Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

64 % des votant·es ont voté pour. Seuil de 272 voix franchi. 29 abstentions.
Majoritaire
Participation 99 %

Le parcours du texte

  1. 2 mai 2020 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 5 mai 2020 1re lecture Sénat Adopté
  3. 8 mai 2020 1re lecture Assemblée Modifié
  4. 9 mai 2020 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Accord
  5. 11 mai 2020 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Ce que change ce texte

Ce texte, adopté le 8 mai 2020, ne se contente pas de prolonger l'état d'urgence sanitaire : il en modifie le contenu sur quatre points, et c'est ce qui explique l'ampleur inhabituelle de l'opposition qu'il a rencontrée.

  • Responsabilité pénalePour apprécier une faute non intentionnelle en cas de catastrophe sanitaire, il sera « de l’état des connaissances scientifiques au moment des faits ». Le Sénat avait adopté une rédaction plus protectrice pour les élus locaux, que l'Assemblée a retirée.
  • TraçageAutorise, par dérogation au secret médical et le cas échéant sans le consentement des personnes, le partage des données de santé des malades et de leurs contacts, dans un fichier créé par décret, pour neuf mois au plus.
  • QuarantaineEncadre la quarantaine et l'isolement : ils ne peuvent viser que les personnes ayant séjourné dans une zone de circulation du virus, sont prononcés par le préfet sur proposition de l'agence régionale de santé, et l'isolement suppose un certificat médical.
  • RecoursOuvre la saisine du juge des libertés et de la détention contre ces mesures individuelles.
  • PouvoirsRécrit les pouvoirs exercés pendant l'état d'urgence : circulation, accès aux transports, fermeture d'établissements recevant du public avec garantie d'accès aux biens de première nécessité, réquisition.
  • ContraventionsÉlargit aux agents des transports la constatation des contraventions au régime d'urgence commises dans les véhicules et les gares.

Comprendre les votes

Comment chaque groupe a voté

Adopté le 8 mai 2020 : 367 voix pour, 176 contre, 29 abstentions. Trois groupes ont voté pour, quatre ont voté contre et un s’est abstenu.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR30SOC20LTdivisé46MODEM296LREM27UDI104LR21NIdivisé
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention
GroupePourContreAbstention
La France insoumise0170
Gauche démocrate et républicaine0142
Socialistes et apparentés0300
Libertés et Territoires1810
Mouvement Démocrate et apparentés4600
La République en Marche29500
UDI, Agir et Indépendants2106
Les Républicains0967
Non inscrit4114

Les avis, pour et contre

Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 2

Ont voté pour la prorogation, assortie d'un encadrement nouveau de la quarantaine par une décision individuelle motivée et un recours possible au juge des libertés et de la détention.

lire le passage ↗

Assume que le débat a débordé le texte, « ce projet de loi ne devait pas être celui de la mise en œuvre du confinement », justifie l’alignement sur le Sénat parce qu’« il nous apparaissait utile que les deux chambres s’accordent sur ce point », et pose la règle : « À une crise de cette ampleur, il faut toujours répondre par l’État de droit ».

Contre le texte, 5

Votent contre : Les Républicains apportent 96 voix contre, les Socialistes et apparentés 30, La France insoumise 17, la Gauche démocrate et républicaine 14 et les député·es non inscrit·es 11, soit 168 des 176 voix contre du scrutin.

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Conteste d’abord le périmètre et le calendrier : « le projet de loi n’a pas pour seul but de proroger l’état d’urgence sanitaire ; il contient aussi des dispositions liées au déconfinement », et « M. le ministre a avoué avoir besoin que le texte soit adopté avant lundi », alors que « l’état d’urgence ne doit prendre fin que le 23 mai ».

Fonde le refus sur le fichier de l’article 6, « un fichier exorbitant du droit commun en matière de santé », qui « contiendra des données sur des personnes non malades et n’ayant pas donné leur consentement », et met en garde : « une fois créés, il est illusoire d’espérer leur suppression ».

Met en garde contre un régime « qu’il ne faut jamais banaliser » : « certains, comme nous, souhaitaient ne le proroger que d’un mois, vous avez retenu la date du 10 juillet », et le fichier de l’article 6 « sera accessible à des personnes qui ne travaillent pas dans le domaine médical, et dont nous ne connaissons toujours pas ni l’identité, ni le nombre ».

Lie l’état d’urgence à la perte de confiance : « deux mois plus tard, la France est le pays européen où le peuple a le moins confiance dans son gouvernement pour lutter contre le Covid-19 », et juge que « Le régime de l’état d’urgence est un obstacle à la démocratie, donc à l’adhésion massive de la population ».

Réserves et nuances, 3

S'est abstenu, seul groupe à ne choisir aucun des deux camps sur ce texte, sans unanimité dans ses rangs : 10 abstentions, 1 voix pour et 8 voix contre.

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Pascal BrindeauUDIqui s’abstient quand son groupe vote pour

Répond oui à la question principale, « faut-il prolonger l’état d’urgence sanitaire, qui permet de prendre des mesures d’exception pour faire face à la situation ? La réponse est oui », mais retient son vote sur un point précis : « quelques collègues, dont je fais partie, s’abstiendront à cause de l’article 6 ».

François PupponiLTqui s’abstient

Tient la prorogation pour « indispensable compte tenu de la diffusion de la pandémie dans notre pays », mais relève que « nous ne légiférons pas dans des conditions normales » et que ses craintes sur les restrictions de liberté n’ont pas été levées ; le groupe se partage, « dix députés s’abstiendront, un seul votera le projet de loi et les autres voteront contre ».

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Les avis des experts indépendants

Aucune évaluation d'un organisme indépendant (haut conseil, Cour des comptes, instance scientifique...) n'est encore rattachée à ce texte. Le site en ajoute au fil des publications, toujours attribuées et datées.

Vous connaissez une évaluation pertinente, ou vous aimeriez qu'on la cherche en priorité ?
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 10 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel

Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Prorogation de l’état d’urgence sanitaire), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.

M. Antoine Savignat LR
« Cet amendement de mon collègue Éric Ciotti a pour objet la suppression de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020. Notre socle commun est la Constitution et le vote des lois par le Parlement. Or, si nous n’étions pas en mesure de siéger au début de l’état d’urgence, ce n’est plus le cas à présent. »
Mme Cécile Untermaier SOC
« Par cet amendement, Mme Battistel se soucie des communes situées en zone de montagne et de leur capacité à construire hors période hivernale. »
M. François Pupponi NG
« Nous devons vraiment trouver des solutions pour les territoires où les travaux ne peuvent être effectués que pendant l’été et qui vont être affectés par la prorogation de l’état d’urgence sanitaire. »
Mme Marie Guévenoux (rapporteure)
« Si cet amendement avait été soutenu en commission des lois, j’aurais indiqué que j’étais sensible à l’argumentaire de ses auteurs, qui reprennent les préconisations du Conseil d’État sur le point précis des enquêtes publiques. »
M. Pascal Brindeau UDI
« Si je puis comprendre certains arguments de Mme la rapporteure, je pense que les modalités des enquêtes publiques peuvent tout à fait être adaptées : il n’est pas nécessaire d’en passer par des réunions publiques qui posent des problèmes sanitaires. »
M. Éric Coquerel FI
« Cet amendement révèle une méconnaissance de la réalité. Le déconfinement partiel ne signifie pas que nous allons revenir à la normale dans nombre de cas. »
M. Sébastien Jumel GDR
« Je m’oppose aussi à cet amendement. Les sous-préfectures ont été vidées de leur substance et les services en charge d’instruire des dossiers de régularisation ont été centralisés dans les préfectures de département, voire dans les préfectures de région. »
M. Olivier Véran (ministre)
« La loi du 11 octobre 2010 a en effet prévu ce cas de figure. Votre remarque est très pertinente, madame la députée, mais le législateur a déjà anticipé cette dérogation. »
M. Bruno Millienne MODEM
« Nous revenons, avec cet amendement que j’ai déposé avec M. Mathiasin et Mme Benin, au débat que nous avons eu ce matin sur les départements et les territoires d’outre-mer, débat qui concerne d’ailleurs également la Corse. »
Mme Agnès Thill UDI
« Il vise à renforcer les garanties des personnes qui seraient concernées par des mesures d’isolement ou de quarantaine. Compte tenu de la privation de liberté qui découle de telles mesures, il importe de permettre aux intéressés de disposer d’un maximum de garanties et de solliciter une contre-expert… »

Le passage en commission

393 amendements examinés en commission, dont 23 adoptés.

Rapporteur·e·s de ce texte

Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Avant d'arriver dans l'hémicycle, ce texte a été examiné par la commission Lois. 393 amendements y ont été déposés, dont 23 adoptés (qui ont modifié le texte avant le vote). C'est le texte issu de ces 23 adoptions qui est arrivé en séance, où 620 amendements de plus ont été discutés.

23 adoptés234 rejetés14 tombés24 retirés10 non soutenus88 en cours ou sans suite

Qui dépose, et qui fait adopter

  • FI 1 sur 48 2 %
  • GDR 1 sur 18 6 %
  • EDS aucun sur 9 0 %
  • SOC 1 sur 26 4 %
  • LT aucun sur 47 0 %
  • DEM 5 sur 19 26 %
  • LR aucun sur 70 0 %
  • NI aucun sur 41 0 %
  • LAREM 15 sur 61 25 %
  • AGIR-E aucun sur 29 0 %
  • UDI_I aucun sur 20 0 %
Barre claire : les amendements déposés en commission. Partie pleine : ceux qui ont été adoptés. Le chiffre de droite les rapporte l'un à l'autre. Les groupes suivent l'ordre de l'hémicycle, comme le graphe des votes.

5 amendements de plus ne sont rattachés à aucun groupe identifiable.

Où la commission a le plus changé le texte

Pour situer : sur les 380 grands votes de cette législature dont le texte est passé par une commission, la médiane est de 149 amendements et 33 adoptés.

Source : open data de l'Assemblée nationale (amendements + rapports de commission).

Le texte en détails

10 articles

Les documents officiels de ce texte :

le texte voté (PDF) ↗ sa fiche sur ce site le texte déposé (PDF) ↗ la fiche du texte déposé le rapport de commission n° 2905 ↗

Les 10 articles du texte adopté, chacun replié : son résumé en une phrase, le vote sur l'article, et les amendements qui y ont été mis aux voix (avec ce qu'ils proposaient).

  • Article 1er Proroge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, adapte en catastrophe sanitaire l'appréciation de fautes pénales, judiciarise les prolongations de détention, ouvre des voies de demande de libération. 9727 com. / 70 séance

    Proroge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, adapte en catastrophe sanitaire l'appréciation de fautes pénales, judiciarise les prolongations de détention, ouvre des voies de demande de libération.

    97 amendements déposés sur cet article : 27 en commission, dont 3 adoptés, puis 70 en séance, dont 4 adoptés.

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  • Article 1er bisconforme 104 com. / 6 séance

    Adopté conforme. Les deux chambres l'ont voté dans les mêmes termes lors d'une lecture précédente : il est acquis, et le texte soumis à ce vote ne le réimprime pas.

    10 amendements déposés sur cet article : 4 en commission, puis 6 en séance.

    lire le texte officiel ↗

  • Article 2 Description : Modifie des mesures d'urgence sanitaire sur circulation, fermetures et réquisitions, et encadre quarantaine et isolement : public visé, durées, lieu, obligations, garanties, données des transporteurs, victimes de violences. 237105 com. / 132 séance

    Description : Modifie des mesures d'urgence sanitaire sur circulation, fermetures et réquisitions, et encadre quarantaine et isolement : public visé, durées, lieu, obligations, garanties, données des transporteurs, victimes de violences.

    237 amendements déposés sur cet article : 105 en commission, dont 5 adoptés, puis 132 en séance, dont 7 adoptés.

    lire le texte officiel ↗

  • Article 2 bisconforme

    Adopté conforme. Les deux chambres l'ont voté dans les mêmes termes lors d'une lecture précédente : il est acquis, et le texte soumis à ce vote ne le réimprime pas.

    lire le texte officiel ↗

  • Article 3 Confie quarantaines et isolements au représentant de l'État sur proposition de l'agence régionale de santé, l'isolement sur constat médical, recours au juge, qui autorise l'enfermement dépassant 14 jours. 5525 com. / 30 séance

    Confie quarantaines et isolements au représentant de l'État sur proposition de l'agence régionale de santé, l'isolement sur constat médical, recours au juge, qui autorise l'enfermement dépassant 14 jours.

    55 amendements déposés sur cet article : 25 en commission, dont 4 adoptés, puis 30 en séance, dont 3 adoptés.

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  • Article 5 Autorise certains agents relevant du code de procédure pénale, du code des transports et du code de commerce à constater certaines infractions aux mesures de l'état d'urgence sanitaire. 3011 com. / 19 séance

    Autorise certains agents relevant du code de procédure pénale, du code des transports et du code de commerce à constater certaines infractions aux mesures de l'état d'urgence sanitaire.

    30 amendements déposés sur cet article : 11 en commission, dont 1 adopté, puis 19 en séance, dont 6 adoptés.

    lire le texte officiel ↗

  • Article 5 bis A Description : Prolonge jusqu'au 10 juillet 2020 le sursis aux expulsions de l'article L. 412-6 et une période du code de l'action sociale, et allonge pour 2020 4 autres durées.

    Description : Prolonge jusqu'au 10 juillet 2020 le sursis aux expulsions de l'article L. 412-6 et une période du code de l'action sociale, et allonge pour 2020 4 autres durées.

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  • Article 6 22584 com. / 141 séance

    Texte de l'article

    I. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code d e la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de neuf mois à compter de la publication de la prés ente loi, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. Le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 182-2 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires a u fonctionnement des systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l’objet d’une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée. La prorogation du système d’informatio n au delà de la durée prévue au présent alinéa ne peut être autorisée que par la loi. Le ministre chargé de la santé ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I. Les données à caractère personnel collectées par ce s systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue de cette durée. Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale, précisés par le décret en Conseil d’Etat prévu au présent I. Le décret en Conseil d’État prévu au présent I précise les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées, atteintes par le virus ou en contact avec celles-ci, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers. II. – Les systèmes d’information mentionnés au I on t pour finalités : 1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même I. Elle est renseignée par ou sous l’autorité d’un médecin ou d’un biologiste, dans le respect de leur devoir d’information à l’égard des patients ; 2° L’identification des personnes présentant un ris que d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ; 3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ; 4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et leur adresse. Les données d’identification des personnes infectée s ne peuvent être communiquées à tout tiers, y compris aux personnes ayant été en contact avec elles, sauf accord exprès de la personne. Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d’une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid-19. III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411-11-1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les dispositifs d’appu i à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l’article L. 6327-1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux pré vus à l’article L. 6327-6 du même code, les dispositifs d’appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au II de l’article 23 de la loi n° 2019- 774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser l es examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidém ie peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leu r mission. Les personnes ayant accès à cette base de données sont soumises a u secret professionnel. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. III bis (nouveau). – L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des tests effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211-8 du code de la santé publique, ainsi que pour la délivrance de masque en officine. IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d’État mentionnés au I après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces décrets en Conseil d’État précisent notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où les finalités mentionnées au même II le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous-traitance. IV bis (nouveau). – Le covid-19 fait l’objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire pa r les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés prévue à l’article L. 3113-1 du code de la s anté publique. Cette transmission est assurée au moyen des systèmes d’in formation mentionnés au présent article. V. – (Supprimé) VI. – Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet. Ce comité est chargé, par des audits réguliers : 1° D’évaluer, grâce aux retours d’expérience des équipes sanitaires de terrain, l’apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s’ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l’épidémie ; 2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles. Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs siégeant à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par décret. Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. VII (nouveau). – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes en application du présent article. Ces dernières leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l’application de ces mesures tous les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la disparition des systèmes d’information développés aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Ces rapports sont complétés par un avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Articles 6 bis et 6 ter (Supprimés) CHAPITRE III Dispositions relatives à l’outre-mer

    225 amendements déposés sur cet article : 84 en commission, dont 9 adoptés, puis 141 en séance, dont 30 adoptés.

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  • Article 7 Applique en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna des règles sanitaires et pénales, l'État fixant le lieu de quarantaine à l'entrée des collectivités de l'article 72-3 de la Constitution. 94 com. / 5 séance

    Applique en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna des règles sanitaires et pénales, l'État fixant le lieu de quarantaine à l'entrée des collectivités de l'article 72-3 de la Constitution.

    9 amendements déposés sur cet article : 4 en commission, puis 5 en séance, dont 3 adoptés.

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  • Article 8 Diffère l'entrée en vigueur des nouvelles règles de quarantaine et d'isolement à la publication de leur décret, au plus tard le 15 juin 2020.

    Diffère l'entrée en vigueur des nouvelles règles de quarantaine et d'isolement à la publication de leur décret, au plus tard le 15 juin 2020.

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Articles du texte adopté et votes internes : données officielles de l'Assemblée nationale. Les résumés d'articles et de chaque amendement sont rédigés à partir du texte, puis vérifiés.

Pour aller plus loin

Le blog de l'auteur point de vue