simplification procédure pénale

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 janvier 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Guy TeissierLR · avec 27 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie la procédure pénale en prolongeant la durée de la garde à vue, en obligeant l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires, en autorisant l’utilisation d’un appareil sécurisé pour la rédaction des procès-verbaux, et en permettant à l’officier de police judiciaire de se saisir de certains délit dans des conditions précises. Il prévoit également la création d’une taxe additionnelle pour compenser la charge financière pour l’État.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 janvier 2018
Identifiant : PIONANR5L15B0562
Dossier législatif : DLR5L15N36270

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 janvier 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Dans la mesure où le Gouvernement a fait le choix d e sortir de l’État d’urgence - et ce alors même que la menace terroriste est à son paroxysme - il convient de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Cela passe aussi par les moyens que nous pouvons donner à nos forces de police pour qu’elles puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Force est de constater, que très souvent les agents sont surchargés par des tâches annexes liées notamment à une procédure pénale complexe. Les enquêteurs perdent dès lors beaucoup de temps ce qu i peut nuire à la conduite de l’enquête, au taux d’élucidation et don c au service rendu à la société et aux victimes. Par ailleurs, depuis maintenant plusieurs années, l es droits du mis en cause ont été accrus sans pour autant que soit attribuées des prérogatives supplémentaires à l’enquêteur dans son pouvoir d’enquête. En 2002, la loi Guigou instaurait entre autres la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue et le droit au silence comme mesure emblématique. Le droit au silence est consacré depuis déjà un certain temps par la Cour de justice des Communautés européennes et par la Cour européenne des droits de l’Homme dans leur jurisprudence respective. En 2011 la loi Mercier poursuit le schéma ainsi amorcé en autorisant la présence de l’avocat non seulement à la première heure mais tout au long de la garde à vue notamment lors des auditions. Autrement dit, le contexte e…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code de la procédure pénale est ainsi modifié : I. – Le II de l’article 63 est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « autorisation écrite et motivée du procureur de la République. » sont remplacés par le s mots : « requête du procureur de la République et après autorisation écrite et motivée du juge des libertés et de la détention » ; 3° la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée. II. – L’article 62-3 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 63, » 2° Au deuxième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés » sont remplacés par les mots : « est nécessaire à l’enquête et proportionné ». III. – Le dixième alinéa de l’article 63-1 est ains i modifié : 1° À la première phrase, les mots : « au procureur de la République ou, le cas échéant, » sont supprimés ; 2° La dernière phrase est supprimée IV. – L’article 63-9 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « en ordonner la prolongation » sont supprimés ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « et en ordonner l a prolongation » sont supprimés.…
  • Article 2 I. – L’article 64 du même code est ainsi rédigé : « Art. 64. – Les interrogatoires font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. « Tout officier de police judiciaire mentionne uniquement sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue la durée les éléments positifs et intéressants des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heur e à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée. « Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue. « Les raisons ayant justifié l’absence d’enregistrement audiovisuel sont prévues à l’article 64-1 ; II. – L’article 64-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 64-1. – Les auditions des personnes placées en garde à vue réalisées dans les locaux d’un service ou d’une uni té de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. « Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistre ment de toutes les auditions, l’officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l’enquête, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées. « Lorsque l’enregistrement audiovisuel ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait menti on dans le procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Le procurent de la République en est immédiatement avisé. « Lorsque la personne est gardée à vue pour crime, l’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du p rocès-verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou d e la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. »…
  • Article 3 Après l’article 64 du même code, il est inséré un article 64-0 ainsi rédigé : « Art. 64-0. – Sans préjudice de l’article 64, le procès-verba l peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. « Les procédures sont transmises par voie électronique et consultables, sur autorisation du Magistrat, par l’ensemble des parties en temps réel »…
  • Article 4 Le deuxième alinéa de l’article 706-93 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de découverte d’un délit dérogatoire aux infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire peut se saisir des faits ou de l’objet. »
  • Article 5 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’art icle 403 du code général des impôts.

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Pour aller plus loin