Le parcours du texte
- 10 juin 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 17 juin 2020 1re lecture Assemblée Adopté
- 22 juin 2020 1re lecture Sénat Modifié
- 25 juin 2020 Commission mixte paritaire Accord
- 30 juin 2020 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 2 juillet 2020 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
- 2 juillet 2020 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 9 juillet 2020 Conseil constitutionnel Conforme
- 9 juillet 2020 Promulgation loi n° 2020-856
Ce que change ce texte
Le texte vise à organiser la fin de l'état d'urgence sanitaire. Il traite des mesures nécessaires pour mettre fin à cet état et en réguler les conséquences.
- Un régime de transitionÀ compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut prendre par décret, aux seules fins de garantir la santé publique, des mesures dans les circonscriptions où l'état d'urgence sanitaire avait été déclaré. art. 1er
- Circulation et transportsIl peut réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport ainsi que les conditions de leur usage. art. 1er
- Fermeture d'établissementsIl peut ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public et de lieux de réunion, « en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ». art. 1er
- Manifestations sur autorisationLes rassemblements sur la voie publique peuvent être réglementés et les manifestations soumises à autorisation, au regard de la mise en œuvre des mesures barrières destinées à lutter contre l'épidémie de covid-19. art. 1er
- Un test avant l'avionLes personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution peuvent se voir imposer de présenter le résultat d'un examen de biologie médicale. art. 1er
- Proportionnées, et pas plusLes mesures prescrites doivent être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus » et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ; il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. art. 1er
- Un recours devant le jugeCes mesures peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, de recours « présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ». art. 1er
- Le Parlement informéL'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. art. 1er
- National devient hexagonalAu II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le mot « national » est remplacé par le mot « hexagonal ». art. 1er
- Guyane et Mayotte à partL'état d'urgence sanitaire lui-même est prorogé jusqu'au 30 octobre 2020 inclus sur le territoire de la Guyane et de Mayotte. art. 1er bis
- Données conservées plus longtempsLa durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée par décret en Conseil d'État, après avis publics du comité mentionné au VIII et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les personnes concernées devant en être informées sans délai. art. 2
- Adaptations dans le PacifiqueEn Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le haut-commissaire peut être habilité à adapter les durées des mesures de quarantaine et d'isolement ainsi que le choix du lieu où elles s'exécutent, après consultation des autorités sanitaires. art. 3
- Le régime étendu au PacifiqueL'article 1er est rendu applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec la possibilité d'y habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement. art. 4
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
Adopté le 17 juin 2020 : 347 voix pour, 219 contre, 7 abstentions. Trois groupes ont voté pour et sept ont voté contre.
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 0 | 17 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 1 | 14 | 1 |
| Écologie Démocratie Solidarité | 0 | 17 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 0 | 30 | 0 |
| Libertés et Territoires | 0 | 17 | 0 |
| Mouvement Démocrate et apparentés | 46 | 0 | 0 |
| La République en Marche | 280 | 0 | 0 |
| Agir ensemble | 17 | 0 | 0 |
| UDI et Indépendants | 2 | 13 | 3 |
| Les Républicains | 1 | 101 | 2 |
| Non inscrit | 0 | 10 | 1 |
Les avis, pour et contre
Le projet de loi visait à organiser la fin de l'état d'urgence sanitaire. Le texte a été adopté lors d'un scrutin public solennel le 17 juin 2020. Il a reçu 347 voix favorables, 219 opposées et 7 abstentions. Les débats portaient sur les modalités de sortie de l'urgence, sans précision sur les positions des groupes. Le vote reflète un consensus majoritaire sur la nécessité de reprendre des mesures normales.
Les avis des experts indépendants
Aucune évaluation d'un organisme indépendant (haut conseil, Cour des comptes, instance scientifique...) n'est encore rattachée à ce texte. Le site en ajoute au fil des publications, toujours attribuées et datées.
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 12 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Sortie de l’état d’urgence sanitaire), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Au mois de mars, dans une situation d’urgence que chacun connaît, nous vous avons proposé de bâtir un régime d’exception pour faire face à une catastrophe sanitaire d’exception. »
« L’examen du projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire s’engage. Le texte dont nous sommes saisis est issu d’un travail important effectué par la commission des lois, qui a souhaité clarifier et encadrer le dispositif transitoire proposé par le Gouvernement pour l’après-10 juil… »
« Face à cette crise sans précédent, l’état d’urgence sanitaire aurait pu être beaucoup plus utile. C’est ainsi que je souhaite débuter ma prise de parole : en regardant ce qui a été accompli dans le cadre des lois ayant institué puis prorogé l’état d’urgence. »
« Le texte qui nous est soumis aujourd’hui en première lecture est censé organiser la fin de l’état d’urgence, mais est-ce réellement le cas ? Sommes-nous encore en état d’urgence ? »
« La semaine dernière, le groupe Agir ensemble soulignait que nous nous trouvions dans une phase transitoire décisive. Une fois encore, nous débattons de dispositifs au double visage. »
« Tout d’abord, ayons à l’esprit que le présent débat est le fruit et la conclusion espérée de la mobilisation sans faille des soignants durant de nombreux mois, ainsi que du civisme responsable de nos concitoyens. »
« Il est des moments où mieux vaudrait éviter de vouloir entrer dans l’histoire ! Enfermer tous les Français chez eux pendant deux mois n’est pas une décision dont on puisse se vanter au point de vouloir absolument que notre nom y soit attaché dans les livres d’histoire. »
« Rappelons-nous les conditions dans lesquelles nous nous sommes réunis au mois de mars dernier, pour débattre du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lequel a créé l’état d’urgence sanitaire. »
« Nous sortons d’une période dramatique. Les Français ont vécu dans l’angoisse durant des mois, à cause de ce virus inconnu. Le Gouvernement nous annonce qu’étant donné l’état sanitaire, l’état d’urgence ne sera pas prolongé au-delà du 10 juillet 2020. »
« Je ne débattrai pas de la gestion de la crise, même si tout n’a pas été parfait dans ce domaine, loin de là. Je songe à la communication du Gouvernement aux conseils qu’il a donnés à nos concitoyens – notamment en matière d’utilisation des masques. »
« Avant toute chose, je tiens à rendre un hommage appuyé à l’ensemble des forces vives de notre pays, qui nous ont permis de traverser la crise sanitaire. »
« Le Conseil scientifique a estimé il y a peu que l’amélioration de la situation et la dynamique à la fois hypothétique, localisée et probablement maîtrisable d’une reprise de l’épidémie justifiaient une sortie de l’état d’urgence sanitaire. »
Le passage en commission
94 amendements examinés en commission, dont 31 adoptés.
Rapporteur·e·s de ce texte
Commissions : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République · Commission mixte paritaire
Avant d'arriver dans l'hémicycle, ce texte a été examiné par la commission Lois. 94 amendements y ont été déposés, dont 31 adoptés (qui ont modifié le texte avant le vote). C'est le texte issu de ces 31 adoptions qui est arrivé en séance, où 118 amendements de plus ont été discutés.
Qui dépose, et qui fait adopter
- FI aucun sur 4 0 %
- EDS aucun sur 8 0 %
- SOC aucun sur 6 0 %
- LT aucun sur 6 0 %
- DEM 2 sur 4 50 %
- LR aucun sur 9 0 %
- NI 2 sur 21 10 %
- LAREM 25 sur 25 100 %
- UDI_I 1 sur 10 10 %
- AGIR-E 1 sur 1 100 %
Où la commission a le plus changé le texte
Les articles qui ont vu le plus d'amendements adoptés EN COMMISSION, c'est-à-dire là où le texte a bougé avant même l'hémicycle. Chaque ligne renvoie à son article dans « Le texte en détails », juste en dessous.
- Article 1er 17 adoptés sur 65
- Article 2 Permet, après avis notamment de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de prolonger jusqu'au plafond légal la seule conservation épidémiologique de données covid, intéressés informés. 6 adoptés sur 18
- Après l’article 2 6 adoptés sur 6
- TITRE 1 adopté sur 2
- Article 1er bis A 1 adopté sur 1
Pour situer : sur les 380 grands votes de cette législature dont le texte est passé par une commission, la médiane est de 149 amendements et 33 adoptés.
Source : open data de l'Assemblée nationale (amendements + rapports de commission).
Le texte en détails
5 articlesLes documents officiels de ce texte :
le texte voté (PDF) ↗ sa fiche sur ce site le texte déposé (PDF) ↗ la fiche du texte déposé le rapport de commission n° 3092 ↗le rapport de commission n° 3135 ↗
Les 5 articles du texte adopté, chacun replié : son résumé en une phrase, le vote sur l'article, et les amendements qui y ont été mis aux voix (avec ce qu'ils proposaient).
Article 1er 14065 com. / 75 séance
Texte de l'article
I. – À compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d ’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1 er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, dans les circonscriptions territorial es où l’état d’urgence sanitaire avait été déclaré, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et l es conditions de leur usage ; 2° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plu sieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; 3° Réglementer les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature et, sans préjudice de l’ar ticle L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, soumettre à autorisation au regard de la mise en œuvre des mesures barrières destinées à lutter cont re l’épidémie de covid-19 les manifestations sur la voie publique mentionnées au premier alinéa de l’article L. 211-1 du même code ; 4° (nouveau) Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mention nées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen de biologie médicale. Le 4° ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnée s à l’article 72-3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 313 1-15 du code de la santé publique. Les mesures sont prises en application du présent I aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19. II. − (Supprimé) III. − Lorsque le Premier ministre prend des mesure s mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. Lorsque les mesures prévues au même I doivent s’app liquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d ’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public. IV. − Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. IV bis (nouveau). – Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. V. − L’Assemblée nationale et le Sénat sont informé s sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’év aluation de ces mesures. V bis (nouveau). – Par exception à la dernière phrase de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, le même article L. 3131-19 reste applicable pendant la période mentionnée au I du présent article. VI. – (Supprimé) VII. ‒ Les troisième à septième et les deux derniers alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et III du présent article. VIII. – Les I à VII du présent article s’appliquent sur tout le territoire de la République. IX (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, le mot : « national » est remplacé par le mot : « hexagonal ».
140 amendements déposés sur cet article : 65 en commission, dont 17 adoptés, puis 75 en séance, dont 2 adoptés.
Article 1er bis Proroge jusqu'au 30 octobre 2020 inclus l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte, et permet d'y imposer un examen biologique aux passagers aériens entrant ou sortant. 21 com. / 1 séance
Proroge jusqu'au 30 octobre 2020 inclus l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte, et permet d'y imposer un examen biologique aux passagers aériens entrant ou sortant.
2 amendements déposés sur cet article : 1 en commission, puis 1 en séance.
Article 2 Permet, après avis notamment de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de prolonger jusqu'au plafond légal la seule conservation épidémiologique de données covid, intéressés informés. 3218 com. / 14 séance
Permet, après avis notamment de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de prolonger jusqu'au plafond légal la seule conservation épidémiologique de données covid, intéressés informés.
32 amendements déposés sur cet article : 18 en commission, dont 6 adoptés, puis 14 en séance.
Article 3 Adapte quarantaines et isolements en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française : proposition confiée aux autorités sanitaires compétentes, haut-commissaire habilitable à ajuster leur durée et refuser un lieu inadapté. 90 com. / 9 séance
Adapte quarantaines et isolements en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française : proposition confiée aux autorités sanitaires compétentes, haut-commissaire habilitable à ajuster leur durée et refuser un lieu inadapté.
9 amendements déposés sur cet article : 9 en séance, dont 2 adoptés.
Article 4 Permet au Premier ministre d'habiliter le haut-commissaire à adapter ou décider en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, dans les compétences de l'État, les mesures post-urgence, sans certaines sanctions pénales. 70 com. / 7 séance
Permet au Premier ministre d'habiliter le haut-commissaire à adapter ou décider en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, dans les compétences de l'État, les mesures post-urgence, sans certaines sanctions pénales.
7 amendements déposés sur cet article : 7 en séance, dont 1 adopté.
Articles du texte adopté et votes internes : données officielles de l'Assemblée nationale. Les résumés d'articles et de chaque amendement sont rédigés à partir du texte, puis vérifiés.
Pour aller plus loin
Ce texte, ailleurs
↗Dossier législatif sur l'Assembléerapports, étude d'impact, navette ↗Étude d'impactl'évaluation que le Gouvernement joint au projet ↗Loi au Journal officielpromulguée le 9 juillet 2020 · JO n° 169 · suivi des décrets ↗Décisions de justice citant cette loirecherche Judilibre · loi n° 2020-856Scrutins similaires
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