autorisation d’analyses génétiques sur personnes décédées

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 février 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Pierre DoorLR · avec 32 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie certaines dispositions du code de la santé publique afin de permettre des analyses génétiques sur des personnes décédées, dans des conditions définies. Il précise que ces examens peuvent être réalisés pour des raisons médicales ou scientifiques, même en l’absence de consentement exprès de la personne concernée. Il élargit également les cas dans lesquels des professionnels de santé peuvent partager des informations génétiques, y compris avec des tiers. Enfin, il prévoit que les frais liés à ces examens soient supportés par les membres de la famille, avec un remboursement partiel par l’assurance maladie.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 6 février 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1653
Dossier législatif : DLR5L15N37208

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 6 février 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les connaissances et les moyens d’étude de l’ADN ont fait des progrès considérables. Les gènes impliqués dans des maladies héréditaires dites simples ont maintenant été identifiés et des avancées sont en cours dans l’étude des affections complexes impliquant plusieurs gènes. Certains fragments de notre ADN, dans chacune de nos cellules, peuvent prédisposer à développer des pathologies cancéreuses, cardiaques et neurologiques. Les tests portant sur l’ADN permettent d’identifier une personne, de savoir si elle est porteuse d’une mutation potentiellement pathogène et fournissent des informations sur la santé de leurs familles. La génétique permet ainsi d’établir un diagnostic, de faciliter la prévention et d’administrer les soins les mieux adaptés. Les examens génétiques à des fins médicales sont soumis à des conditions protectrices. Ils doivent être effectués par des praticiens agréés dans le cadre d’établissements publics de santé et de laboratoires de biologie médicale autorisés par les agences de santé après avis de l’Agence de biomédecine. Conformément à l’article 16-10 du code civil, l’examen génétique sur une personne, qui ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, est subordonné au recueil préalable du consentement exprès de celle-ci au cours d’une consultation médicale. Mais il peut être dérogé à ce consentement dans deux conditions. Lorsque le consentement ne peut être recueilli ou qu’il est impossible de consulter…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er La première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1°Après les mots : « pacte civil de solidarité », sont insérés les mots : « ou aux professionnels de santé qu’ils fassent ou non partie de la même équipe de soins » ; 2° Après les mots : « ou de faire valoir leurs droits », sont insérés les mots : « ou qu’elles contribuent à améliorer les mesures de surveillance ou de prévention dont bénéficient les ascendants, descendants et collatéraux de la personne décédée ».…
  • Article 2 À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1131-1-2 du code de la santé publique, après le mot : « diagnostic », sont insérés les mots : « ou si elle venait à décéder avant l’obtention des résultats dudit examen ».
  • Article 3 Le second alinéa de l’article L. 1131-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et de sa famille ».
  • Article 4 L’examen mentionné à l’article L. 1131-1 du code de la santé publique est imputé financièrement aux membres de la famille et fait l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie.
  • Article 5 La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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