transparence sondages

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 février 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Julien AubertLR · avec 33 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie la définition des sondages d’opinion encadrés par la loi de 1977 en remplaçant le terme « électoral » par « public ». Il élargit ainsi le champ d’application de la loi aux sondages portant sur tout sujet lié au débat public, et non seulement aux sujets électoraux. Les obligations de publication d’une notice, incluant des informations comme le nom de l’organisme concepteur, le nombre de personnes interrogées et les marges d’erreur, s’appliquent désormais à ces sondages. La Commission des sondages reste chargée du contrôle de ces informations.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 février 2018
Identifiant : PIONANR5L15B0705
Dossier législatif : DLR5L15N36399

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 février 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les sondages d’opinion constituent aujourd’hui une source d’information essentielle pour nos concitoyens. Leurs prolifération et utilisation dans les médias doivent conduire ceux qui les réalisent et publient à les manier avec prudence et rigueur, tant leur portée est susceptible d’influencer notre opinion sur le débat public. C’est la raison pour laquelle une loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion était intervenue pour encadrer la publication des sondages d’opinion portant sur des sujets liés de manière directe ou indirecte au débat électoral. Elle a ainsi imposé à certains sondages la publication de la « notice » du sondage comportant notamment le nom de l’organisme concepteur, le nombre de personnes interrogées ou encore les marges d’erreur des résultats. Cette loi a créé une Commission des sondages qui est chargée d’assurer le contrôle de ces informations. Pour autant, la définition des sondages d’opinion donnée par la loi du 19 juillet 1977 est trop restrictive. L’article 1er dispose que « sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral ». Ainsi, la commission des sondages, qui en a tiré une interprétation étroite, ne contrôle que les sondages liés de manière directe au débat électoral. Or la majorité des sondages d’opinion sont diffusés en dehors des pé…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique À la fin du deuxième alinéa de l’article premier de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, le mot : « électoral » est remplacé par le mot : « public ».

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin