Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 décembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 16e législature : Droit de la responsabilité des gestionnaires de sites naturels ouverts au public
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à modifier les règles de responsabilité des propriétaires ou gestionnaires de sites naturels ouverts au public. Il précise que les dommages causés lors de la pratique de sports de nature ou d'activités de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l'espace, du site ou de l'itinéraire. Il abroge également un chapitre du code de l'environnement relatif à la responsabilité des gestionnaires de sites naturels. Le texte cherche ainsi à clarifier les conditions dans lesquelles les propriétaires ou gestionnaires peuvent être tenus responsables des accidents sur leurs terrains.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 3 décembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les départements français, à qui il revient de favoriser un développement maîtrisé des sports de nature, ont à cœur de promouvoir ces pratiques, tout en prenant en compte l’ensemble des intérêts en présence, et en concourant à la préservation de l’environnement et des sites naturels. Cependant, le développement des sports de nature qu i représentent un atout touristique important pour de nombreuses collectivités, se heurte à un environnement juridique complexe. En effet, une grande partie des sites propices à la pratique de ces sports appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques au titre de leur domaine privé, et ne sont pas spécialement destinés à accueillir du public et aménagés à cet effet. Ces espaces sont soumis à un régime juridique pour l’essentiel de droit privé et leur ouverture au public dépend, en principe, d’une autorisation de leur propriétaire. Cependant, dans la pratique, beaucoup de sites naturels sont fréquenté s par le public sans que les propriétaires n’y aient expressément consenti. Pour autant, l’article 1242 du code civil prévoit d e par son régime de responsabilité du fait des choses que le propriétaire d’un site, ou son gestionnaire, est susceptible d’être considéré comme responsable des dommages causés lors de la circulation du public sur sa propriété, qu’il l’ait ou non autorisée, s’il n’a pas explicitement défend u l’accès à son terrain. La jurisprudence prévoit en effet un régime de responsabilité sans fau…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-1-1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa g arde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »…
- Article 2 Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l ’environnement est abrogé.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (28)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)