protéger les personnes âgées face aux démarchages agents immobiliers

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 juin 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Fabrice BrunLR · avec 27 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la protection des personnes âgées ou vulnérables face à certaines pratiques de démarchage immobiler. Il complète la loi sur les agents immobiliers pour mieux encadrer les conventions passées avec des personnes en situation de faiblesse. Il modifie également le code de la consommation afin de mieux définir et sanctionner l’abus de faiblesse, notamment lorsqu’il se produit dans des établissements de santé. Ces dispositions visent à rendre plus rigoureuses les conditions de validité des contrats et à mieux protéger les personnes vulnérables dans leur démarche immobilière.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 juin 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2046
Dossier législatif : DLR5L15N37560

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 juin 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Un phénomène tend aujourd’hui à se développer du fait du vieillissement de la population et de la hausse continue du marché immobilier de la part de certains professionnels de l’immobilier indélicats. Sans vouloir généraliser, certains de ces professionnels peu regardants multiplient les démarches d’agents immobiliers vis-à-vis de personnes âgées, malades, souvent hospitalisées, afin d’obtenir des viagers ou des ventes immobilières. Certains obtiennent ainsi la dévolution de plusieurs immeubles, auprès de personnes vulnérables grâce à la signature de nombreux actes aujourd’hui parfaitement légaux. L’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précise que le mandat de l’agent immobilier doit être écrit, signé et en cours de validité et contenir un certain nombre de clauses impératives (durée, rémunération et mention de la personne chargée du paiement...etc.) et qu’il s’agit d’une exigence solennelle entraînant la nullité absolue en cas d’irrespect. Il apparait toutefois que dans la pratique, cette exigence n’est pas suffisante pour protéger les personnes âgées vulnérables. L’article 223-15-2 du code pénal définissant l’abus de de faiblesse définit la personne vulnérable par un faisceau d’indices à savoir : la maladie, une infirmité ; une déficience physique ou psychique, ou un état de grossesse, la notion de vulnérabilité est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Plusieurs actions sont d’ores et déjà possibles pour sanctionner la conclus…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute convention conclue avec une personne faisant l’objet d’un accueil au sein d’un établissement public pour soin ou d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et ayant pour objet des opérations portant sur l’achat, la vente ou la gestion de son patrimoine immobilier, doit obligatoirement être notifiée à des descendants ainsi qu’au directeur de l’établissement d’accueil dans un délai de 10 jours par la personne physique ou morale titulaire d’une carte professionnelle. À défaut, la convention est réputée nulle et de nul effet. »…
  • Article 2 À l’article L. 121-8, au premier alinéa de l’article L. 121-9 et à l’article L. 121-10 du code la consommation, les mots : « le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne » sont remplacés les mots : « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation d’une personne due à son âge, sa maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse. »…
  • Article 3 1° À l’article L. 121-8 du code de la consommation, les mots : « au comptant ou à crédit » sont supprimés. 2° Au même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Est assimilé à un abus de faiblesse tout engagement conclu dans les locaux d’un établissement public de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ».

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin