Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 octobre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer le droit au logement des propriétaires et locataires en facilitant l'expulsion des squatteurs. Il modifie la loi sur le droit au logement pour étendre la protection aux logements non considérés comme un domicile permanent. Il précise également les conditions et les sanctions pénales applicables en cas d’introduction et de maintien illégal dans un logement. L’objectif est de simplifier les procédures juridiques pour permettre une évacuation plus rapide des squatteurs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 14 octobre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « Un petit chez soi vaut mieux qu’un grand chez les autres ». Cet adage français est d’autant plus vrai pour un couple de retraités qui a découvert, en août 2020, que sa maison de vacances de Théoule-sur-Mer n’était plus tout à fait la sienne, car occupée par toute une famille. La découverte du squat de leur maison ayant été faite plus de 48 heures après l’introduction frauduleuse de la famille dans la maison, il est impossible pour les forces de l’ordre de procéder à l’évacuation des lieux sans décision de justice. Cela implique alors une procédure longue et coûteuse pour les propriétaires du logement. La protection des propriétaires et des locataires a régulièrement été renforcée face aux menaces que représentent les squatteurs pour leur domicile. Or, c’est justement parce qu e la législation ne s’est intéressée qu’à la notion, juridiquement restrictive, du domicile que Henri Kaloustian et son épouse se sont retrouvés à la porte de leur propre résidence secondaire. En effet, actuellement, la loi distingue les cas des logements squattés suivant qu’ils constituent le domicile ou non des victimes, le domicile étant défini comme étant la résidence à titre permanent d’une personne. Tous ses autres biens immobiliers sont compris comme des résidences ou, plus largement, des logements. Cette distinction pour le cas de squatteurs n’a pas lieu d’être et, pourtant, est lourde de conséquences pour les personnes qui en sont victimes : la procédure à suivre est plus …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi rédigé : « Art. 38. – En cas d’introduction et de maintien dans l’habitation d’autrui à l’aide de ruses, manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire de l’habitation occupée peut demander de droit au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. « La constatation de l’occupation de l’habitation par des personnes sans droit ni titre suffit à constater la flagrance des infractions mentionnées à l’article 226-4 du code pénal. « Si l’infraction mentionnée au troisième alinéa de ce même article est constatée, les personnes occupant de bonne foi l’habitation sont soumises aux mêmes obligations, mais peuvent se retourner conjointement contre le tiers ayant permis leur occupation pour demander réparation de leurs préjudices. « Le préfet est alors dans l’obligation de procéder à la mise en demeure, qui est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, ni supérieur à huit jours. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire. « Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder, par exception aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à l’évacuation forcée du logement avec, si besoin, l’usage de la force publique dans la semaine qui suit l’expiration du délai fixé, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans ce même délai. »…
- Article 2 L’article 226-4 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 226-4. – L’introduction dans l’habitation d’autrui à l’aide de ruses, manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. « Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. « Le fait d’introduire des tiers de bonne foi dans une habitation pour laquelle l’on ne dispose ni de droits ni de titres est puni des mêmes peines. « Toute personne ayant permis la commission des faits mentionnés aux alinéas précédents, par un changement de serrure sans s’être assuré que les personnes ayant demandé ce changement ne disposent ni droit ni titre sur l’habitation concernée, est punie des mêmes peines. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (43)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)