Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 juin 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit d'étendre le délai de rétractation de 14 jours, prévu par le code de la consommation, aux contrats conclus lors de foires, salons ou manifestations commerciales. Il modifie l'article L. 221-18 du code de la consommation pour inclure ces situations. En parallèle, il abroge les dispositions légales qui imposaient des obligations spécifiques aux professionnels en matière d'information sur l'absence de délai de rétractation dans ces circonstances.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 19 juin 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les ventes et prestations de services conclues lors de foires et salons se trouvent aujourd’hui hors du champ du délai de rétractation prévu au texte de l’article L. 221-18 du code de la consommation. Ce dernier vise à protéger le consommateur, profane, face à un professionnel en palliant l’asymétrie d’information existante entre les deux parties par l’octroi d’un délai de rétractation de 14 jours au consommateur qui permet de s’assurer que ce dernier a souscrit au contrat en connaissance de cause. L’instauration de ce délai fut un succès dès la loi de 2014 l’ayant instauré. Les foires et salons ont jusqu’à présent fait exception à la règle puisque l’on considérait qu’un consommateur se présentant à une foire était un consommateur averti, que le délai de rétractation était alors superflu et les parties sur un pied d’égalité. Des précautions ont même été prises afin d’informer le consommateur de l’absence de délai de rétractation, puisque le professionnel a l’obligation de lui communiquer clairement l’absence de ce droit. Notamment, cette information doit être affichée sur le stand, écrite sur un panneau d’un format au moins équivalent à une feuille A3. Toutefois, en cas de manquement à cette obligation, le professionnel n’encourt qu’une sanction administrative de faible valeur et de surcroît, il appartient au consommateur de prouver le manquement. Autrement dit, les sanctions sont peu mises en œuvre alors même que de nombreux professionnels sur les foires…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le premier alinéa de l’article L. 221-18 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est également applicable aux contrats conclus à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce. »
- Article 2 Les articles L. 224-59 à L. 224-61 du code de la consommation sont abrogés.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (27)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)