Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 juin 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 16e législature : préserver l’avenir des musées privés français
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer le statut et le cadre juridique des musées privés en France. Il introduit une appellation officielle, « musée privé de France », qui peut être attribuée à certaines structures privées, sous réserve de conditions liées à la qualité et à la permanence de leur collection. Il modifie le code du patrimoine pour encadrer l’organisation et le financement de ces musées. Enfin, il prévoit des mesures de compensation financière pour l’État et les collectivités territoriales, via une taxe additionnelle et une majoration de dotation.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 13 juin 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En France, 50 % du nombre total des musées existant font moins de 10 000 entrées par an, 19 % font entre 10 000 et 20 000, 18 % font entre 20 000 et 50 000, 7 % font entre 50 000 et 10 0 000, 4 % font entre 100 000 et 250 000 et 2 % font plus de 250 000 entrées annuelles. Les entrées se répartissant de la manière suivante : 35 % pour les musées nationaux, 50 % pour les autres musées publics et 15 % pour les musées privés. Selon l’enquête Muséosat, publiée en 2009, seuls 73 musées ont une fréquentation supérieure à 100 000 entrées et tous sont des musées publics essentiellement situés en région parisienne. Toutefois, en province, les musées publics ont du mal à atteindre une fréquentation moyenne de 24 000 entrées, tandis que les musées privés font moins de 19 000 entrées. Dès lors, s’agissant des musées privés qui, en l’ab sence de subventions ou d’un mécénat significatif du fait de leur taille réduite, fonctionnent quasi exclusivement grâce au chiffre d’affaires généré pa r le prix des billets d’entrée, l’importance d’une politique publique prenant en compte cette spécificité est nécessaire. Il convient de préciser que le choix du statut de société à responsabilité limitée pour la structure d’exploitation d’un musée privé est souvent dicté par le fait qu’il est beaucoup plus protecteur juridiquement que celui d’une association de loi de 1901 tant pour les dirigeants (qui ne sont pas engagés au-delà de leur apports) que pour les collections e t leurs prop…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre I er du livre IV du code du patrimoine, est complété pa r un article L. 410-5 ainsi rédigé : « Art. L. 410-5. – Les musées gérés par une personne morale de droit privé sont organisés et financés par celle-ci. « Les musées gérés par une personne morale de droit privé auxquels l’appellation « musée privés de France » a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et bénéficient des mêmes avantages économiques, juridiques, sociaux et fiscaux que ceux relevant de l’appellation « musée de France ».…
- Article 2 L’article L. 441-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’appellation « Musée privé de France » peut être attribuée à un musée appartenant à une personne morale de droit privé dans les conditions prévues à l’article L. 442-1. »
- Article 3 L’article L. 442-1 du code du patrimoine est complété un alinéa ainsi rédigé : « L’appellation musée privé de France » peut être attribuée à la personne morale de droit privé qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection permanente significative d’œuvres d’art ou d’objets de collection, à condition qu’elles soient portées sur un inventaire et destinées à être présentées dans un établissement recevant du public ouvert au moins six mois par an et existant depuis plus de deux ans. « L’appellation est attribuée par décision du ministre chargé de la culture. »…
- Article 4 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (30)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)