extension compétences police judiciaire aux chefs et surveillants établissements pénitentiaires

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 juin 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Louis MassonLR · avec 33 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'étendre les compétences de police judiciaire aux chefs d'établissement pénitentiaire et aux surveillants pénitentiaires. Il prévoit que les chefs d'établissement pénitentiaire soient désignés officiers de police judiciaire par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis d'une commission. Il modifie également le code de procédure pénale pour inclure les surveillants pénitentiaires parmi les agents de police judiciaire. Ces dispositions visent à renforcer la capacité des personnels pénitentiaires à mener des enquêtes préliminaires et des enquêtes de flagrant délit.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 5 juin 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2001
Dossier législatif : DLR5L15N37507

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 5 juin 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les violences entre les personnes incarcérées sont régulières et les trafics de stupéfiants et de téléphones portables sont en augmentation constante dans les établissements pénitentiaires. Dans un tel contexte, les prérogatives des chefs de ces établissements et des surveillants pénitentiaires sont pourtant faibles alors que l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dite « loi pénitentiaire » précise de manière éclairée que « les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire constituent, sous l’autorité des personnels de direction, l’une des forces dont dispose l’État pour assurer la sécurité intérieure ». Tout en s’inscrivant dans la logique posée par cette disposition législative, l’habilitation de la qualité d’officier de police judiciaire pour les chefs d’établissement pénitentiaire et de la qualité d’agent de police judiciaire pour les surveillants pénitentiaires auront pour conséquence de faciliter les procédures pénales engagées à l’encontre des détenus et des prévenus puisque les enquêtes préliminaires et les enquêtes de flagrant délit pourront être menées directement par ces personnels de l’administration pénitentiaire. En effet, face à des forces de police et de gendarmerie qui portent l’intérêt sur de nombreuses affaires en dehors des murs du parc pénitentiaire, l’utilité de cette habilitation est d’apporter une réponse pénale efficace vis-à-vis des infractions intervenues au sein du milieu carcéral qui relèvent du…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le 4° de l’article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Les chefs d’établissements pénitentiaires, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission. »
  • Article 2 L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Sont agents de police judiciaire : « 1° Les élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle et les gendarmes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; « 2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; » « 3° Les fonctionnaires titulaires du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ; « Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre. « Les agents de police judiciaire ont pour mission : « De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; « De constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal ; « De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. « Les agents de police judiciaire n’ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue. »…

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Pour aller plus loin