expérimentation). I et Ibis. – (Non modifiés) II. – Le chapitre II du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigée : « Section 11 « Télésurveillance médicale « Art. L. 162-48. – Pour l’application de la présente section, constituent des activités de télésurveillance médicale des interventions associant : « 1° Une surveillance médicale ayant pour objet l’a nalyse des données et alertes transmises au moyen des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2°, toutes les actions nécessaires à sa mise en place, au paramétrage du dispositif, à la formation du patient en vue de son utilisation, à la vérification et au filtrage des alertes ainsi que, le cas échéant, des activités complémentaires, notamment des activités d’accompagnement thérapeutiques ; « 2° L’utilisation de dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction de collecter, d’analyser et de transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques et d’émettre des alertes lorsque certaines de ces données dépassent des seuils prédé finis et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, lorsqu’ils ne sont ni implantables ni invasifs et qu’ils sont sans visée thérapeutique. C es dispositifs médicaux numériques permettent d’exporter les données traité es dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données et comportent, le cas échéant, d es interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient. « Constitue un dispositif médical numérique tout logiciel répondant à la définition du dispositif médical énoncée à l’articl e 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/8 3/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE. « Ce dispositif médical numérique peut nécessiter l ’usage d’un accessoire de collecte destiné par son fabricant à être utilisé avec ledit dispositif médical pour permettre une utilisation de ce dernier conforme à sa destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à sa fonction médicale. « Lorsque des dispositifs médicaux numériques présentent, d’une part, des fonctionnalités de télésurveillance médicale au sens du présent article et, d’autre part, d’autres fonctionnalités, notamment thérapeutiques, ils ne relèvent de la présente section que pour leurs fonctionnalités de télésurveillance médicale. Ils sont soumis, le cas échéant, à la section 1 du chapitre V du présent titre en ce qui concerne leur s fonctionnalités thérapeutiques. « Art. L. 162-49. – Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l’article L. 162-48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l’assurance maladie que si : « 1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ; « 2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale disposant du récépissé prévu à l’article L. 162-51 ; « 3° Cet opérateur a mis à la disposition de l’assuré, soit directement en tant qu’exploitant, soit par l’intermédiaire d’une xploitant ou d’un distributeur au détail avec lequel il a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée. « L’article L. 165-1-1-1 est applicable à l’exploitant mentionné au 3° du présent article. « Art. L. 162-50. – L’opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical au sens du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique ou une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical au sens du même livre Ier. « Les professionnels mentionnés au premier alinéa d u présent article peuvent exercer des activités de télésurveillance médicale dans un cadre libéral ou au sein d’un établissement de santé, d’u n centre de santé, d’une maison de santé pluriprofessionnelle ou d’un établissement ou service médico-social. « Art. L. 162-51. – Un opérateur de télésurveillance médicale souhaitant bénéficier de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie obligatoire de tout ou partie d e ses activités de télésurveillance médicale doit préalablement déclarer ces activités à l’agence régionale de santé. « La déclaration précise notamment les professionnels impliqués dans l’organisation et les dispositions prises pour assurer la continuité des soins. Un décret définit son contenu, en tenant compte, pour les activités que l’opérateur entend assurer, des référentiels mentionnés à l’article L. 162-52. « Le récépissé de cette déclaration, établi par le directeur général de l’agence régionale de santé, est remis ou transmis à l’opérateur et à l’organisme local d’assurance maladie. Il vaut éligibilité au remboursement des activités de télésurveillance médicale prévues à l’article L. 162-48 pour les indications mentionnées dans la déclaration de l’opérateur concerné. « Lorsqu’il est constaté un manquement de l’opérate ur réalisant des activités de télésurveillance médicale à l’obligati on déclarative prévue au présent article ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réalisation de telles activités, et après que le directeur général de l’agence régionale de santé l’a invité à se mettre en conformité, ce dernier met fin à la validité du récépissé et en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui suspend les remboursements des activités réalisées après la notification de cette décision. « Art. L. 162-52. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des activités de télésurveillance médicale mentionnées à l’article L. 162-48 est subordonné à leur inscription sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de s anté mentionnée à l’article L. 165-1. La liste précise les indication s de l’activité de télésurveillance ouvrant droit à cette prise en charge ou à ce remboursement. « L’inscription, qui fait suite à une demande présentée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 3° de l’article L. 162-49, est effectuée par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, sous la forme d’un référentiel proposé par la Haute Autorité de santé. Ce référentiel mentionne : « 1° Les exigences minimales applicables à l’opérat eur de télésurveillance médicale, notamment la qualification des professionnels de santé et les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des soins ; « 2° La description d’une ligne générique du dispositif médical numérique concerné et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés ou, à titre alternatif, le nom de marque ou le nom commercial de ces derniers. « L’inscription peut être subordonnée par l’arrêté mentionné au même premier alinéa au respect de spécifications techniques, d’indications de télésurveillance médicale et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution. « Cette inscription peut également être subordonnée par ce même arrêté au dépôt auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par les exploitants des dispositifs, d’une déclaration de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique. La déclaration de conformité est établie par un organisme désigné par décret. « Art. L. 162-53. – Lorsqu’elle examine les demandes d’inscription mentionnées à l’article L. 162-52, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 indique si elle reconnaît l’existence d’une amélioration de la prestation médicale par l’activité de télésurveillance médicale au regard des référentiels inscrits dans l’indication concernée, lorsqu’ils existent, ou, à défaut, au regard de la même prise en charge sans télésurveillance. « En cas de reconnaissance d’une telle amélioration au regard d’un référentiel existant, ce dernier est radié de la liste mentionnée à l’article L. 162-52 au terme d’une période de dégressivité de la rémunération des activités réalisées en application dudit référentiel, dans des conditions définies par décret. « Art. L. 162-54. – Le montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l’assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques. Cette base forfaitaire peut comprendre, le cas échéant, un forfait correspondant à la rémunération de l’opérateur de télésurveillance médicale et un forfait correspondant à la rémunération de l’exploitant ou du distributeur du dispositif médical numérique. « Elle est modulée en fonction, notamment : « 1° De la fréquence du suivi réalisé par l’organis ation de télésurveillance médicale pour une période donnée, au regard des exigences minimales définies par le référentiel mentionné à l’article L. 162-52 ; « 2° De la complexité de la prise en charge ; « 3° Du recours à des accessoires de collecte associés ; « 4° Des volumes d’activité de télésurveillance médicale prévus ou constatés ; « 5° Des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés au titre de l’activité de télésurveillance médicale ; « 6° Des conditions prévisibles et réelles de recours à l’activité de télésurveillance médicale concernée. « Le patient ne peut être redevable à un opérateur de télésurveillance médicale, au titre de la surveillance médicale, d’a utres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article. « Art. L. 162-55 – Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer le prix maximal d es dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale et des accessoires de collecte associés, dans les conditions prévues à l’article L. 162-38. « Ce prix comprend les marges prévues ainsi que les taxes en vigueur. « Art. L. 162-56. – La prise en charge ou le remboursement des activités de télésurveillance médicale sont subordonnés à l’u tilisation effective du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis dans le référentiel mentionné à l’article L. 162-52. En cas d’inutilisa tion répétée du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient, le niveau de prise en charge ou de remboursement peut être modulé et, le cas échéant, suspendu. « Les opérateurs de télésurveillance peuvent transmettre, avec l’accord du patient, les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa du présent article au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, l’activité de télésurveillance médicale ne peut faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement. Lorsqu e ce refus est opposé après l’ouverture de la prise en charge ou du remboursement, ces derniers sont suspendus et le patient en est informé sans délai par l’organisme local d’assurance maladie. « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ce s données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). « Art. L. 162-57. – Les modalités d’application de la présente section, notamment les conditions de fixation des forfaits e t des prix, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » III et IV. – (Non modifiés) V. – Le V de l’article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « pour une durée maximale de quatre ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’ au 1 er août 2022 au plus tard » ; 2° Au onzième alinéa, les mots : « la liste mention née à l’article L. 165-1 » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 162-52 et L. 165-1 » ; 3° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À l’échéance de l’expérimentation, les expériment ateurs engagés continuent à bénéficier de la prise en charge financière prévue au titre de l’expérimentation, sous réserve du dépôt auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé d’une demande d’inscr iption de ces produits ou prestations en application de l’article L. 162-5 2 du code de la sécurité sociale, au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de l’article 24 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022. Cette prise en charge transitoire prend fin au plus tard le 31 décembre 2022. » ; 3° bis (nouveau) À la fin du douzième alinéa, la référence : « au même article L. 165-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale » ; 4° Le treizième alinéa est supprimé. VI. – (Non modifié)…
- Article 25 Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-832 DC) : une partie de cet article n'est pas entrée dans la loi. I. – A. – L’article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Les tarifs issus de la tarification national e journalière des prestations prennent effet à compter du 1 er mars de l’année en cours. » A bis (nouveau). – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au second alinéa, les références : « aux 2° et 4 ° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2023. » B. – LeVI de l’article 35 de la loi n° 2019-1446 d u 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence d u mot : « code », sont insérés les mots : « et les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mention nés à l’article L. 162-22-6 dudit code exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du même code » ; 1° bis Au deuxième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ; 2° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « et prennent effet au 1er janvier de l’année en cours » sont supprimés ; 3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2022, à compter du 1 er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et, pour les années 2023, 2024 et 2025, à compter du 1 er mars de l’année en cours. » ; 4° Les deux derniers alinéas sont supprimés. C (nouveau). – Le II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les références : « aux 2° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ; 2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation à l’art icle L. 162-20-1 dudit code, les tarifs applicables en 2020 et 2021 dans c haque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionné es au 4° de l’article L. 162-22 du même code. » II. – (Non modifié) III. – A. – Au 2° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° ». B. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145-1 et au premier alinéa du I de l’article L. 6145-4 du code de la santé publique, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° ». C. – Le III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié : 1° Le B est abrogé ; 2° Le C est ainsi modifié : a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au B du présent III » sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacé e par l’année : « 2027 » ; 3° Le E est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 2° et au 6°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; b) À la fin des a et b du 3°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 3° bis (nouveau) Au premier alinéa du F, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 202 2 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 3° ter (nouveau) Au H, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 4° (Supprimé) D (nouveau). – Aux V et VIde l’article 78 de la loi n° 2015-1 702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». IV à VI. – (Non modifiés)…
- Article 26 (Conforme)
- Article 27 I. – (Non modifié) II. – Le I de l’article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un hôpital des armées peut, par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis conforme du même comité, être autorisé à pratiquer ces mêmes activités. » ; 1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « cette autorisation » sont remplacés par les mots : « ces autorisations » ; 2° Au troisième alinéa, après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé ».…
- Article 27 bis (nouveau) À la première phrase du I de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « et à la lutte contre les erreurs médicamenteuses ».
- Article 27 ter (nouveau) Le III de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les indicateurs relatifs au développement de l’au todialyse et de la dialyse à domicile sont publiés avant le 30 juin 2022. »
- Article 28 (Supprimé) CHAPITRE II Renforcer la politique de soutien à la perte d’autonomie
- Article 29 Étend le complément de traitement indiciaire à de nouveaux établissements et soignants publics, ouvre une indemnité équivalente aux contractuels et crée un comité proposant des revalorisations salariales. I. – L’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » et les mots : «, à compter du 1 er septembre 2020, » sont supprimés ; b) À la fin du 1°, les mots : «, à l’exception des structures créées en application de l’article L. 6111-3 du même code » sont supprimés ; b bis) (nouveau) Au 2°, le mot : « dudit » est remplacé par les mot s : « du même » ; c) Au 3°, les mots : «, y compris rattachés aux établissements publics de santé, » sont supprimés ; d) Après le 5°, sont insérés dix-sept alinéas ainsi rédigés : « 6° Des établissements et services sociaux et médi co-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique ; « 7° Des établissements et services sociaux et médi co-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plu sieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; « 8° Des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants : « a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ; « b) L’un au moins des établissements membres du groupe ment d’intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du même code, soit un établissement d’héb ergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l’ar ticle 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ; « c) L’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; « 9° Des groupements de coopération sociale ou médi co-sociale mentionnés au 3° de l’article L. 312-7 du code de l ’action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’a rticle 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ; « 10° Des établissements à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code. « B. – Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de mass eur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-fem me, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychol ogique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein : « 1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; « 2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° dudit I et relevant de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code ; « 3° Des établissements et services mentionnés au 9 ° du I de l’article L. 312-1 dudit code. « C. – Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État : « 1° Exerçant leurs fonctions au sein des structure s mentionnées au A du présent I ; « 2° Exerçant au sein des structures mentionnées au B du présent I et occupant des fonctions analogues à celles mentionnées au même B. « D. – Par dérogation aux A et B du présent I, un complément de traitement indiciaire est versé aux agents relevant de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. « Le complément de traitement indiciaire ou l’indem nité équivalente versé au titre des mêmes A et B aux militaires, aux fonctionnaires de l’État, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État est maintenu lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. » ; e) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « E. – » ; 2° Au premier alinéa du II, les mots : « à compter du 1er septembre 2020 » sont supprimés ; 3° (Supprimé) 4° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1 er septembre 2020, sauf pour : « 1° Les personnels exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du A du I, pour lesquels les I à III s’appliq uent à compter du 1er juin 2021 ; « 2° Les personnels exerçant dans les structures mentionnées au B du I, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021 ; « 3° Les personnels mentionnés au D du I, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1 er septembre 2021. « Les dispositions du C du I s’appliquent à compter des dates d’entrée en vigueur des dispositions auxquelles elles font chacune référence. » II (nouveau). – Un comité réunissant des représentants de l’Éta t, des collectivités territoriales, des organismes gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des organisations syndicales et patronales, placé auprès du ministre chargé des solidarités et de la santé, élabore et propose des modalités de revalorisations salariales équitables dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Il en informe régulièrement l’Assemblée nationale et le Sénat. Sa composition et les modalités d’exercice de ses missions sont précisées par décret.…
- Article 29 bis (nouveau) I. – Les personnels agents publics des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés aux 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et ne relevant pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code bénéficient du complément du traitement indiciaire dans les conditions équivalentes à celles prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. II. – Le coût des revalorisations prévues au I ains i que celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico-sociau x du secteur privé accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés aux 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et ne relevant pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code fait l’objet d’un financement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie auprès des départements. Les modalités de détermination de ces financements sont précisées par décret. III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er novembre 2021.…
- Article 30 I. – A. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 313-1-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 313-1-3. – Les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’ar ticle L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile. « Les services autonomie à domicile concourent à préserver l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile. « À cette fin, ils assurent une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées : « 1° Soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, les dotations définies au II de l’article L. 314-2-1 ; « 2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d’autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions. « Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces services. » ; 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 314-2-1 et L. 314-2-2 ainsi rédigés : « Art. L. 314-2-1. – Les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 sont financés selon les modalités suivantes. « I. – Au titre de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile : « 1° Pour les services habilités sur le fondement d e l’article L. 313-6 à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les tarifs horaires définis par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314-1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé tous l es trois ans par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personne s handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ; « 2° Pour les services mentionnés à l’article L. 34 7-1, le montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1, destinées à couvrir tout ou partie du prix facturé par le service, ne peut être inférieur au montant résultant de l’application du montant minimal mentionné au 1° du présent I ; « 3° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, sous réserve d’avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313-11-1 comportant les mentions prévues au 13° du même article L. 313-11-1, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager. « II. – Au titre de l’activité de soins mentionnée au 1° de l’article L. 313-1-3, le directeur général de l’agence régionale de santé verse chaque année : « 1° Une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées ; « 2° Une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée. « Art. L. 314-2-2. – La dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314-2-1 finance des actions permettant : « 1° D’accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ; « 2° D’intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ; « 3° De contribuer à la couverture des besoins de l ’ensemble du territoire ; « 4° D’apporter une aide aux aidants des personnes accompagnées ; « 5° D’améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ; « 6° De lutter contre l’isolement des personnes accompagnées. « Pour l’attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures, dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 313-11-1. « L’appel à candidatures ne peut prévoir de critère s d’éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés au huitième alinéa du présent article, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume minimal d’activité ou à une part minimale d’heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 ou L. 245-1. Le service dont la candidature n’est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision. Ce dernier dispose d’un mois pour répondre. « Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l’utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l’article L. 14-10-5. « Un décret précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que le s modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n’a pas été utilisé ou l’a été à d’autres finalités que celles énoncées au premier alinéa. » B. – Le 3° de l’article L. 14-10-5 du code de l’act ion sociale et des familles est complété par des e et f ainsi rédigés : « e) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l’appli cation du tarif horaire minimal prévu au I de l’article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité des services réalisant une activité d’aide et d’accompa gnement à domicile à la date d’effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations ; « f) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l’article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État ; ». C. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au d du 3° de l’article L. 14-10-5, les références : « aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de » sont remplacées par le mot : « à » ; 2° L’article L. 233-1 est ainsi modifié : a) Au 3°, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ; b) Le 4° est abrogé ; c) Les 5° et 6° deviennent, respectivement, les 4° et 5° ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 313-1-2, le mot : « intervenir » est remplacé par les mots : « exercer l’activité d’aide et d’accompagnement » et les mots : « d’aide et d’acco mpagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ; 4° Au dernier alinéa de l’article L. 313-8-1, les mots : « les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « l’activi té d’aide et d’accompagnement dispensée par les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 » ; 5° L’article L. 313-11-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 et les services d’aide et d’accompagneme nt à domicile relevant du 1° » ; b) Au 6°, les mots : « aux deux derniers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ; c) Après le 11°, sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés : « 12° Lorsqu’ils bénéficient du financement mention né au 2° du I de l’article L. 314-2-1, les modalités d’organisation de nature à assurer la coordination et la continuité des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins sur le territoire d’intervention du servic e auprès de la personne accompagnée ; « 13° Lorsqu’ils bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du même I, les actions conduites afin d’améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. Les modalités de limitation du reste à charge ne peuvent avoir pour conséquence de diminuer le prix facturé au bénéficiaire par le service ou de ne pas pouvoir appliquer le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l’article L. 347-1. » ; 6° Le quatrième alinéa du III de l’article L. 313-12 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ; b) À la seconde phrase, les mots : « de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ; 7° À l’intitulé du chapitre VII du titre IV du livre III, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile » ; 8° L’article L. 347-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° d u I de l’article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 » et, après les mots : « prestations de service », sont insérés les mots : « d’aide et d’accompagnement » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les services peuvent appliquer un pourcentage d’évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa du présent article lorsque le prix résultant de l’application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application des articles L. 232-3 et L. 245-6. » D. – L’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est abrogé. II et III. – (Non modifiés)…
- Article 30 bis A Description : Supprime le troisième alinéa du I de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. (nouveau) Le troisième alinéa du I de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est supprimé.
- Article 30 bis B (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des soins infirmiers et la collaboration entre les infirmiers libéraux et les structures telles que les services de soins infirmiers à domicile dans le cadre de la prise en charge de la dépendance.
- Article 30 bis (Supprimé)
- Article 31 Permet aux établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 d'exercer une mission de centre de ressources territorial appuyant les professionnels et les personnes âgées non résidentes. Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre III du titre I er du livre III est complétée par un article L. 313-12-3 ainsi rédigé : « Art. L. 313-12-3. – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 peuvent assurer, dans des conditions fixées par voie réglementaire et en garantissant l’équité territoriale entre les départements, une mission de centre de ressources territorial. Ils proposent dans ce cadre, en lien avec d’autres professionnels des secteurs sanitaire et m édico-social du territoire chargés du parcours gériatrique des personnes âgées, des actions visant à : « 1° Appuyer les professionnels du territoire inter venant auprès des personnes âgées, notamment afin de les soutenir dans l’exercice de leurs missions, d’organiser des formations, de mettre les ressources humaines et les plateaux techniques de l’établissement à leur disposition ou de mettre en œuvre des dispositifs de télésanté leur permettant de répondre aux besoins ou d’améliorer le suivi des patients résidant dans l’établissement dès lors que la présence physique d’un professionnel médical n’est pas possible ; « 2° Accompagner, en articulation avec les services à domicile, les personnes âgées ne résidant pas dans l’établissemen t ou les aidants, afin d’améliorer la cohérence de leur parcours de santé et de leur parcours vaccinal, de prévenir leur perte d’autonomie physique, cognitive ou sociale et de favoriser leur vie à domicile. À ce titre, ils peuvent proposer une offre d’accompagnement renforcé au domicile, incluant des dispositifs de télésanté. « Lorsqu’ils ont une mission de centre de ressource s territorial, les établissements reçoivent les financements complémentaires mentionnés à l’article L. 314-2. » ; 2° À la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 314-2, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « ou à l a mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313-12-3 ».…
- Article 31 bis A (nouveau) La section 3 du chapitre III du titre I er du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-12-4 ainsi rédigé : « Art. L. 313-12-4. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes disposant d’un pôle d’activité de soins adaptés peuvent accompagner, en articulation avec les services à domicile, les personnes âgées ne résidant pas dans l’établissement ou les aidants afin d’améliorer la cohérence de leur parcours de santé et de leur parcours vaccinal, de prévenir leur perte d’autonomie physique, cognitive ou sociale et de favoriser leur vie à domicile. »…
- Article 32 bis Confie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie un rôle d'accompagnement et de conseil des départements, qui doivent lui transmettre les documents utiles. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-832 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. Le chapitre X du titre IV du livre I er du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 14-10-1 est ainsi rédigée : « Elle assure, à destination des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’arti cle L. 149-4, un rôle d’accompagnement et de conseil, en vue notamment de garantir la qualité du service et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie ; » 2° L’article L. 14-10-8 est ainsi rétabli : « Art. L. 14-10-8. – Pour l’exercice des missions définies à l’artic le L. 14-10-1, les départements et les maisons départementales des personnes handicapées communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de leurs travaux. « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »…
- Article 32 ter (Conforme)
- Article 32 quater Description : Soumet à accréditation, sur cahier des charges de la Haute Autorité de santé, les évaluateurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, contribue aux surcoûts et proroge certaines autorisations jusqu'en 2025. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-832 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – L’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La troisième phrase est supprimée ; b) À la dernière phrase, après le mot : « publication », sont insérés les mots : «, dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles, » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accor d multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret. « La Haute Autorité de santé définit le cahier des charges portant les exigences spécifiques, complémentaires à la norme d ’accréditation, auxquelles sont soumis les organismes chargés des évaluations. L’instance nationale d’accréditation vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges. « La Haute Autorité de santé peut informer l’instan ce nationale d’accréditation ou tout organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au troisième alinéa dont elle a connaissance. L’instan ce nationale d’accréditation lui fait part des mesures mises en œuvre à la suite de cette information. » ; 3° Le deuxième alinéa est supprimé ; 4° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « de l’accréditation mentionnée au deuxième alinéa » ; 5° À la fin du dernier alinéa, les mots : «, les référentiels et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée » sont remplacés par les mots : « et le référentiel au regard desquels la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée, ainsi que d’élaborer ou de valider les recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour l’accompagnement de s publics énumérés au I de l’article L. 312-1 du présent code ». Ibis (nouveau). – LeVI de l’article L. 543-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « VI. – Le cinquième alinéa de l’article L. 312-8 est supprimé. » I ter (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2022. II. – (Supprimé) II bis (nouveau). – Les autorisations des établissements et service s sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’articl e L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui n’ont pas communiqué les résultats des évaluations prévues à l’article L. 312-8 du même code entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2022 en vue du renouvellement de leur autorisation sont prorogées jusqu’au 1 er janvier 2025. III. – (Non modifié)…
- Article 32 quinquies I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 2° de l’article L. 160-14 est ainsi rédigé : « 2° Lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil ou d’une aide technique à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition ou de mise à disposition de l’a ppareil ou de l’aide technique ; » 2° Le 1° de l’article L. 161-37 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après les deux occurrences d u mot : « produits », sont insérés les mots : «, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ; b) À la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : «, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, » ; c) À la troisième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : «, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, » ; 3° Après le troisième alinéa de l’article L. 161-41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La composition, les règles de fonctionnement et l es critères d’évaluation de la commission mentionnée à l’articl e L. 165-1 font l’objet d’aménagements spécifiques, par décret en Conseil d ’État, dans le cas de l’évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne prévue au 1° de l’article L. 161-37. » ; 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 165-1, après la référence : « L. 162-17 », sont insérés les mots : «, incluant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et dont la fonction n’est pas l’aménage ment du logement de l’usager, ». II. – (Non modifié)…
- Article 32 sexies A (nouveau) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le sixième alinéa de l’article L. 165-1, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le référencement sélectif prévu aux cinquième et sixième alinéas du présent article ne peut conduire à priver les personnes bénéficiaires de dispositifs médicaux d’aide à la mobilité d’exercer leur libre choix de matériel. » ; 2° Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 165-1-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’information reçue en application du premier alinéa du I ne prive pas les personnes bénéficiaires de dispositifs médicaux d’aide à la mobilité de leur libre choix de matériel. Ce libre choix ne doit pas conduire à une augmentation du champ de la prise en charge par l’assurance maladie au-delà de ce qui est prévu au présent article et à l’article L. 165-1. »…
- Article 32 sexies I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 168-9 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1 er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ; – sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées à l’ar ticle L. 5421-1 du code du travail ne peut excéder le montant des revenus d e remplacement perçus en application du même article L. 5421-1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ; b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ; c) (nouveau) À la fin du même deuxième alinéa, la référence : « code du travail » est remplacée par la référence : « même code » ; 2° L’article L. 544-6 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ; – sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées à l’ar ticle L. 5421-1 du code du travail ne peut excéder le montant des revenus d e remplacement perçus en application du même article L. 5421-1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ; b) Au début du second alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ; c) (nouveau) À la fin du même second alinéa, la référence : « code du travail » est remplacée par la référence : « même code » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 544-8 est ainsi modifié : a) Après la référence : « L. 611-1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 661-1 » ; b) La référence : « à l’article L. 722-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 ». II. – (Non modifié) III. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code ». III bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 11° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : «, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés à l’article L. 1225-62 du code du travail » ; 2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées. III ter. – À la fin de la première phrase du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code ». III quater. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code ». III quinquies (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 4138-7 du code de la défense est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : «, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés à l’article L. 1225-62 du code du travail » ; 2° La deuxième phrase est supprimée. IV. – (Non modifié)…
- Article 32 septies (Conforme)
- Article 32 octies I. – (Supprimé) II (nouveau). – Le Gouvernement organise tous les deux ans, à compter du 1 er janvier 2022, une conférence nationale des générations et de l’autonomie à laquelle il convie notamment les représentants des départements, des organismes de sécurité sociale, l es représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes et personnalités qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens financiers de la politique de soutien à l’autonomie. La conférence décrit à cette fin dans un document public les évolutions et perspectives à moyen et long termes du vieillissement de la population et de la perte d’autonomie au regard des évolutions démographiques, médicales, économiques et sociales, ainsi que les besoins de financement appelés par de telles projections. Elle contribue par tous moyens à l’information la plus large de la société et ses conclusions peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. Un décret fixe les modalités d’application du présent article.…
- Article 32 nonies (Supprimé) CHAPITRE III Rénover la régulation des dépenses de produits de santé
- Article 33 Description : Permet une prise en charge anticipée d'un an des dispositifs médicaux numériques présumés innovants et modifie accès précoce, prix, prise en charge d'autres produits, pénalités et recours. I. – (Non modifié) II. – Le titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 162-1-22, il est inséré un article L. 162-1-23 ainsi rédigé : « Art. L. 162-1-23. – I. – Dans les conditions prévues au présent article, l’assurance maladie peut prendre en charge de manière anticipée, concernant une indication particulière, en vue de leur inscription sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52, pour une durée limitée à un an, non renouvelable : « 1° Un dispositif médical numérique répondant à la définition mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 162-48 et présentant une visée thérapeutique ; « 2° Des activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162-48. « L’article L. 162-51 est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article. « II. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est demandée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° dudit I. Elle est décidée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 165-1, lorsque les conditions suivantes sont remplies : « 1° Le dispositif médical numérique mentionné au 1 ° du I du présent article ou les activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I sont présumés innovants, notamment en termes de bénéfice clinique ou de progrès dans l’organisation des soins, d’aprè s les premières données disponibles et compte tenu d’éventuels comparateurs pertinents ; « 2° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° dudit I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I bénéficie du marquage “CE” dans l’indication considérée ; « 3° L’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I en garantit la conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu’a ux référentiels d’interopérabilité et de sécurité applicables sur l e fondement de l’article L. 1470-5 du code de la santé publique ; « 4° Le dispositif médical numérique mentionné au 1 ° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I permet d’exporter les données traitées dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient. « III. – L’arrêté pris en application du II fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l’ex ploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l’opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire. « Cette prise en charge anticipée pour l’indication considérée ne peut être cumulée avec un autre mode de prise en charge prévu aux articles L. 162-22-7, L. 162-52, L. 165-1, L. 165-1-1, L. 16 5-1-5 ou L. 165-11, ni avec une prise en charge financière au titre des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6. « III bis. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est subordonnée à l’utilisation effective du dispositif médical numérique par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur l e fondement d’indicateurs définis par la commission mentionnée à l’article L. 165-1. En cas d’inutilisation répétée du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient, le niveau de la prise en chargeant icipée peut être modulé et, le cas échéant, suspendu. « Les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa du présent III bis peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dis positif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article et l’activi té de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge anticipée. Lorsque ce refus est opposé après l’ouverture de la prise en charge anticipée, celle-ci est suspendue et le patient en est informé sans délai par l’organisme local d’assurance maladie. « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ce s données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). « III ter (nouveau). – La prise en charge anticipée prévue au I peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soin s mettant en œuvre le dispositif médical numérique, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 165-1, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription d’utilisation et de distribution. « IV. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article implique l’engagement du bénéficiaire de : « 1° Déposer une demande d’inscription pour l’indic ation considérée sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52, dans des délais respectifs de six mois et neuf mois à compte r de la décision de prise en charge transitoire ; « 2° Permettre d’assurer la continuité des traitements ou de la surveillance médicale initiés : « a) Pendant la durée de la prise en charge anticipée ; « b) Pendant une durée d’au moins six mois à compter de l’arrêt de cette prise en charge. Ce délai est ramené à quarante-cin q jours lorsque l’indication concernée fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’une des listes mentionnées au 1° du présent IV. « Durant cette période de continuité des traitements ou de la surveillance médicale postérieure à la prise en charge, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou les activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I sont pris en charge dans les conditions prévues au titre des listes mentionnées aux articles L. 165 -1 ou L. 162-52 en cas d’inscription sur l’une de celles-ci et, dans le cas contraire, dans les conditions prévues au III du présent article. En ce dernier cas, les dernières conditions de prescription, d’utilisation et de distribution au titre de la prise en charge anticipée sont maintenues. « Les engagements mentionnés au présent IV cessent de s’appliquer si le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I ou son accessoire de collecte font l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. « V. – Pour chaque indication, la prise en charge anticipée mentionnée au I cesse : « 1° Lorsqu’aucune demande d’inscription n’est déposée dans les délais mentionnés au 1° du IV ; « 2° Lorsqu’une décision relative à l’inscription o u au refus d’inscription de cette indication sur l’une de ces listes est prise et que, dans les cas où un tel avis est prévu, l’avis de fixation du tarif de responsabilité est publié ; « 3° Lorsque les conditions mentionnées aux 2° à 4° du II cessent d’être remplies ainsi que dans le cas mentionné au dernier alinéa du IV. « VI. – En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies au 2° du IV, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer une pénalité à l a charge de l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I, après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations. « Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entre prise au titre du dispositif médical numérique concerné durant les dix-huit mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. « VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et ses modalités de versement, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-5 est ainsi rédigé : « Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique faisant l’objet de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 162-17 du présent code, majoré le cas échéant du montant de l a taxe sur la valeur ajoutée et d’une marge dont la valeur est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l’entreprise exploitant la spécialité, l’entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-9- 1 du code de la santé publique, l’entreprise assurant l’importation ou la distribution parallèle de la spécialité et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des mêmes ministres, qui arrêtent conjointement dans ce cas le prix. Un décret en Conseil d’État dé termine les conditions d’application du présent article, notamment les procédures et les délais de fixation du prix. » ; 3° L’article L. 162-16-5-2 est ainsi modifié : aa) À la seconde phrase du 1° du B du II, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacé s par les mots : « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant » ; ab) Au premier alinéa du A du III, le mot : « exploitant » est remplacé par les mots : « titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant de » ; ac) Au premier alinéa du IV, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacés par les mots : « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant » ; a) Au premier alinéa du V, la référence : « au I » es t remplacée par les références : « aux I ou VI » ; b) Le premier alinéa du VI est complété par les mots : «, sous réserve du V » ; 4° L’article L. 162-16-5-4 est ainsi modifié : a) Au 2° du I, les mots : « une durée minimale, fixée par décret, ne pouvant excéder un an » sont remplacés par les mots : « une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une d urée minimale, fixée par décret dans la limite d’une année » ; b) À la première phrase du premier alinéa du 2° du Ibis, les mots : « de dispensation et » sont supprimés ; c) Après le Ibis, il est inséré un I ter ainsi rédigé : « I ter. – Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées à l’article L. 162-17 du présent code ou à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l’accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce ne sont plus maintenues, l’exploitant permet l’achat de la spécialité à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné à l’art icle L. 162-16-5-1-1, le cas échéant au moyen de remises. » ; d) Le II est ainsi modifié : – après la référence : « I, », la fin de la premièr e phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. » ; – à la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « I du présent article » est remplacée par la référence : « même I » ; – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. « Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 5° Après le même article L. 162-16-5-4, il est inséré un article L. 162-16-5-5 ainsi rédigé : « Art. L. 162-16-5-5. – Les médicaments disposant d’une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, mentionnés au 17° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Cette prise en charge s’effectue sur une base forfaitaire annuelle par pa tient, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ; 6° À l’article L. 162-22-7-3, la référence : « et L. 162-16-5-2 » est remplacée par les références : «, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-5 et L. 162-18-1 » et, à la fin, les mots : «, dans les conditions fixées aux articles L. 162-16-5-1 ou L. 162-16-5-2 » sont supprimés ; 7° Le 5° du I de l’article L. 162-23-4 est abrogé ; 8° Le II de l’article L. 162-23-6 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Le second alinéa est supprimé ; 9° L’article L. 165-1-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Au second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; c) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés : « Le niveau de prise en charge d’un produit de santé et de la prestation associée ou de l’acte pris en charge au titre du présent I est fixé au regard notamment d’un ou de plusieurs des critères suivants : « 1° Des tarifs des produits et prestations à visée thérapeutique comparable, compte tenu des remises applicables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie ; « 2° Des tarifs, des prix ou des coûts de traitement, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, constatés dans d’autres pays européens ; « 3° Des volumes de vente prévus des produits ou prestations ainsi que les montants des produits ou prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ; « 4° Des actes existants déjà pris en charge, compte tenu du temps médical engagé sur l’acte. « II. – L’exploitant d’un produit de santé sollicitant la prise en charge au titre du présent article s’engage à : « 1° Mener à son terme l’étude prévue au I du présent article, sauf lorsqu’apparaît en cours d’étude un risque avéré pour la sécurité des patients ou que des résultats intermédiaires démontrent manifestement l’existence ou l’absence de bénéfice clinique ou médico-économique et justifient pour ce motif l’interruption anticipée de l’étude ; « 2° Déposer une demande d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 dans un délai d’un an à compter de la fin de l’étude, sauf lorsque les résultats de celle-ci ne permettent raisonnable ment pas d’envisager une issue favorable à une demande d’inscription. « En cas de manquement à ces obligations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent conjointement prononcer à l’encontre de l’entreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière, à laquelle s’applique le troisième alinéa du V de l’article L. 165-3-3. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du montant hors taxes perçu en France par l’entreprise au titre du forfait mentionné au I du présent article pour sa part relative au dispositif médical concerné. » ; 9° bis (nouveau) Après le II de l’article L. 165-1-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – La prise en charge transitoire des produits et prestations au titre du présent article peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce produit et cette prestation, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 165-1, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des pr escripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d’u tilisation et de distribution. » ; 9° ter (nouveau) Le dernier alinéa du I de l’article L. 165-1-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dernières conditions de prescription, d’utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165-1-5 sont maintenues. » ; 10° Le II du même article L. 165-1-6 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le Comité économique des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent conjointement » et, à la fin, les mots : « à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 165-3-3 » sont supprimés ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. »…
- Article 34 Ouvre, sur autorisation ministérielle et contre remises, la prise en charge de spécialités de la liste de l'article L. 162-22-7 utilisées en association hors indication autorisée. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 133-4 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17-1-2, après la référence : « L. 162-17-2-1 », est insérée la référence : «, L. 162-18-1 » ; 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa d u II de l’article L. 162-18, les mots : «, aux articles L. 162-22-7 ou L. 162-23-6, ou prises en charge au titre de l’article L. 162-17-2-1, » sont remplacés par les références : « ou aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 3° Après le même article L. 162-18, il est inséré u n article L. 162-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-18-1. – I. – L’entreprise assurant l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèles de tout e spécialité pharmaceutique : « 1° Inscrite, au moins pour l’une de ses indications, sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7. Sont exclues les spécialités pharmaceutiques faisant l’objet d’une convention entre le laboratoire titulaire des droits d’exploitation et le Comité économique des produits de santé au titre de cette indication ; « 2° Susceptible d’être utilisée en association, co ncomitamment ou séquentiellement, avec d’autres spécialités pharmaceutiques qui bénéficient, pour cette ou ces indications, en association avec la spécialité considérée, soit d’une autorisation de mise sur le marché et d’une inscription sur l’une des listes prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’accès précoce en application de l’article L. 5121-12 du même code ; « 3° Et ne disposant, pour cette indication ou ces indications en association, ni d’une autorisation de mise sur le marché, ni d’une autorisation d’accès précoce, ni d’une autorisation au titre de l’accès compassionnel ou d’un cadre de prescription compassionnelle en application de l’article L. 5121-12-1 du même code, « Informe, au plus tard le 15 février de chaque année, le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente en France pour cette spécialité. « II. – A. – Sur demande des entreprises mentionnée s au I du présent article ou à leur initiative, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent directement autoriser l’utilisation et la prise en charge par les régimes d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques répondant aux critères mentionnés au même I, dispensées en association aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l’art icle L. 162-22-6 ou les hôpitaux des armées dans une indication pour lesquelles sont remplies les conditions mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article. « La prise en charge mentionnée au premier alinéa d u présent A est conditionnée à la transmission, lors de la facturation, de l’information qu’il s’agit d’une utilisation effectuée dans le cadre ainsi défini. « Le non-respect de cette obligation peut donner lieu à une procédure de recouvrement de l’indu, selon les modalités prévues à l’article L. 133-4. « B. – L’utilisation et la prise en charge mentionnées au A du présent II sont subordonnées, tant que les entreprises mention nées au I n’ont pas obtenu, au titre des indications en association mentionnées au A du présent II, une autorisation de mise sur le marché et une inscription sur la liste prévue à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou une autorisation d’accès précoce en application de l’article L. 5121-12 du même code, au versement de remises par ces entreprises. Ces remises sont reversées chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé et hôpitaux des armées au titre des indications en association mentionnées au A du présent II pour les spécialités et la période considérées. « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « Les remises conventionnelles dues, le cas échéant, en application de l’article L. 162-18, sur la même partie de chiffre d’affaires sont déductibles du résultat du calcul découlant de l’application du barème mentionné au deuxième alinéa du présent B. « Pour l’application des deux premiers alinéas du présent B, le chiffre d’affaires facturé au titre des indications en association mentionnées au A du présent II est obtenu en multipliant le chiffre d’a ffaires total facturé par l’entreprise pour la spécialité considérée par la part de son utilisation dans les indications mentionnées au même A. » ; 4° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-22-7, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et des produits et prestations » ; 5° Le III de l’article L. 165-11 est complété par l es mots : «, sauf lorsque ces produits ont été évalués par cette même commission au titre d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription sur la liste des produits et prestations prévue au même article L. 165-1 et que le dernier avis rendu à ce titre, dont l’ancienneté ne dépasse pas la durée d’inscription qu’il préconise pour le produit concerné, conclut à un service attendu ou rendu suffisant » ; 6° La première phrase du dernier alinéa du A du II de l’article L. 315-2 est complétée par les mots : «, ou à la suite d’une autorisation d’utilisation et de prise en charge en association dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-18-1 du présent code ».…
- Article 34 bis Description : Oblige fabricants et distributeurs, hors vente au détail, à prévenir les ruptures de dispositifs médicaux indispensables et, sous peine de sanction financière, à déclarer celles non évitées. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-832 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° L’article L. 5211-5-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 5211-5-1. – I. – Un dispositif médical est qualifié d’indispensable selon des critères définis par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. « II. – Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. « Les informations relatives aux dispositifs médicaux qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. « III. – Lorsque les mesures mentionnées au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire. « IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable pour lequel le fabricant ou son mandataire ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. » ; 2° Après l’article L. 5221-6, il est inséré un article L. 5221-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5221-6-1. – I. – Un dispositif médical de diagnostic in vitro est qualifié d’indispensable selon des critères définis par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. « II. – Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. « Les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. « III. – Lorsque les mesures mentionnées au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire. « IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable pour lequel le fabricant ou son mandataire ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. » ; 3° L’article L. 5461-9 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux indispensables ou leurs mandataires ainsi que pour les personnes qui se livrent à l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, en méconnaissance de l’article L. 5211-5-1. » ; 4° L’article L. 5462-8 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables ou leurs mandataires ainsi que pour les personnes qui se livrent à l’importation ou à la distribution de dis positifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en méconnaissance de l’article L. 5221-6-1. » ; 5° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1 est ainsi modifié : a) Après la référence : « 7° », est insérée la référence : « et au 10° » ; b) Après la référence : « 6° », est insérée la référence : « et au 8° ».…
- Article 35 I. – L’article L. 5121-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée o u disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ; 2° Le 2° est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ; b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Un décret en Conseil d’État définit les préparations hospitalières spéciales qui, en raison des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives entrant dans leur composition, sont réalisées dans des pharmacies à usage intérieur ou dans des établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l’Agence nationale de santé publique habilités, dans des conditions qu’il détermine, par le ministre chargé de la santé ou sous leurres ponsabilité dans les conditions prévues au 4° du même article L. 5126-6. L’exécution de ces préparations peut également être confiée, sous la responsabilité des pharmacies à usage intérieur et des établissements pharmaceutiques habilités, à des pharmacies d’officine autorisées à exercer une activité de sous-traitance dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5125-1. Ces préparations font l’objet d’une autorisation précisant leurs modalités de réalisation, délivrée à titre exceptionnel et temporaire par : « a) Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ; « b) Le ministre chargé de la santé, pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave ; ». II. – (Non modifié) III (nouveau). – Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette dotation participe, en outre, au financement des activités concourant à la réalisation, par les pharmacies à u sage intérieur et les établissements pharmaceutiques des établissements d e santé habilités, des préparations hospitalières spéciales faisant l’obje t d’une autorisation en application de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. »…
- Article 36 I. – (Non modifié) II. – Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I bénéficiant, dans des indications thérapeutiques particulières, de l’accès direct défini au présent article font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La demande de prise en charge est déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées, et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1 er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue au présent article ; 1° bis Lorsque la spécialité répond aux critères d’éligib ilité d’une autorisation d’accès précoce, l’exploitant a déposé une demande d’autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées. Une décision a été rendue par la Haute Autorité de santé sur cette der nière demande d’autorisation d’accès précoce et l’exploitant n’a ni retiré sa demande ni demandé le retrait de son autorisation le cas échéant ; 2° Lorsque la spécialité a fait l’objet d’un classe ment dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle remplit les critères pour être inscrite sur la liste des médicaments mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale dans la ou les indications considérées et une demande d’inscription sur cette liste est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concomitamment à la demande mentionnée au 1° du présent II ; 3° Le service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié par la commission mentionnée au même 1° dans son avis, est au moins d’un niveau fixé par décret ; 4° L’amélioration du service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, appréciée par la même commission dans son avis, est au moins d’un niveau fixé par décret ; 5° L’exploitant s’engage à permettre d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la durée du dispositif d’accès direct et pendant une durée minimale d’un an à compter de l’arrêt, dans l’indication concernée, de la prise en charge au titre de ce dispositif, sauf si la spécialité, pour cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. La prise en charge est décidée dans un délai de six semaines au plus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. III. – La prise en charge directe d’une spécialité pharmaceutique prévue au I peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre cette spécialité, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des pr escripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge, ou de délivrance lorsque cette spécialité est prescrite sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121-12-1-1 du même code. IV. – Lorsque la spécialité bénéficie du dispositif d’accès direct dans une indication donnée : 1° L’exploitant déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le c as échéant, aux établissements de santé pour la spécialité, dès lors que celle-ci ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162-16-4-3 du code de la sécurité sociale, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162-17 ou de l’article L. 162-22-7 du même code dans au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations ; 2° Avant le 15 février de chaque année, l’exploitan t de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et pour chacune des indications concernées, au titre d e l’année civile précédente ; 3° L’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 dudit code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées. Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indicat ion est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée ; 4° Aucune inscription de la spécialité sur les listes mentionnées au 1° du II du présent article ne peut avoir lieu pendant la période d’accès direct pour une indication autre que l’indication considérée ; 5° Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, la spécialité peut être achetée, fournie, prise en charge et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au même premier alinéa ; 6° Lorsque la spécialité n’est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle es t réputée inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5126-6 du même code ; 7° Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite ; 8° La spécialité est prise en charge par les régime s obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospit alisation mentionnées à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 9° En cas de non-respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l’article L. 133-4 du même code est applicable ; 10° Les articles L. 162-16-5-3 et L. 315-2 dudit code sont applicables. V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge au titre de l’accès direct mentionné au I prend fin au plus tard un an après la date de la décision de prise en charge. Elle prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants : 1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnée s au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 2° En cas de demande de l’exploitant ; 3° Par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale : a) En cas de refus d’inscription de la spécialité, pour l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent V ; b) En cas de retrait de la demande d’inscription au même titre sur l’une des listes mentionnées au même 1°. V bis et VI à XI. – (Non modifiés)…
- Article 36 bis (Supprimé)
- Article 37 Permet au pharmacien de délivrer un médicament biologique similaire au lieu du médicament prescrit, si le groupe figure sur une liste et sauf exclusion motivée du prescripteur. Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-832 DC), sur un point que la phrase ne décrit pas. I. – L’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est ainsi rétabli : « Art. L. 5125-23-2. – Par dérogation au I de l’article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : « 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121-1, que le médicament biologique prescrit ; « 2° Ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; « 3° Lorsqu’elles existent, les conditions mentionnées au 2° du présent article peuvent être respectées ; « 4° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordo nnance, tenant à la situation médicale du patient ; « 5° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162-16 du même code. « Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution. « Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. » II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le V de l’article L. 162-16 est ainsi rétabli : « V. – Lorsque le pharmacien d’officine délivre, en application de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’arti cle L. 162-17 du présent code autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie supérieure à la dépense qu’aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus onéreux du même groupe. » ; 2° Le 5° de l’article L. 162-16-1 est complété par les mots : « et biologiques similaires » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 162-16-7 est ainsi modifié : a) Après la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : «, d’une part, » ; b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de médicaments biologiques similaires figurant dans un groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour lequel la substitution est autorisée en application de l’article L. 5125-23-2 du même code » ; 4° (nouveau) La première phrase du dernier alinéa du même article L. 162-16-7 est ainsi modifiée : a) Après la référence : « L. 162-16-1 » et la référence : « L. 162-16 », sont insérés les mots : « du présent code » ; b) Les mots : « du présent code » sont supprimés. III. – (Supprimé)…
- Article 38 Le titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production, selon des critères, des conditions d’engagements et un suivi précisés par décret en Conseil d’État. La fixation de ce prix tient compte également de considérations de politique industrielle, tels les investissements pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production et des étapes de fabrication des médicaments dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse. » ; 2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d’approvision nement du marché français que garantit l’implantation des sites de production, selon des critères, des conditions d’engagements et un suivi précisés par décret en Conseil d’État. La fixation de ce tarif tient compte également de considérations de politique industrielle, tels les investissements pour le maintien, la modernisation et le développement de l ’outil de production et des étapes de fabrication des dispositifs médicaux dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse. »…
- Article 38 bis A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 165-2-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 165-1 », sont insérés les mots : « et dont les produits et prestations ont été identifiés au programme de travail du comité économique des produits de santé conformément aux modalités d’échanges d’information prévu dans l’accord-cadre mentionné à l’article L. 165-4-1 ».
- Article 40 Autorise l'orthoptiste à réaliser sans prescription médicale un bilan visuel, à prescrire verres correcteurs et lentilles, et à dépister l'amblyopie chez l'enfant. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 4342-1 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au deuxième alinéa, l’orthoptiste peut, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d’un médecin : « 1° Réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, selon des modalités, des conditions de réalisation et des critères d’âge des patients fixé s par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et du Conseil national professionnel d’ophtalmologie. « L’orthoptiste ne peut renouveler, le cas échéant en l’adaptant, une prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national professionnel d’ophtalmologie ; « 2° Réaliser chez l’enfant le dépistage de l’ambly opie et celui des troubles de la réfraction, selon des conditions et des critères d’âge fixés par décret pris après avis du Conseil national professionnel d’ophtalmologie. » ; b) Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième » ; 2° L’article L. 4362-10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « médicale » est remplacé par les mots : «, par un médecin ou un orthoptiste, » ; b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi modifiés : – le mot : « médicales » est supprimé ; – sont ajoutés les mots : « ou de l’orthoptiste » ; c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les opticiens-lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l’article L. 4342-1 qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret. »…
- Article 41 (Conforme)
- Article 41 bis A (nouveau) I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4131-6-1. – Un médecin ne peut être conventionné qu’à la condition d’avoir préalablement exercé en qualité d e médecin salarié d’un médecin libéral ou en qualité de médecin remplaçant pendant une durée totale d’au moins six mois dans les zones mentionné es au 1° de l’article L. 1434-4. Cette condition ne s’applique pas aux médecins qui souhaitent être conventionnés afin d’exercer dans l’une de ces zones. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er novembre 2022.…
- Article 41 bis (Supprimé)
- Article 41 ter Autorise le directeur général de l'agence régionale de santé à sanctionner d'une amende le gestionnaire d'un centre de santé qui manque à son engagement malgré une injonction. I. – Le I de l’article L. 6323-1-12 du code de la s anté publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « En parallèle de l’injonction, lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité est constaté et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer une amen de administrative à l’encontre de l’organisme gestionnaire ou du représentant légal de celui-ci. Le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur à 150 000 euros. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s’est pas conformé, à l’issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressée s. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour. « Le produit de la sanction financière prévue au présent I est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. « Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du présent I sur le site internet de l’agence régionale de santé. Il peut également procéder à la publication des décisions de sanction financière sur le site internet des autorités sanitaires appropriées et mettre en demeure l’organisme gestionnaire ou le représentant légal de celui-ci de publier ces décisions sur le site internet, lorsqu’il existe, du centre de santé pour lequel les manquements ont été constatés ainsi que, le cas échéant, de les faire figurer dans les informations concernant ce centre mises à la disposition du public par une plateforme de mise en relation par voie électronique. » II. – La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article L. 162-32, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « conventionnés dans les conditions prévues à l’article L. 162-32-2 » ; 2° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 162-32 -1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou d’une transposition automatique dans certains cas » ; 3° Le troisième alinéa de l’article L. 162-32-2 est supprimé ; 4° L’article L. 162-32-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l’article L. 162-15-1 sont applicables aux centres de santé adhérant à l’accord national prévu à l’article L. 162-32-1. » ; 5° Il est ajouté un article L. 162-32-4 ainsi rédigé : « Art. L. 162-32-4. – Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national donnent lieu à un remboursement par les organismes d’assurance maladie, sur la base des tarifs d’autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. » III. – À la date d’entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national disposent d’un délai de six mois pour se faire connaître à l’organisme local d’assurance maladie dans le ressort duquel ils sont situés et y adhérer.…
- Article 41 quater (Conforme)
- Article 41 quinquies I. – À titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans, au plus, cinq départements d’une même région et dans, au moins, un département d’outre-mer. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kiné sithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé, dans le respect des conditions prévues au III de l’artic le L. 1111-17 du même code. II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’e xpérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.…
- Article 41 sexies I. – À titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements dont au moins un département d’outre-mer. Un bilan initial et un compte rendu de s soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé, dans le respect des conditions pré vues au III de l’article L. 1111-17 du même code. II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’e xpérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.…
- Article 41 septies (Supprimé)
- Article 41 octies I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, les infirmiers en pratique avancée peuvent réaliser, dans trois régions dont au moins une région d’outre-mer, certaines prescriptions soumises à prescription médicale dont la liste est fixée par décret. II. – (Non modifié)…
- Article 42 I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Après l’article L. 2112-2, il est inséré un article L. 2112-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2112-2-1. – Les médecins des services de protection maternelle et infantile collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné a u 7° de l’article L. 6323-1-1 et au dernier alinéa de l’article L. 6323-3. À ce titre, ils orientent les parents ou le représentant légal de l’enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé susceptibles d’accompagner un enfant de trois à douze ans en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentant des facteurs de risque d’obésité. » ; 1° L’article L. 6323-1-1 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Mettre en œuvre, dans des conditions déterminé es par décret, un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. En accord avec les parents ou le représentant légal de l’enfant, le parcours est mis en œuvre en collaboration avec le médecin de l’éducation nationale de l’établissement au sein duquel est scolarisé l’enfant ainsi que, le cas échéant, avec le médecin traitant ou le médecin du service de protection maternelle et infantile. » ; 2° L’article L. 6323-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les maisons de santé peuvent mettre en œuvre un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. En accord avec les parents ou le représentant légal de l’enfant, le parcours est mis en œuvre en collaboration avec le médecin de l’éducation nationale de l’établissement au sein duquel est scolarisé l’enfant ainsi que, le cas échéant, avec le médecin traitant ou le médecin du service de protection maternelle et infantile. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. » Ibis (nouveau). – Après le sixième alinéa de l’article L. 541-1 d u code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les médecins de l’éducation nationale collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l’article L. 6323-1-1 dudit code et au der nier alinéa de l’article L. 6323-3 du même code. À ce titre, ils orientent l es parents ou le représentant légal de l’enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé susceptibles d’accompagner un enfant de trois à douze ans en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou pré sentant des facteurs de risque d’obésité. » II. – (Non modifié)…
- Article 42 bis A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « et dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance » sont supprimés ; b) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et dispositifs médicaux » ; c) Sont ajoutés les mots : « dans la limite d’un mois » ; 2° À la deuxième phrase, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et de dispositifs médicaux ».…
- Article 42 bis B (nouveau) I. – Sur la base de l’expérimentation et du rapport d’évaluation prévus à l’article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, ainsi que des travaux du Haut Conseil des nomenclatures mentionné à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la forfaitisation du financement de la radiothérapie est mise en place au plus tard le 31 décembre 2022. II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement et précise notamment les forfaits par technique de radiothérapie ainsi que les modulateurs de traitement.…
- Article 42 bis Description : Organise le remboursement par l'assurance maladie des séances de psychologues sélectionnés et conventionnés sur adressage médical : lieux d'exercice, nombre, tarifs sans dépassement, sanctions, rapport au Parlement. I. – Le titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 160-8, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162-58, » ; 2° Le chapitre II est complété par une section 12 ainsi rédigée : « Section 12 « Prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue « Art. L. 162-58. – I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant : « 1° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une conventio n avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice. Le cas échéant, il participe au projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221-2 du code de la santé publique qui couvre son lieu d’exercice ; « 2° L’assuré social bénéficiaire de la séance a fait l’objet d’un adressage par le médecin traitant, le médecin du travail ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d’accompagnement psychologique. « Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110-12 du même code. Le cas échéant, leur intervention s’inscrit dans le cadre du projet territorial de santé mental e mentionné à l’article L. 3221-2 dudit code qui couvre leur lieu d’exercice. « II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État : « 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parc ours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ; « 2° Les critères d’éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l’expérience professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ; « 3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ; « 4° Les modalités de fixation des tarifs de cessé ances, notamment au regard des 1° et 2° du présent II ; « 5° La possibilité pour le directeur de l’organism e local d’assurance maladie de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’ass urance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, de l’exclure du dispositif. « Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge. » II. – (Non modifié)…
- Article 42 ter A (nouveau) I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 1415 -8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les exercices et travaux prescrits au titre du 4° de l’article L. 324-1 du même code tiennent compte, le cas échéant, des bilans et des activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application du présent article. » II. – Le 4° de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, en tenant compte, le cas échéant, des bilans et des activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application de l’article L. 1415-8 du code de la santé publique ».…
- Article 42 ter (Conforme)
- Article 43 Remplace les salles de consommation à moindre risque par des haltes « soins addictions », expérimentées jusqu'au 31 décembre 2025 dans ou près d'établissements de santé. L’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 201 6 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : « I. – À titre expérimental et au plus tard jusqu’a u 31 décembre 2025, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411-9 du code de la santé publique et les centres de soins, d’acc ompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411-6 du même code, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, e n concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent une halte “soins addictions”, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins, dans le respect d’un cahier d es charges national arrêté par le ministre chargé de la santé. « Les haltes “soins addictions” sont ouvertes dans des locaux situés dans l’enceinte d’établissements de santé ou à proximité immédiate de tels établissements. L’expérimentation porte sur des espaces situés dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie o u dans des locaux distincts. Ils peuvent également être situés dans des structures mobiles. » ; 2° Aux deux derniers alinéas du II et au V, les mot s : « salle de consommation à moindre risque » sont remplacés par les mots : « halte “soins addictions” » ; 3° Au III, après le mot : « drogue », sont insérés les mots : « et les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ».…
- Article 43 bis Retire la mention des substances psychoactives du fonds de lutte contre les addictions et fait fixer chaque année par arrêté la dotation de la branche Maladie au fonds. (nouveau) L’article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la fin du I, les mots : « liées aux substances psychoactives » sont supprimés ; 2° À la première phrase du III, après le mot : « année, », sont insérés les mots : « le montant de la dotation de la branche maladie finançant le fonds et détermine ».
- Article 44 I et II. – (Non modifiés) III. – (Supprimé)
- Article 44 bis (Conforme)
- Article 45 Description : Modifie la protection complémentaire en matière de santé, couvre les enfants nés en détention et permet à la mutualité sociale agricole de réduire l'indu des bénéficiaires précaires. I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la fin de l’article L. 142-3, la référence : « de l’article L. 861-5 » est remplacée par la référence : « du chapitre Ier du titre VI du livre VIII » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 381-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions. » ; 3° L’article L. 381-30-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « écrouées » est supprimé ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 4° L’article L. 861-2 est ainsi modifié : a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnée s au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 et de celles prévues aux articles L. 815-24, L. 821-1 et L. 821-2 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. » ; 5° L’article L. 861-5 est ainsi modifié : aa) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « à l’exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d’évolution de la composition du foyer en cours de droit » ; a) Le même avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n’est possible que si l’assuré s’est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise ou une réduction de dette a été accordée à l’assuré en application de l’article L. 861-10 ou s ’il a bénéficié d’une aide pour le paiement de ses participations par un organisme mentionné à l’article L. 861-4 en raison de sa situation de précarité. En cas d’octroi par l’organisme gestionnaire de délais de paiement sur les participations dues par l’intéressé, celles-ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées. » ; b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l’organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de cel le-ci. L’organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement. Les modalités d’ouverture d’un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à un renoncement sont déterminées par décret. » ; 5° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-11, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ; 6° Le premier alinéa de l’article L. 862-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les dépenses du fonds sont constituées : « 1° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au a de l’article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 ou des mêmes dépenses réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa du même article L. 861-3 pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 et des organismes d’assurance maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santé mais ne relevant pas du régime général ; « 2° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au même b des mêmes sommes lorsqu’elles ne sont pas réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861-3 ; « 3° Des sommes résultant de la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 861-3 réalisées par le biais du tiers payant pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 et du régime général pour la prise en charge de leurs frais de santé. » ; 7° Le d de l’article L. 862-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes assurant la prise en charge des frais de santé informent les organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 des dépenses qu’ils prennent en charge directement par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861-3 pour les assurés relevant de ces organismes gestionnaires. » II. – (Non modifié) II bis. – À la fin du 2° de l’article L. 211-16 du code d e l’organisation judiciaire, les mots : « mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 » sont remplacés par les mots : « prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII ». III. – Le 1° du I et le II bis s’appliquent aux recours introduits à compter du 1 er janvier 2022. Les 2° et 3° et le a du 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le b du 4° du I entre en vigueur le 1 er avril 2022. Les 5°, 6° et 7° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2023.…
- Article 45 bis A (nouveau) Le II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le mot : « aux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « membres de leur famille à la charge effective, to tale et permanente des assurés sociaux énumérées ci-dessous : » ; 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « a) Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ; « b) Les enfants qui n’exercent pas d’activité professionnelle, jusqu’à un âge fixé par décret ; « c) L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social dans les conditions prévues à l’article L. 161-1. »…
- Article 45 bis (Supprimé)
- Article 45 ter Description : Ajoute les bénéficiaires du revenu de solidarité active aux titulaires d'un contrat de professionnalisation cités au dernier alinéa de l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-832 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. Au dernier alinéa de l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et les titulaires d’un contrat de professionnalisation mentionnés au 1° de l’article L. 6325-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : «, les titulaires d’un contrat de professionnalisation mentionnés au 1° de l’article L. 6325-1 du code du travail et les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-2 d u code de l’action sociale et des familles » et sont ajoutés les mots : « du présent article ».…
- Article 45 quater Maintient la prise en charge des frais de santé, lors de séjours temporaires en France, des pensionnés qui en bénéficiaient et justifient d'au moins 10 années d'assurance française. I. – (Supprimé) II (nouveau). – L’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 3°, n on mentionnées au a, bénéficiaient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge des frais de santé avant le 1 er juillet 2019, ils continuent à bénéficier de cette prise en charge dès lors que leur pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à dix années au titre d’un régime français. » CHAPITRE V Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale…
- Article 46 I. – Le 9° de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le mot : « santé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont bénéficient, d’une part, les assurés relevant d’un régime mentionné à l’article L. 711-1 et, d’autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l’indemnité complémentaire prévue à l’articl e L. 1226-1 du code du travail, s’agissant : » ; 2° Le a est ainsi modifié : a) (nouveau) Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés le s mots : « du présent code » ; b) À la fin, les mots : « des autres régimes obligatoires » sont supprimés. II. – Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid-19 et de ses conséquences et d’adapter les règles de prise en charge des frais de santé et les conditions pour le bénéfice des prestations en espèce : 1° L’article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale demeurent applicable s jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 28 février 2022 ; 2° (Supprimé) Les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. III. – (Non modifié)…
- Article 47 I à IV. – (Non modifiés) V. – Les 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Les 1° et du 2° du même I s’appliquent pour les arrêts de travail ayant débuté à compter du 1 er janvier 2020 et, pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1 er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1 er novembre 2019. Le 3° dudit I s’applique aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022. Le II s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu’aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.…
- Article 47 bis (Conforme)
- Article 48 I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 723-3, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les caisses de mutualité sociale agricole, avec l e concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de pro motion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle, afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préor ientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211-2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ; 1° bis (nouveau) Le même dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ; 2° Après le 9° de l’article L. 723-11, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : « 9° bis De promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action d ans ce champ des organismes locaux ; » 2° bis (nouveau) À l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, après le mot : « invalidité », il est inséré le mot : «, décès » ; 3° À la première phrase du cinquième alinéa de l’ar ticle L. 732-4, les mots : «, réduit en cas d’hospitalisation, » sont supprimés ; 4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 732-8, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conjoint survivant d’un assuré titulaire d’une pension d’invalidité, lorsqu’il est lui-même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d’invalidité mentionnée aux deux premier s alinéas du présent article, bénéficie d’une pension de veuve ou de veuf. Cette pension est calculée, liquidée et servie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 4° bis A (nouveau) Après l’article L. 732-9, il est inséré un article L. 732-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 732-9-1. – Il est garanti aux ayants droit des chefs d’exploitation et d’entreprise, des aides familiaux, et des associés d’exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’ar ticle L. 722-10 ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entrepris e agricole mentionnés à l’article L. 321-5 dont le présent régime assure la prise en charge des frais de santé, le paiement d’un capital décès, égal à un montant forfaitaire déterminé par décret, en cas de décès des assurés mentionnés au présent alinéa ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime des non-salariés agricoles déterminée par décret. « Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré. « Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. « Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » ; 4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 732-10, la référence : « 1° de l’article L. 722-10 du présent code » est remplacée par la référence : « même premier alinéa » ; 5° L’article L. 732-12-1 est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le remplacement prévu aux trois premiers alinéas du présent article ne peut pas être effectué, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10 bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d’indemnités journalières forfaitaires. » ; b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « la prestation » sont remplacés par les mots : « l’allocation de remplacement et des indemnités journalières forfaitaires » ; 6° Le II de l’article L. 751-1 est complété par un 13° ainsi rédigé : « 13° Les personnes bénéficiaires d’indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751 -8 et L. 752-5 du présent code, menant des actions de formation professionnel le ou d’autres actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l’article L. 433-1 du même code et à l’article L. 752-5-2 du présent code. » ; 7° L’article L. 752-5-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment : « 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ; « 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. « Ces actions se font en lien avec les acteurs de l a compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. » ; 8° À la première phrase de l’article L. 752-7, les mots : « le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou l’assuré mentionné » sont remplacés par les mots : « l’assuré mentionné au I ou ». II. – (Non modifié) III. – Le 3° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2022. Les 4°, 4° bis A et 8° du même I sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2022. Les 4° bis et 5° dudit I s’appliquent aux indemnités relative s à des congés de maternité et de paternité débutant à compter du 1er janvier 2022. Les 1°, 2°, 6° et 7° du I et le II entrent en vigueur le 1er juillet 2022.…
- Article 48 bis Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-832 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. Après le 4° de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions. Lorsqu’il s’agit d’info rmations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités fixés par décret. »…
- Article 49 I. – L’article 373-2-2 du code civil est ainsi modifié : 1° A Après le 5° du I, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. » ; 1° Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par des II et III ainsi rédigés : « II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. « Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants : « 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; « 2° À titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place. « Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l ’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent. « Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires su r le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. « III. – Lorsque le versement de la pension par l’i ntermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’in termédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. « Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau. » ; 2° L’avant-dernier alinéa du même II est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ; b) (nouveau) À la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ; 3° Le dernier alinéa dudit II est ainsi modifié : a) Les mots : « l’intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II » sont remplacés par les mots : « l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II » ; b) Après la référence : « 4° », est insérée la référence : « et 6° ». Ibis, I ter, II, III, III bis, IV, IV bis et IV ter. – (Non modifiés) V. – Le présent article s’applique dans les conditions suivantes. A. – Le II, le deuxième alinéa du III et le IV de l’article 373-2-2 du code civil et l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et III du présent article, entrent en vigueur le 1 er mars 2022. Ils s’appliquent à l’exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette date et, à compter du 1 er janvier 2023, à l’exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date. Le premier alinéa du III du même article 373-2-2, d ans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux demandes reçues à compter du 1 er janvier 2022. B. – Les II et IV du présent article entrent en vigueur le 1 er mars 2022. C. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »…
- Article 49 bis (Conforme)
- Article 49 ter I. – L’article L. 752-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « doivent, en outre, contribuer à » son t remplacés par le mot : « assurent » ; b) Après le mot : « charge », sont insérés les mots : « d’une partie » ; c) Sont ajoutés les mots : «, dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Les modalités de cette prestation d’aide à lares tauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret. « Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré. « Ils sont revalorisés le 1 er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ; 2° bis (nouveau) Après la référence : « L. 241-6 », la fin du deuxième alinéa est supprimée ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. II et III. – (Non modifiés)…
- Article 49 quater (Conforme)
- Article 50 I et II. – (Non modifiés) III. – Le IV de l’article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 1° Après les mots : « jusqu’au », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 31 décembre 2022, les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019. » ; 2° Les 1° et 2° sont abrogés ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « à dix ans au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1 er janvier 2013 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». IV. – (Non modifié)…
- Article 50 bis I à III. – (Supprimés) IV. – (Non modifié) V. – (Supprimé)
- Article 50 ter (Supprimé)
- Article 52 bis La première phrase de l’article L. 382-7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou tout ou partie du coût du versement par ces derniers, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret ».
- Article 53 I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° AA (nouveau) À l’article L. 341-12, les mots : « de la rémunération » sont remplacés par les mots : « des revenus d’activité et de remplacement » ; 1° AB (nouveau) L’article L. 341-14 est abrogé ; 1° A Le premier alinéa de l’article L. 341-14-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré dont la retraite progressive prévue à l’article L. 351-15 du présent code ou à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l’article L. 351-15 du présent code et de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime pour l’application du présent alinéa. » ; 1° L’article L. 351-15 est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – L’assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut… (le reste sans changement) : » ; b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° De justifier d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d’État. » ; c) Au cinquième alinéa, après le mot : « partiel », sont insérés les mots : « ou à temps réduit » et les mots : « l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension » sont remplacés par les mots : « cette fraction de pension est modifiée » ; d) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé : « II. – Le présent article est également applicable : « 1° Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; « 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l’article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. » ; 2° L’article L. 351-16 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les condition s pour en bénéficier ne sont plus réunies. » ; 3° L’article L. 634-3-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 634-3-1. – Les prestations mentionnées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 sont, sur demande de l’assuré, liquidées e t servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351 -16 lorsque l’assuré justifie d’une activité exercée à titre exclusif re levant de l’article L. 631-1, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. » Ibis (nouveau). – Au o du 3° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa du I ». II. – (Non modifié) III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022 et s’applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date et aux pensions d’invalidité quelle que soit leur date d’effet, à l’exception des 1° AA et 1° AB du I qui entrent en vigueur le 1er avril 2022. TITRE II DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE…
- Article 54 I à IV. – (Non modifiés) V (nouveau). – Le montant de la contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu, mentionnée à l ’article L. 4021-6 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 199,3 millions d’euros pour l’année 2022. VI (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de l a biomédecine, mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 47,58 millions d’euros pour l’année 2022. VII (nouveau). – Le montant de la subvention des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Établisseme nt français du sang, mentionné à l’article L. 1222-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 21,5 millions d’euros pour l’année 2022. VIII (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, mentionnée à l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est fixé à un maximum de 10 millions d’euros pour l’année 2022. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2022, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, d ans la limite de 0,52 million d’euros. IX (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du Centre national de gestion, mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est fixé à un maximum de 27,63 millions d’euros pour l’année 2022. X (nouveau). – Le montant de la contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’École des hautes études en santé publique, mentionnée à l’article L. 756-2 du code d e l’éducation, est fixé à un maximum de 45,2 millions d’euros pour l’année 2022. XI (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-s ociaux, mentionnée à l’article L. 6113-10 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 14,64 millions d’euros pour l’année 2022. XII (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes d’information de santé partagés, mentionné à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 61,29 millions d’euros pour l’année 2022. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2022, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 264 millions d’euros. XIII (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, est fixé à un maximum de 53,9 millions d’euros pour l’année 2022. XIV (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l ’article L. 5311-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 115,32 millions d’euros pour l’année 2022. XV (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 186,26 millions d’euros. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2022 au titre de la prévention épidémique et de la constitution de stocks stratégiques, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 2,6 milliards d’euros. XVI (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ; 2° À la seconde phrase du 4° de l’article L. 1222-8, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : «, dont le montant est fixé chaque année par la loi, » ; 3° Le 2° de l’article L. 1413-12 est complété par u ne phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; » 4° Le 2° de l’article L. 1418-7 est complété par un e phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; » 5° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant es t fixé chaque année par la loi. » ; 6° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par un e phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ; 7° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ; b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ». XVII (nouveau). – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté de s ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ». XVIII (nouveau). – Le 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » XIX (nouveau). – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée : 1° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 116, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ; 2° À la fin de la deuxième phrase de l’article 116- 2, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».…
- Article 54 bis (Supprimé)
- Article 56 bis I. – (Non modifié) II (nouveau). – Le Gouvernement transmet chaque trimestre aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale les prévisions de consommation des crédits de chacun des sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Lorsque ces prévisions dépassent la trajectoire attendue, il justifie les raisons de ces écarts et le niveau de relèvement du montant de l’objectif national qui devrait en conséquence être demandé lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.…
- Article 57 I et II. – (Non modifiés) III. – Le montant du versement mentionné à l’articl e L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 milliard d’euros au titre de l’année 2022. IV. – (Non modifié) V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
- Article 58 (Conforme)
- Article 58 bis (nouveau) I. – Afin d’atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2030, une conférence sur l’équilibre et sur le financement des retraites réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs ainsi que des représentants de l’État est chargée de formuler des propositions en recourant aux paramètres suivants, dans la limite du besoin de financement nécessaire pour rétablir cet équilibre : âge d’ouverture des droits à retraite, conditions d’âge et de durée d’assurance requises pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, modalités de décote et de surcote par rapport à ce taux plein, affectation de recettes à l’assurance vieillesse, mobilisation du Fonds de réserve pour les retraites. II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-trois » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1966 » ; b) Après le mot : « janvier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1966 et, pour ceux nés entre le 1 er juillet 1962 et le 31 décembre 1965, de manière croissante à raison de trois mois par génération. » ; c) Les 1° et 2° sont abrogés ; 2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié : a) À la fin du 2°, l’année : « 1963 » est remplacée par l’année : « 1962 » ; b) Au 3°, l’année : « 1964 » et, à la fin, l’année : « 1966 » sont remplacées par l’année : « 1963 » ; c) Au 4°, l’année : « 1967 » et, à la fin, l’année : « 1969 » sont remplacées par l’année : « 1964 » ; d) Au 5°, l’année : « 1970 » et, à la fin, l’année : « 1972 » sont remplacées par l’année : « 1965 » ; e) À la fin du 6°, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1966 » ; 3° À la fin du 1° de l’article L. 351-8, les mots : « prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années » sont remplacé s par les mots : « de soixante-sept ans ». III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711- 1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au I I du présent article avant le 1 er janvier 2032. IV. – Les II et III entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.…
- Article 61 Fixe à 34,4 milliards d'euros les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale pour 2022. Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 34,4 milliards d’euros.
- Article 62 Fixe pour 2022 les prévisions de charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale à 19,6 milliards d'euros. Pour l’année 2022, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Prévision de charges Fonds de solidarité vieillesse......................................................... 19,6
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